Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE L'EURE

Arrêté DAI/B4/05-35 modifiant et complétant l'arrêté du autorisant les activités de la société RECTICEL à Louviers

LE PREFET DE L'EURE
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu :
Le code de l’environnement , livre 5 – titre 1er,
Le décret n°77-1133 du modifié, relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement,
L’ arrêté préfectoral du autorisant la société RECTICEL à exploiter un établissement de fabrication et de transformation de mousse de polyuréthane à Louviers, Z.I. de la Fringale – rue de La Mécanique,
La demande du 24 mars 2005, complétée le 14 juin 2005, en vue de l’augmentation de la capacité de stockage de MDI de l’établissement,
La demande du 22 mars 2004, complétée le 16 juin 2005, en vue de la régularisation de trois tentes de stockage de mousse de polyuréthane sises dans l’enceinte de l’établissement,
La demande du 16 juin 2005 en vue de la modification de certaines prescriptions de l’arrêté d’autorisation susvisé, suite à l’évolution de certaines installations du site et concernant :
L’avis du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours du 29 novembre 2004 et du 10 août 2005,
Le rapport de l’inspecteur des installations classées du 17 août 2005,
L’avis du Conseil Départemental d’Hygiène du 7 septembre 2005,
Le courrier du 28 octobre 2005 par lequel l’exploitant indique ne pas avoir d’observation à formuler sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis le 21 octobre 2005,
Considérant les résultats des études de dangers relatives à l’extension de la capacité de stockage de MDI et de mousse de polyuréthane,
Considérant qu’il y a lieu, en application de l’ article 20 du décret susvisé du 21 septembre 1977, d’actualiser les prescriptions fixées par l’ arrêté préfectoral du
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de l’Eure,

ARRETE

ARTICLE 1 :

La Société RECTICEL, dont le siège social se situe 6, boulevard du Général Leclerc à CLICHY (92115), est autorisée, sous réserve des dispositions du présent arrêté à poursuivre ses activités de fabrication et de transformation de mousse de polyuréthane dans son usine de LOUVIERS.
BOULEVARD GEORGES CHAUVIN 27022 EVREUX CEDEX Tél. 02 32.78.27.27 Télécopie : 02 32.38.24.15
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1. OBJET

1.1. Installations autorisées

L'établissement comprend notamment les installations suivantes :
  • - un stockage de diisocyanate de toluène (62 t) et de diisocyanate de diphénylméthane (62 t),
  • - un bâtiment de fabrication de mousse de polyuréthane,
  • - 12 casiers de mûrissage de la mousse de polyuréthane (1 728 m³),
  • - des ateliers de transformation de la mousse,
  • - des zones de stockage de mousse (30 410 m³) : bâtiment B2 (1980 m³), bâtiment 3 (cellule 1 : 1230 m³, cellule 2 : 4600 m³), bâtiment 4 (800 m³), bâtiment 5 (1500 m³), bâtiments 6 et 7 (2350 m³), bâtiment 8 (775 m³), bâtiment 9 (12000 m³), bâtiment 11 (150 m³), tente 1 (3300 m³), tente 2 (1200 m³), tente 3 (525 m³).

1.2. Liste des installations

Les activités de l'établissement sont soumises à autorisation préfectorale et relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées :
Nature des installations et des activités Caractéristiques N° de la Nomenclature Classement *
Emploi et stockage de substances toxiques (diisocyanate de toluylène - TDI)
(quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation)
62 t 1150-10-b A
Emploi et stockage de diisocyanate de diphénylméthane (MDI)
(quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation)
62 t 1158-2 A
Fabrication de matières plastiques
(capacité de production)
67 t/j 2660-1 A
Transformation de matières plastiques par procédés exclusivement mécaniques
(quantité de matière susceptible d’être traitée)
57 t/j 2661-2-a A
Stockage de matières plastiques alvéolaires ou expansées (mousse polyuréthane)
(volume susceptible d’être stocké)
32 138 m³ 2663-1a A
Utilisation d’appareils et matériels imprégnés de polychlorobiphényles
(volume de produit)
1 550 litres 1180-1 D
Installation de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés
(pour réservoirs de chariots élévateurs)
- 1414.3 D
Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables
(capacité équivalente totale)
15 m³ 1432.2.b D
Installation de combustion
(puissance thermique maximale)
3,8 MW 2910-A-2 D
Installation de compression (2x65 kW)
et de réfrigération (70+30 kW)
(puissance absorbée)
230 kW 2920-2-b D
Nature des installations et des activités Caractéristiques N° de la Nomenclature Classement *
Ateliers de charge d'accumulateurs
(puissance maximale de courant continu utilisable)
35 kW 2925 D
Stockage en réservoir manufacturé de gaz inflammables liquéfiés
(quantité totale susceptible d'être présente)
1,5 t 1412 NC
Dépôt de bois, papier, cartons
(quantité stockée)
200 m³ 1530 NC

* A : autorisation – D : déclaration – NC : non classé

2. CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'AUTORISATION

2.1. Conformité au dossier et modifications

Les installations objets du présent arrêté seront situées, installées et exploitées conformément aux plans et documents du dossier de demande d'autorisation non contraires aux dispositions du présent arrêté .
Toute modification apportée par le demandeur, à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation, accompagnés de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

2.2. Déclaration des incidents et accidents

Les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l' article L 511-1 du Code de l'Environnement devront être déclarés dans les meilleurs délais à l'Inspection des installations classées conformément aux dispositions de l' article 38 du décret n° 77-1133 du .

2.3. Prévention des dangers et nuisances

Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté devra être immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.

