Article 1 :
La SA OSILUB, dont le siège social est
91 rue de la Paix
76410 SAINT AUBIN LES ELBEUF est autorisée à exploiter une unité de régénération des huiles usagées d'une capacité de traitement de 120.000 tonnes par an à GONFREVILLE L'ORCHER, route de la Plaine,
Cet arrêté vaut également agrément au titre d'installation d'élimination (recyclage) d'huiles usagées visées par l'
article L.543-3
du
code de l'environnement
.
Article 2 :
La présente autorisation est accordée sous réserve du respect des prescriptions d'exploitation ci-annexées.
En outre, l'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) - parties législatives et réglementaires - du
Code du Travail
, et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs. Sur sa demande, tous renseignements utiles lui seront fournis par l'inspection du travail pour l'application de ces règlements.
Article 3 :
Une copie du
présent arrêté
devra être tenue au siège de l'exploitation, à la disposition des autorités chargées d'en contrôler l'exécution. Par ailleurs, ce même arrêté devra être affiché en permanence de façon visible à l'intérieur de l'établissement.
Article 4 :
Le présent arrêté
ne préjudicie en rien aux dispositions du
code de l'urbanisme
. Dans l'hypothèse où un permis de construire est nécessaire, son instruction doit faire l'objet d'une demande distincte.
Article 5 :
L'établissement demeurera d'ailleurs soumis à la surveillance de la police, de l'inspection des installations classées, de l'inspection du travail et des services d'incendie et de secours, ainsi qu'à l'exécution de toutes mesures ultérieures que l'administration jugerait nécessaire d'ordonner dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques.
Article 6 :
En cas de contraventions dûment constatées aux dispositions qui précèdent, le titulaire du
présent arrêté
pourra faire l'objet des sanctions prévues à l'article L-514.1 du
Code de l'environnement
indépendamment des condamnations à prononcer par les tribunaux compétents.
Sauf le cas de force majeure,
le présent arrêté
cessera de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée pendant deux années consécutives.
Article 7 :
Au cas où la société serait amenée à céder son exploitation, le nouvel exploitant ou son représentant devra en faire la déclaration aux services préfectoraux, dans le mois suivant la prise en charge de l'exploitation.
S'il est mis un terme au fonctionnement de l'activité, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au moins trois mois avant la date de cessation, dans les formes prévues à l'
article R.512-74
du
code de l'environnement
et de prendre les mesures qui s'imposent pour remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L-511-1 du
Code de l'environnement
.
Article 8 :
Conformément à l'article L-514-6 du
Code de l'environnement
, la présente décision ne peut être déférée qu'au tribunal administratif de ROUEN. Le délai de recours est de deux mois pour l'exploitant à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée et de quatre ans pour les tiers à compter du jour de sa publication.
Article 9 :
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, le sous-préfet du HAVRE, le maire de GONFREVILLE L'ORCHER, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Haute-Normandie, les inspecteurs des installations classées, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les inspecteurs du travail, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, ainsi que tous agents habilités des services précités et toutes autorités de police et de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté
, dont copie sera affichée pendant une durée minimum d'un mois à la porte de la mairie de GONFREVILLE L'ORCHER.
Un avis sera inséré aux frais de la société intéressée dans deux journaux d'annonces légales du département.
Société OSILUB
Gonfreville l'Orcher
Prescriptions annexées à l'arrêté préfectoral du -8 DEC. 2009
LISTE DES CHAPITRES
TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES 5
- CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION 5
- Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation 5
- Article 1.1.1.1. Conditions de l'agrément d'éliminateur huiles usagées 5
- Article 1.1.2 Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration 5
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS 5
- Article 1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées 5
- Article 1.2.2 Situation de l'établissement 7
- Article 1.2.3 Autres limites de l'autorisation 7
- Article 1.2.4 Consistance des installations autorisées 7
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION 7
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION 7
CHAPITRE 1.5 PÉRIMÈTRE D'ÉLORDIEMENT 7
- Article 1.5.1 Implantation et isolement du site 7
- Article 1.5.2 Zones de danger 8
CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ 8
- Article 1.6.1 Porter à connaissance 8
- Article 1.6.2 Mise à jour de l'étude de dangers 8
- Article 1.6.3 Équipements abandonnés 8
- Article 1.6.4 Transfert sur un autre emplacement 9
- Article 1.6.5 Changement d'exploitant 9
- Article 1.6.6 Cessation d'activité 9
CHAPITRE 1.7 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 9
CHAPITRE 1.8 ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES 9
CHAPITRE 1.9 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS 11
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT 11
- CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS 11
- Article 2.1.1 Objectifs généraux 11
- Article 2.1.2 Consignes d'exploitation 11
CHAPITRE 2.2 DEMANDES DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES 11
CHAPITRE 2.3 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES 11
CHAPITRE 2.4 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE 11
- Article 2.4.1 Propreté 11
- Article 2.4.2 Esthétique 11
CHAPITRE 2.5 DANGER OU RUISANCE NON PRÉVENU 12
CHAPITRE 2.6 INCIDENTS OU ACCIDENTS 12