2.4. Conditions générales de l'arrêté Préfectoral

L'autorisation d'exploiter est accordée sous réserve des dispositions du présent arrêté qui se substituent aux dispositions contraires des arrêtés préfectoraux d'autorisation et récépissés de déclaration antérieurs notamment l' arrêté préfectoral du , l' arrêté préfectoral du et les récépissés de déclaration des 25 février 1965 et 19 décembre 1966.

2.5. Consignes d'exploitation

La liste récapitulative des consignes à établir en application du présent arrêté est la suivante :
Article Objet de la consigne
3.1.2. Consignes d'exploitation (prévention de la pollution de l'eau)
3.1.3. Consignes en cas de pollution
4.2.1. Consignes de sécurité
4.2.2. Consignes d'exploitation
4.2.3. Permis de feu ou d'intervention
4.10. Postes de chargement / déchargement

2.6. Dossier installation classée

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
  • - le dossier de demande d'autorisation ;
  • - le document de présentation de la politique de prévention des accidents majeurs ;
  • - les plans tenus à jour ;
  • - l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
  • - les consignes définies au § 2.5. ;
  • - les résultats des mesures de contrôle, des rapports de visite réglementaires et les justificatifs d'élimination des déchets.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

2.7. Réglementation générale - Arrêtés ministériels

Les dispositions des textes ci-dessous sont notamment applicables de façon générale à toutes les installations et à l'ensemble de l'établissement (elles ne font pas obstacle à l'application des dispositions particulières prévues aux titres suivants) :
* Circulaire du relative à la conception des circuits de réfrigération en vue de prévenir la pollution de l'eau.
* Arrêté du portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion.
* Circulaire du relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
* Arrêté du relatif à l'interdiction de rejet dans les eaux souterraines.
* Arrêté et circulaire du concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées.
* Arrêté du relatif à la limitation des bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
* Arrêté du relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
* Décret n° 98-817 du relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières.
* Décret n° 98-833 du relatif au contrôle périodique des installations consommant de l'énergie thermique.
* Arrêté du relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

2.8. Arrêtés types

Les installations relevant des rubriques 1180, 1414, 1432, 2910, 2920 et 2925 seront aménagées et exploitées conformément aux prescriptions générales édictées dans les arrêtés-types correspondants, sauf dispositions contraires reprises dans le présent arrêté .

2.9. Insertion dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

3. PRÉVENTION DES POLLUTIONS

Les installations doivent être conçues de manière à limiter les émissions de polluants dans l'environnement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et la réduction des quantités rejetées.

3.1. PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU

3.1.1. Prévention des pollutions accidentelles

L'ensemble des installations doit être conçu, réalisé, entretenu et exploité de façon qu'il ne puisse y avoir, même en cas d'accident, de déversement direct ou indirect de matières dangereuses, toxiques ou polluantes pour l'environnement vers les égouts ou le milieu naturel.

3.1.2. Consignes d'exploitation

Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations doivent comporter explicitement la liste détaillée des contrôles à effectuer, en marche normale, à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à garantir en toutes circonstances le respect des dispositions du présent chapitre.
Les consignes doivent prendre en compte les risques liés aux capacités mobiles.

3.1.3. Consigne en cas de pollution

L'exploitant doit établir une consigne définissant la conduite à tenir en cas de pollution accidentelle.

3.1.4. Détection automatique - Alarme

L'exploitant doit installer un dispositif efficace de détection automatique et d'alarme en vue de signaler un éventuel écoulement accidentel et de limiter son importance dans les rétentions des cuves de stockage des matières premières, notamment celles de TDI et de MDI.

3.1.5. Postes de chargement et de déchargement

Les aires de chargement et de déchargement des véhicules citernes et des véhicules transportant des capacités mobiles dont le contenu est susceptible de présenter un risque de pollution doivent être étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l'art.

3.1.6. Canalisations - Transport des produits

Les canalisations de transport de fluides dangereux, polluants ou toxiques et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être doivent être étanches et résister à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles doivent être convenablement entretenues et faire l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état et de leur étanchéité.
Elles sont installées et exploitées de manière à éviter tout risque de pollution accidentelle.
Les canalisations de transport de fluides dangereux ou toxiques à l'intérieur de l'établissement doivent être aériennes à l'exception de la canalisation de gaz naturel qui alimente la chaufferie.
Leur cheminement doit être consigné sur un plan tenu à jour et elles doivent être repérées in situ conformément aux règles en vigueur.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement doit être effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des contenants (arrimage des fûts ...).
Toutes dispositions sont prises pour préserver l'intégrité des canalisations vis à vis des chocs et contraintes mécaniques diverses.

3.1.7. Ateliers

Le sol des ateliers doit être étanche et équipé de façon à ce que les produits répandus accidentellement et tout écoulement (eaux de lavage ...) puissent être drainés vers une capacité de rétention appropriée aux risques. De plus, le sol des ateliers doit être incombustible à l'exception des trois tentes de stockage et des bâtiments 03, 06 et 07 qui possèdent un sol en enrobé.
Les caractéristiques des revêtements doivent être adaptées à la nature des produits.

3.1.8. Stockages

Cette disposition n'est pas applicable aux capacités de traitement des eaux résiduaires.
Tout récipient susceptible de contenir des produits liquides polluants doit être associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des valeurs suivantes :
  • - 100 % de la capacité du plus grand récipient,
  • - 50 % de la capacité globale des récipients associés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
L'exploitant doit veiller à ce que les volumes potentiels de rétention soient disponibles en permanence. A cet effet les eaux pluviales doivent être évacuées conformément au paragraphe 3.1.13.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Le dispositif d'obturation équipant la cuvette de rétention doit présenter ces mêmes caractéristiques et être maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas de déversement dans la cuvette de rétention ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou doivent être éliminés comme des déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne doivent pas être associés à une même rétention.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides, liquides ou liquéfiés doivent être effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants doivent être réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation.
A l'intérieur de l'établissement, les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément, s'il y a lieu, à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

3.1.9. Confinement

L'exploitant doit prendre toutes dispositions pour éviter les écoulements accidentels de substances dangereuses polluantes ou toxiques ainsi que les rejets d'effluents susceptibles de résulter de la lutte contre un sinistre éventuel.
Il doit disposer notamment, à cet effet, de capacités de rétention dans les zones à risques et/ou sur les réseaux d'évacuation. Une vanne, pouvant être actionnée en toute circonstance, sera installée sur chacun des deux réseaux d'évacuation des eaux pluviales, en sortie de l'établissement.

3.1.10. Réseaux

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne doivent pas être susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne doivent pas contenir de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, doivent être équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Les réseaux de collecte des effluents doivent discriminer les eaux non polluées des diverses catégories d'eaux polluées. Un plan des réseaux de collecte des effluents régulièrement tenu à jour doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement, ou être détruits, et le milieu récepteur.

3.1.11. Prélèvements et consommation d'eau

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'eau.

3.1.12. Rejet en nappe

Le rejet direct ou indirect d'eaux résiduaires même traitées dans une nappe souterraine est interdit.
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3.1.13. Eaux pluviales

Les eaux pluviales collectées sur les aires étanches susceptibles d'être polluées, notamment les zones de stationnement de véhicules légers, doivent transiter par un débourbeur déshuileur ou tout autre dispositif permettant de respecter la concentration en hydrocarbures indiquée ci-dessous, avant rejet au réseau public. Le dimensionnement de ces dispositifs doit être effectué selon les règles de l'art. Ils doivent être régulièrement entretenus et les déchets qui y sont collectés doivent être éliminés dans une installation autorisée à cet effet.
Le rejet des eaux pluviales ne doit pas contenir plus de 5 mg/l d'hydrocarbures (Normes NFT 90.114)

3.1.14. Eaux vannes

Les eaux vannes sont raccordées au réseau public d'eaux usées.

3.1.15. Alimentation

Un disconnecteur à zone de pression réduite devra être mis en place sur le réseau d'alimentation en eau propre de l'établissement, interdisant tout refoulement d'eau industrielle dans le réseau public ou en nappe.

3.2. PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR

3.2.1. Émissions de polluants - Brûlage

Toutes dispositions sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émissions de fumées épaisses, de buées, de suies, de poussières, de gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites.
Notamment, tout brûlage à l'air libre est interdit.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source et canalisés. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté .

3.2.2. Conception des installations

Les installations sont conçues, équipées, et exploitées de manière à limiter les émissions de polluants à l'atmosphère. La mise en œuvre de recyclages, de techniques permettant la récupération de sous-produits ou de polluants est privilégiée. Par ailleurs, toutes dispositions sont prises pour prévenir les risques d'incendie et d'explosion.
L'exploitant recherche par tous moyens, notamment à l'occasion d'opérations d'entretien ou de remplacement de matériels à limiter les émissions de polluants à l'atmosphère.

3.2.3. Captation/Traitement

Des dispositifs de captation et de traitement efficaces des effluents atmosphériques (émissions de gaz, vapeurs, vésicules, particules) sont installés et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement.
Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, doivent être conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'épuration des effluents.
Les installations de traitement doivent être correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche doivent être mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures doivent être portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'Inspection des installations classées.
Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. En cas d'indisponibilité momentanée de ces installations de traitement conduisant à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant doit prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour respecter à nouveau ces valeurs, en réduisant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
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3.2.4. Évacuation - Diffusion

Les rejets à l'atmosphère sont dans toute la mesure du possible collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, doit être conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits doit être tel qu'il ne pourra à aucun moment y avoir siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.

3.2.5. Cheminée - Dispositif de prélèvement

Afin de faciliter la diffusion des polluants dans l'atmosphère, les cheminées collectant les effluents du convoyeur de fabrication de la mousse de polyuréthane ont une hauteur minimale de 9 mètres et devront permettre une vitesse d'éjection minimale de 6 mètres par seconde.
Elle sont munies d'un orifice obturable facilement accessible et d'une plate-forme permettant d'effectuer les prélèvements de façon aisée, conformément à la norme NFX 44052.
Ces points doivent être implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc ..) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

3.2.6. Rejets

Les rejets atmosphériques issus de l'atelier de fabrication de mousse de polyuréthane présentent les caractéristiques maximales suivantes :
  • - débit des gaz : < 60000 m³/h
  • - débits massiques horaires en TDI : < 45 g/h
  • - débits massiques journaliers en TDI : < 90 g/j
  • - concentrations en mg/m³ de TDI : =< 6,5
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273° Kelvins) et de pression (101,3 kilopascals), après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

3.2.7. Surveillance des rejets

Le rejet des gaz issus de l'atelier de fabrication de mousse de polyuréthane fera l'objet, à la demande de l'exploitant, d'un contrôle annuel par un organisme agréé.
Ce contrôle devra déterminer les flux et les concentrations en TDI.
L'inspection des installations classées pourra demander, lorsqu'elle le jugera nécessaire, la recherche de paramètres supplémentaires, ainsi que tout autres contrôles.
Les résultats de ces contrôles seront transmis dès réception à l'inspection des installations classées.
Ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.

3.2.8. Installations de combustion

Les installations seront équipées des appareils de mesures prévus par les articles 7 et 8 du décret n° 98-817 du relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières.
L'établissement est soumis au décret n° 98-833 du relatif au contrôle périodique des installations consommant de l'énergie thermique.

3.2.9. Émissions diffuses - Poussières

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses doivent être prises :
  • - les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules doivent être aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
  • - les véhicules sortant de l'installation ne doivent pas entraîner de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
  • - les surfaces où cela est possible doivent être engazonnées,
  • - des écrans de végétation doivent être prévus.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.

3.2.10. Odeurs

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant des installations.

3.3. RECYCLAGE ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

3.3.1. Prévention

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour limiter la production de déchets, sous produits et résidus de fabrication, tant en quantité qu'en toxicité, et pour assurer une bonne gestion des déchets.
L'emploi des technologies propres doit être chaque fois que possible retenu et la valorisation des déchets sera préférée à tout autre mode de traitement, ceci afin de limiter notamment la mise en décharge.
Une information et des inscriptions doivent être réalisées à l'attention du personnel pour toutes les opérations ayant trait à la collecte, au tri, à la manutention et au stockage des déchets.

3.3.2. Collecte

Les déchets sont collectés de manière sélective dans les différents ateliers et triés. En particulier, les déchets industriels banals et spéciaux sont stockés séparément de façon claire.
Afin de favoriser leur valorisation, les emballages ne doivent pas être mélangés à d'autres déchets qui ne peuvent être valorisés par la même voie.

3.3.3. Stockage des déchets avant élimination

Chaque déchet est clairement identifié et repéré.
En particulier, les déchets toxiques ou polluants sont traités de façon analogue aux matières premières de même nature, pour tout ce qui concerne le conditionnement, la protection contre les fuites accidentelles et les mesures de sécurité inhérentes.
Toutes les égouttures et eaux de ruissellement doivent être collectées et faire l'objet d'un traitement approprié de manière à satisfaire aux valeurs limites de rejet définies au § 3.1.13.
3.3.3.1. Déchets solides et pâteux
Les déchets solides ou pâteux produits par l'établissement sont stockés, avant leur valorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (notamment prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) ni de dangers ou inconvénients tels que définis à l' article L 511-1 du Code de l'Environnement .
3.3.3.2. Déchets liquides et pompables
Les déchets liquides et pompables, avant leur valorisation ou leur élimination, sont stockés dans des récipients (réservoirs, fûts...) en bon état, placés dans des cuvettes de rétention étanches dont la capacité est définie au § 3.1.8.
Le conditionnement choisi doit être adapté au flux moyen de déchets produits sur une période représentative de la production.
Les matériaux constitutifs des cuves sont compatibles avec la nature des déchets qui y sont stockés. Ils sont conçus de manière à pouvoir être vidés et nettoyés.

3.3.4. Élimination

Les déchets industriels sont éliminés dans des installations régulièrement autorisées au titre premier du livre V du Code de l'Environnement , dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en prouver l'élimination sur demande de l'inspecteur des installations classées.
Depuis le 1er juillet 2002, l'exploitant doit justifier du caractère ultime, au sens de l' article L 541-1 du Code de l'Environnement , des déchets mis en décharge.

3.3.5. Transport et transvasement

L'exploitant s'assure que les transporteurs et collecteurs dont il emploie les services respectent les règles de l'art en matière de transport (notamment règlement sur le transport des matières dangereuses pour les déchets industriels spéciaux), de transvasement, ou de chargement (Cf. § 4.14 ).
En application du principe de proximité, l'exploitant limite le transport des déchets en distance et en volume.

3.3.6. Registre

L'exploitant tient une comptabilité régulière et précise des déchets produits par son établissement.
A cet effet, un registre sur lequel sont rapportées les informations suivantes est tenu à jour :
  • - natures et quantités des déchets de l'établissement, en distinguant les déchets d'emballage,
  • - classification des déchets suivant l' annexe II du décret n° 2002-540 du ,
  • - dates des différents enlèvements pour chaque type de déchets,
  • - identité des entreprises assurant les enlèvements de déchets,
  • - identité des entreprises assurant le traitement,
  • - adresse du centre de traitement, mode d'élimination,
  • - les termes du contrat de cession passé avec l'exploitant agréé ou l'intermédiaire déclaré pour les déchets d'emballage. Le contrat mentionnera la nature et les quantités de déchets d'emballage pris en charge.
Ce registre est mis, à sa demande, à la disposition du service chargé de l'inspection des installations classées.

3.3.7. Application de l'arrêté ministériel du 4 janvier 1985

L'exploitant est tenu de se conformer aux dispositions de l' arrêté ministériel du , notamment en ce qui concerne l'émission d'un bordereau de suivi.
L'exploitant fait parvenir trimestriellement avant le 10 du mois suivant à l'inspecteur des installations classées, un état récapitulatif de la production et de l'élimination des déchets générés dans son établissement, sous la forme d'un des formulaires prévus aux annexes IV de l' arrêté ministériel du relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances.
Les déchets visés par les obligations définies aux § 3.3.6. et 3.3.7. sont ceux de l' annexe I de l' arrêté ministériel du et de l' article 3 du décret du .

3.3.8. Traitements internes

En l'absence d'autorisation préfectorale tout traitement, prétraitement par voie physico-chimique, par incinération ou toute mise en décharge sont interdits.

3.3.9. Huiles usagées

Les huiles usagées sont éliminées conformément au décret du modifié portant réglementation de la récupération des huiles usagées et aux textes subséquents.

3.3.10. Déchets d'emballages

En vertu du décret du réglementant l'élimination des déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages, l'exploitant est tenu :
  • - soit d'éliminer ou de faire éliminer ses emballages par valorisation matière ou énergétique dans des installations agréées,
  • - soit de les remettre à un intermédiaire assurant une activité de transport, négoce, courtage de déchets régie par l' article 8 du décret susvisé.
Dans le cas de cession des déchets à un tiers, celle-ci doit faire l'objet d'un contrat.
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3.4. PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES

3.4.1. Prévention

L'installation doit être construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les prescriptions de l' arrêté ministériel du relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables.

3.4.2. Transport - Manutention

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier, utilisés à l'intérieur de l'établissement et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage doivent être conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores.
En particulier les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du fixant les prescriptions prévues par l' article L 571-2 du Code de l'Environnement .

3.4.3. Avertisseurs

L'usage de tous appareils de communications par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc...) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

3.4.4. Niveaux limites

Les niveaux limites de bruit exprimés en dB(A) engendrés par le fonctionnement de l'établissement ne devront pas excéder les valeurs suivantes en limite de propriété :
le jour
7h à 22h
la nuit
22h à 7h
65 dB(A) 55 dB(A)

3.4.5. Définitions

3.4.5.1. Zones d'émergence réglementée
Elles sont définies comme suit :
  • - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation et de leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse...) ;
  • - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ;
  • - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui auront été implantés après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci dessus et de leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasses...) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
3.4.5.2. Émergence
L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalent pondérés A du bruit ambiant (mesurés lorsque l'établissement est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondant au bruit résiduel (établissement à l'arrêt)

3.4.6. Émergences admissibles

Les émissions sonores de l'installation ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones d'émergence réglementées telles que définies dans l' arrêté ministériel du :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'établissement) Emergence admissible pour la période allant de 7h à 22h sauf les dimanches et jours fériés Emergence admissible pour la période allant de 22h à 7h ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6dB(A) 4dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5dB(A) 3dB(A)

3.4.7. Contrôle des valeurs d'émission

L'inspection des installations classées peut demander à tout moment à l'exploitant de faire réaliser, à ses frais, une mesure des niveaux d'émission sonore de son établissement par une personne ou un organisme qualifié choisi aux emplacements les plus représentatifs des bruits émis par son établissement.
La mesure des émissions sonores est réalisée selon la méthode fixée à l' annexe de l' arrêté ministériel du .
La durée de chaque mesure sera d'une demi-heure au moins.
Les résultats de mesure seront transmis à l'inspecteur des installations classées accompagnés, en cas de non conformité, de propositions en vue de corriger la situation.

3.4.8. Vibrations

En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n°23 du relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les Installations classées.

4. PRÉVENTION DES RISQUES

4.1. Gestion de la prévention des risques

Les installations doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues en vue de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses et de limiter leurs conséquences pour l'homme et l'environnement.
L'exploitant définit une *politique de prévention des accidents majeurs*. L'exploitant définit les objectifs, les orientations et les moyens pour l'application de cette politique.
Les moyens sont proportionnés aux risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l' article 3 -5 du décret du susvisé.
L'exploitant assure l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs.
Il veille à tout moment à son application et met en place des dispositions pour le contrôle de cette application.
L'exploitant procède au recensement régulier des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'être présentes dans l'établissement (nature, état physique et quantité) et relevant d'une rubrique figurant en colonne de gauche du tableau de l' annexe I de l' arrêté du relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou d'une rubrique visant une installation de l'établissement figurant sur la liste prévue à l' article L 515-8 du Code de l'Environnement .
Un recensement actualisé est transmis au préfet avant le 31 décembre de chaque année.

4.2. Zones de dangers

Emprise des dangers :
Deux zones de danger, désignées Z1 et Z2, résultant de l'exploitation de l'établissement, sont définies en référence à l'étude de dangers, correspondant respectivement :
  • - à la zone limite des effets mortels (ZOLEM) ou seuil des effets létaux (SEL) : flux thermique de 5kW/m² ;
  • - à la zone limite des effets irréversibles pour la santé (ZOLERI) ou seuil des effets significatifs (SES) : flux thermique de 3kW/m².
Ces zones sont définies, sans préjudice des règlements applicables en matière d'urbanisme, par une distance à la périphérie des installations et ont pour valeurs (schéma en annexe) :
INSTALLATION Scénario d'accident maximal Face du bâtiment Z1 (m)
Flux thermique de 5 kW/m²
Z2 (m)
Flux thermique de 3 kW/m²
Bâtiment de mûrissage Incendie de l'ensemble des blocs de mousse Nord 15 20
Est 35 50
Sud 15 20
Ouest 35 50
Bâtiment 3
Cellule 1
Incendie de l'ensemble des blocs de mousse Est 25 40
Sud 10 15
Ouest 15 25
Bâtiment 3
Cellule 2
Incendie de l'ensemble des blocs de mousse Nord 0 25
Est 30 45
Ouest 30 45
Bâtiment 9
Blocs 2
Incendie de l'ensemble des blocs de mousse Nord 40 55
Est 45 70
Sud 40 55
Ouest 55 80
Bâtiment 2 Incendie de l'ensemble des blocs de mousse Nord 20 25
Est 25 35
Sud 20 25
Ouest 25 35
Tente T1 Incendie de l'ensemble des produits stockés Nord 15 20
Est 20 30
Sud 15 20
Ouest 20 30
Tente T2 Incendie de l'ensemble des produits stockés Nord 15 20
Est 25 35
Sud 15 20
Ouest 25 35
Tente T3 Incendie de l'ensemble des produits stockés Nord 25 35
Est 15 20
Sud 25 35
Ouest 15 20
Zone de dépotage Epandage de TDI et inflammation de la flaque face à la longueur (20m) 21 28
face à la largeur (6m) 15 20
ZONE Z1 : Cette zone ne devrait pas avoir vocation à la construction ou à l'installation d'autres locaux nouveaux habités ou occupés par des tiers ou de voies de circulation nouvelles autres que ceux ou celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation des installations industrielles. Au sein de cette zone, il conviendrait de
ne pas augmenter le nombre de personnes présentes par de nouvelles implantations, hors de l'activité engendrant cette zone, des activités connexes, des industries mettant en œuvre des produits ou procédés de nature voisine et à faible densité d'emploi.
ZONE Z2 : Cette zone ne devrait pas avoir vocation à la construction ou à l'installation de nouveaux établissements recevant du public, immeubles de grande hauteur, aires de sport ou d'accueil du public sans structures, des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, ou de nouvelles voies à grande circulation dont le débit est supérieur à 2000 véhicules /j ou de voies ferrées ouvertes au transport des voyageurs. Au sein de cette zone, il conviendrait de limiter l'augmentation du nombre de personnes générée par de nouvelles implantations.
L'exploitant devra remettre avant fin 2006 une étude technico-économique à l'inspection des installations classées visant à réduire les zones des dangers dépassant des limites de l'établissement sur la rue de la Mécanique.

4.3. Consignes

4.3.1. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail , des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
  • - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties visées au point 4.4. "incendie et atmosphères explosives" ;
  • - l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties de l'installation visées au point 4.4. ;
  • - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ;
  • - les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
  • - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
  • - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement et des services d'incendie et de secours ;
  • - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité des installations (électricité, réseaux de fluides) ;
* Connaissance des produits - Étiquetage
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits mis en œuvre (notamment le TDI, le MDI et le CO₂), en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l' article R. 231-53 du Code du travail .
Les réservoirs doivent porter en caractères très lisibles le nom du produit et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à l' arrêté du relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ou aux règlements relatifs au transport de matières dangereuses.

4.3.2. Consignes d'exploitation

Les consignes d'exploitation des installations, principalement celles susceptibles de contenir des matières toxiques, sont obligatoirement écrites et comportent explicitement :
  • - la liste détaillée des procédures et des instructions à mettre en œuvre pour permettre la maîtrise des procédés et l'exploitation des installations dans des conditions de sécurité optimales. Les phases de mise à l'arrêt et de démarrage des installations, d'arrêt, de même que les modifications et les opérations d'entretien et de maintenance, même sous-traitées, sont prises en compte ;
  • - la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées.
  • - les instructions de maintenance et de nettoyage ;
  • - les conditions de conservation et de stockage des produits.

4.3.3. Permis de feu ou d'intervention

Tous les travaux de réparation ou de maintenance sortant du domaine de l'entretien courant ou mettant en œuvre une flamme nue ou des appareils générateurs d'étincelles ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu ou d'intervention dûment signé par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée.
Ces travaux ne peuvent s'effectuer qu'en respectant les règles définies par une consigne particulière établie sous la responsabilité de l'exploitant et jointe au permis de feu ou d'intervention.
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Cette consigne définit les conditions de préparation, d'exécution des travaux ainsi que celles de remise en service des installations.
Le nombre de permis de feu ou d'intervention délivrés est compatible avec le respect de la sécurité tant au niveau général qu'au niveau des règles minimales de surveillance.

4.4. Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine, pour chacune de ces parties de l'installation, la nature du risque (incendie, atmosphères explosives, pollution accidentelle ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.

4.5. Surveillance de l'exploitation

L'exploitation de l'atelier de fabrication de mousse de polyuréthane et de ses différentes composantes (stockages des matières premières, coulée souple, casiers de mûrissage) doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite des installations et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans les installations.

4.6. Equipements et paramètres de fonctionnement importants pour la sécurité

Le dispositif de conduite des installations de production de mousse de polyuréthane est conçu de façon que le personnel concerné ait immédiatement connaissance de toutes dérivées des paramètres de conduite par rapport aux conditions normales d'exploitation.
L'exploitant détermine la liste des équipements, paramètres de fonctionnement et éléments importants pour la sécurité des installations, en fonctionnement normal, en fonctionnement transitoire ou en situation accidentelle. Les paramètres importants pour la sécurité des installations sont mesurés, si nécessaire enregistrés en continu et équipés d'alarme.
Les équipements importants pour la sécurité sont de conception simple, d'efficacité et de fiabilité éprouvées. Ces caractéristiques doivent être établies à l'origine de l'installation, mais aussi être maintenues dans le temps.
Les dispositifs sont conçus de manière à résister aux contraintes spécifiques liées aux produits manipulés, à l'exploitation et à l'environnement du système (choc, corrosion, etc.). Ces dispositifs et, en particulier, les chaînes de transmission sont conçus pour permettre de s'assurer périodiquement, par test, de leur efficacité.
Les dépassements des points de consigne doivent déclencher des alarmes, ainsi que des actions automatiques ou manuelles appropriées aux risques encourus.
Ces équipements sont contrôlés périodiquement et maintenus en état de fonctionnement selon des procédures écrites. Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées pendant trois ans.
Des consignes écrites doivent préciser la conduite à tenir en cas d'indisponibilité ou de maintenance de ces équipements.
Des dispositions sont prises pour permettre, en toute circonstance, un arrêt d'urgence et la mise en sécurité des installations. Le fonctionnement de ces dispositifs ne doit pas être affecté en cas de défaillance des systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires. Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive (retour à l'état repos en cas de perte d'énergie).

4.7. Installations électriques et risques liés à la foudre

Les installations électriques sont réalisées, exploitées et entretenues conformément aux dispositions de l' arrêté ministériel du portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion, ainsi qu'aux dispositions du décret n° 88-1056 du relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques.
Le matériel électrique utilisé doit être approprié aux risques inhérents aux activités exercées. Si l'installation ou l'appareillage conditionnant la sécurité ne peuvent être mis en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation
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électrique normale, l'exploitant s'assurera de la disponibilité de l'alimentation électrique de secours et cela particulièrement à la suite de conditions météorologiques extrêmes (foudre, températures extrêmes, etc.).
Tous les appareils comportant des masses métalliques sont mis à la terre et reliés par des liaisons équipotentielles. La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art, elle est distincte de celle du paratonnerre, la valeur de résistance de terre est maintenue inférieure aux normes en vigueur.
Dans les zones définies sous la responsabilité de l'exploitant où peuvent apparaître des atmosphères explosives de façon accidentelle, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Les installations sont protégées contre les effets de la foudre, conformément à la circulaire et à l' arrêté ministériel du ainsi qu'à la norme NF-C1700.

4.8. Caractéristiques des constructions et aménagements

Les ateliers sont construits et aménagés de manière à éviter la propagation du feu. Lorsqu'ils sont contigus les ateliers sont séparés par des murs de degré coupe-feu 2h00 et des portes coupe feu. Les voûtes translucides sont implantées à distance suffisante des murs séparatifs ( > 8 m des murs ordinaires et > 4 m des murs coupe-feu 2h00).
Le stockage à l'intérieur de la tente T1 est à une distance effective supérieure ou égale à 8 m du bâtiment 9. Ce point fait l'objet d'un marquage au sol.

4.9. Organes de manœuvre

Les organes de manœuvre importants pour la mise en sécurité de l'installation et pour la maîtrise d'un sinistre éventuel, tels que vannes de gaz, coupure alimentation BT, arrêts coups de poing,... sont implantés de façon à rester manœuvrables en cas de sinistre et/ou sont installés de façon redondante et judicieusement répartis.

4.10. Éclairage de sécurité

Un éclairage de sécurité doit être réalisé conformément à l' arrêté du .

4.11. Choix des matériaux constitutifs des installations (réservoirs, enceintes sous pression, canalisations, robinetterie, instrumentation...)

Les matériaux utilisés sont adaptés :
  • - aux risques présentés par les produits mis en œuvre dans l'installation ;
  • - aux risques de corrosion et d'érosion ;
  • - aux risques liés aux conditions extrêmes d'utilisation (températures, pressions, contraintes mécaniques...).

4.12. Désenfumage

Le désenfumage des locaux comportant des zones de risque d'incendie, hormis les tentes de stockage, s'effectue par des ouvertures dont la surface totale ne doit pas être inférieure au 1/100ème de la superficie de ces locaux.
Dans les zones définies comme à fort risque d'incendie, les commandes des dispositifs de désenfumage situés en partie haute et judicieusement réparties sont commodément accessibles (disposées à proximité des issues de secours) et peuvent être à déclenchement automatique.
Le bâtiment 04, atelier de production à faible stockage, est équipé uniquement de dispositifs de désenfumage à commande par fusibles.

4.13. Interdiction des feux

Dans les parties de l'installation, visées au point 4.4, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit de fumer ou d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un permis de feu . Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.

4.14. Postes de chargement-déchargement

Les aires de stationnement, de chargement ou de déchargement de véhicules transportant des matières toxiques ou dangereuses sont étanches, imperméables et incombustibles. Elles sont associées à une cuvette de rétention capable de recueillir tout écoulement accidentel (cf. 3.1.5.)
Les opérations de chargement et de déchargement sont confiées exclusivement à du personnel averti des risques en cause et formé aux mesures de prévention à mettre en œuvre et aux méthodes d'intervention à utiliser en cas de sinistre.
Avant d’entreprendre les opérations de chargement ou de déchargement, sont vérifiés :
  • - la nature et les quantités des produits à charger ou à décharger,
  • - la disponibilité des capacités correspondantes,
  • - la compatibilité des équipements de chargement ou de déchargement, celle de la capacité réceptrice, celle de son contenu.

4.15. Vérification

Toutes les vérifications concernant notamment les moyens de lutte contre l’incendie, les installations électriques, les dispositifs de sécurité, doivent faire l’objet d’une inscription sur un registre ouvert à cet effet avec les mentions suivantes :
  • - date et nature des vérifications,
  • - personne ou organisme chargé de la vérification,
  • - motif de la vérification : vérification périodique ou suite à un accident et, dans ce cas, nature et cause de l’accident.

4.16. Entretien

Les installations pouvant être à l’origine d’incident ou d’accident ainsi que les moyens de surveillance, de prévention, de protection et d’intervention font l’objet de vérifications et d’entretiens aussi nombreux que nécessaires afin de garantir leur efficacité et fiabilité.
Il convient en particulier de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
Les opérations correspondantes sont programmées et effectuées sous la responsabilité de l’exploitant.

4.1.17. Propreté

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits.

4.18. Registre entrée-sortie

L’exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits toxiques (TDI, MDI) stockés sur le site auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées et des services d’incendie et de secours.

4.19. Moyens nécessaires pour lutter contre un sinistre

L’établissement dispose des moyens notamment en débit d’eau d’incendie pour lutter efficacement contre l’incendie. Ces moyens seront suffisamment denses et répondront aux risques à couvrir.

4.19.1. Réseau d’eau d’incendie

Le réseau d’eau d’incendie est composé de 9 poteaux normalisés répartis sur l’ensemble du site (dont 1 sur l’emprise de la commune devant le poste de garde) et d’une bouche de diamètre 70 à l’extrémité du réseau de RIA (bâtiment 06). Un réseau de robinets incendie armés équipe les bâtiments, à l’exception des bâtiments 03 et 09 ainsi que des tentes de stockage T1, T2, et T3.
Le réseau est protégé contre le gel et comporte des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par une rupture lors d’un sinistre par exemple, puisse être isolée.
Le réseau d’eau d’incendie doit pouvoir assurer en toutes circonstances un débit minimal de 355m³/h sur le réseau complet composé du réseau sprinkler, des RIA, des 9 poteaux et de la bouche de diamètre 70.
En cas de sinistre, les services d’intervention devront pouvoir utiliser le poteau incendie situé sur le site de l’entreprise Barry Callebaut près de la clôture mitoyenne qui fournit un débit supplémentaire de 117m³/h et qui est connecté au réseau DN 350, ainsi que le poteau incendie situé Voie de l’Ouvrage qui fournit 190m³/h.
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Les bâtiments de production et de stockage à l'exception du bâtiment 09 et des trois tentes sont équipés d'un réseau d'extinction automatique à l'eau, alimenté à partir d'une réserve d'eau de 140m³ équipée de 2 pompes utilisant deux sources d'énergie distinctes.
Une procédure établissement répertorié sera réalisée avec les services d'incendie et de secours.

4.19.2. Extincteurs

Des extincteurs appropriés aux risques encourus sont également disponibles sur le site en nombre suffisant.

4.20. Equipements d'intervention individuels

Deux équipements d'intervention individuels sont maintenus disponibles en toutes circonstances à proximité de l'atelier de production de mousse de polyuréthane et deux autres au PC sécurité.

4.21. Détection de feu

L'exploitant dispose d'un système de détection de feu, de chaleur ou de fumées couvrant les zones à risques (bâtiments 1 à 9, les 3 tentes de stockage et les 5 postes de transformation électriques) qui déclenche, au poste de garde, une alarme et une localisation des zones de dangers. Cette fonction est assurée par le réseau d'extinction automatique à l'eau lorsque les bâtiments en sont pourvus.

4.22. Accès de secours. Voies de circulation.

Les installations sont en permanence accessibles facilement par les services de secours. Les aires de circulation sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
Les voies de circulation, les pistes et voies d'accès sont nettement délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet (fûts, emballages,...) susceptibles de gêner la circulation.
Les services d'incendie et de secours et le personnel d'intervention de l'établissement doivent disposer de l'espace nécessaire pour l'utilisation et le déploiement des moyens d'incendie et de secours, nécessaires à la maîtrise des sinistres.

4.23. Clôture - Gardiennage

L'établissement est entouré d'une clôture efficace de 2 m de hauteur et résistante, afin d'en interdire l'accès à toute personne ou véhicule en dehors des heures d'ouverture.
Un gardiennage est assuré en dehors des heures d'ouverture.

5. DISPOSITIONS DIVERSES

5.1. Contrôle

L'inspection des installations classées pourra demander à tout moment la réalisation de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux ou de déchets ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores de l'installation. Les frais occasionnés seront à la charge de l'exploitant. Cette prescription est applicable à l'ensemble de l'établissement.

5.2. Transfert - Changement d'exploitant

Tout transfert de l'installation sur un autre emplacement nécessitera une nouvelle demande d'autorisation.
En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant devra en faire la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.

5.3. Annulation - Déchéance - Cessation d'activité

La présente autorisation cessera de produire effet au cas où l'installation n'aura pas été mise en service dans un délai de 3 ans après la notification du présent arrêté ou n'aura pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.
En cas de mise à l'arrêt définitif, l'exploitant doit en informer le Préfet au moins un mois avant la date d'arrêt.
Simultanément, l'exploitant doit adresser au Préfet, un dossier comprenant :
  • - le plan à jour des emprises des installations mises à l'arrêt ;
  • - un mémoire sur l'état du site comprenant au moins :
* les mesures prises en matière d’élimination de produits dangereux résiduels et déchets ;
* les mesures envisagées ou prises pour la dépollution des eaux et sol éventuellement pollués ;
* les mesures de surveillance qu’il s’engage à exercer après l’arrêt des installations.
L’exploitant doit remettre le site de l’installation dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’ article L 511-1 du Code de l’Environnement .

ARTICLE 2 :

Conformément à l’ article L. 514-6 du code de l’environnement , la présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif. Le délai de recours est de deux mois pour l’exploitant et de quatre ans pour les tiers. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera notifié à l’exploitant par la voie administrative.
Un extrait dudit arrêté, énumérant notamment les prescriptions et faisant connaître que copie dudit arrêté est déposée en mairie et peut y être consultée par tout intéressé, sera affiché à la mairie pendant une durée d’un mois.
Procès verbal de ces formalités sera adressé à la préfecture.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon lisible, dans l’installation par les soins de l’exploitant.
Un avis sera inséré aux frais de l’exploitant, dans deux journaux locaux diffusés dans tout le département.

ARTICLE 4 :

La secrétaire générale de la préfecture, le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement et le maire de Louviers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté .
Ampliation dudit arrêté sera également adressée :
  • - à l’inspecteur des installations classées (D.R.I.R.E. - Eure),
  • - au directeur départemental de l’agriculture et de la forêt,
  • - au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
  • - au directeur départemental de l’équipement,
  • - au directeur départemental des services d’incendie et de secours.
Evreux, le 8 novembre 2005
Le Préfet
pour le préfet et par délégation
La Secrétaire Générale
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