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION 12
TITRE 3 - CONDITIONS D'ADMISSION DES HUILES USAGÉES 12
- CHAPITRE 3.1 DÉTERMINATION DE LA MASSE DES DÉCHETS 12
- CHAPITRE 3.2 INFORMATION PRÉALABLE 12
- CHAPITRE 3.3 CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE 13
- CHAPITRE 3.4 CONTRÔLES D'ADMISSION 13
CHAPITRE 3.5 REGISTRE D'ADMISSION ET DE REPUS D'ADMISSION...13
CHAPITRE 3.6 BORDEREAU DE PRISE EN CHARGE DES HUILES USAGÉES...13
TITRE 4 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE...14
CHAPITRE 4.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS...14
Article 4.1.1. Dispositions générales...14
Article 4.1.2. Pollutions accidentelles...14
Article 4.1.3. Odeurs...14
Article 4.1.3.1. Identification du profil olfactif...14
Article 4.1.3.2. Captation et traitement des notes odorantes...15
Article 4.1.4. Voies de circulation...15
Article 4.1.5. Émissions diffuses et envois de poussières...15
CHAPITRE 4.2 CONDITIONS DE REJET...15
Article 4.2.1. Dispositions générales...15
Article 4.2.2. Conduits et installations raccordées...16
Article 4.2.3. Conditions générales de rejet...16
Article 4.2.4. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques...16
Article 4.2.5. Valeurs limites des flux de polluants rejetés...17
TITRE 5 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES...17
CHAPITRE 5.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU...17
Article 5.1.1. Origine des approvisionnements en eau...17
Article 5.1.2. Protection des milieux de prélèvement...17
Article 5.1.3. adaptation des prescriptions sur les prélèvements en cas de sécheresse...17
CHAPITRE 5.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES...17
Article 5.2.1. Dispositions générales...17
Article 5.2.2. Plan des réseaux...18
Article 5.2.3. Entretien et surveillance...18
Article 5.2.4. Protection des réseaux internes à l'établissement...18
Article 5.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques...18
Article 5.2.4.2. Isolement avec les milieux...18
CHAPITRE 5.3 TYPES D'EFFLUENTS, LIEUES GUVRAGES D'EPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU...18
Article 5.3.1. Identification des effluents...18
Article 5.3.2. Collecte des effluents...18
Article 5.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement...19
Article 5.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement...19
Article 5.3.5. Localisation des points de rejet...19
Article 5.3.6. conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet...19
Article 5.3.6.1. Aménagement...19
Article 5.3.6.2. Équipements...19
Article 5.3.7. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets...20
Article 5.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l'établissement...20
Article 5.3.9. Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires avant épuration DANS une station de traitement autorisée...20
Article 5.3.10. Eaux pluviales et EAUX Incendie...20
Article 5.3.11. Valeurs limites d'émission des eaux traitées par débourbeur-déshuileur...20
Article 5.3.12. Qualité de l'eau d'appoint...21
TITRE 6 - PRINCIPES DE GESTION DES DÉCHETS...21
CHAPITRE 6.1 LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS...21
CHAPITRE 6.2 SÉPARATION DES DÉCHETS...21
CHAPITRE 6.3 CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE INTERNE DES DÉCHETS...21
CHAPITRE 6.4 DÉCHETS TRAITÉS OU ÉLIMINÉS À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT...21
Article 6.4.1. Registre – circuit de déchets...22
CHAPITRE 6.5 DÉCHETS TRAITÉS OU ÉLIMINÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT...22
CHAPITRE 6.6 TRANSPORT...22
CHAPITRE 6.7 DÉCHETS PRODUITS PAR L'ÉTABLISSEMENT...22
CHAPITRE 6.8 EMBALLAGES INDUSTRIELS...23
TITRE 7 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS...23
CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES...23
Article 7.1.1. Aménagements...23
Article 7.1.2. Véhicules et engins...23
Article 7.1.3. Appareils de communication...23
CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES...23
Article 7.2.1. Valeurs Limites d'émergence...23
Article 7.2.2. Niveaux limites de bruit...24
CHAPITRE 7.3. VIBRATIONS...24
TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX TOURS AÉRO-RÉFRIGÉRANTES...24
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS...25
CHAPITRE 9.1. PROGRAMME D'AUTO-SURVEILLANCE...25
Article 9.1.1. Principe et objectifs du programme de surveillance...25
Article 9.1.2. mesures comparatives...25
CHAPITRE 9.2. MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE...25
Article 9.2.1. surveillance des émissions atmosphériques...25
Article 9.2.1.1. Surveillance des émissions canalisées...25
Article 9.2.1.2. Surveillance des émissions diffuses...26
Article 9.2.1.3. Surveillance de la composition des composés organiques volatils...26
Article 9.2.2. Relevé des prélèvements d'eau...26
Article 9.2.2.1. Fréquences et modalités de la surveillance de la qualité des prélèvements...26
Article 9.2.3. surveillance des eaux résiduaires...26
Article 9.2.4. surveillance de la production de déchets...27
Article 9.2.5. surveillance des niveaux sonores...27
Article 9.2.5.1. Mesures périodiques...27
Article 9.2.6. surveillance de la qualité des sols et des sous-sols...27
Article 9.2.7. Surveillance des odeurs...27
CHAPITRE 9.3. SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS...27
Article 9.3.1. Actions correctives...27
Article 9.3.2. Analyse et transmission des résultats du programme de surveillance...28
Article 9.3.3. transmission des résultats de la surveillance des déchets...28
Article 9.3.4. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores...28
CHAPITRE 9.4. BILANS PÉRIODIQUES...28
Article 9.4.1. Bilan environnement annuel (ensemble des consommations d'eau et des rejets chroniques et accidentels)...28
Article 9.4.2. Bilan de Fonctionnement (ensemble des rejets chroniques et accidentels)...28
TITRE 10 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES...29
CHAPITRE 10.1. CARACTÉRISATION DES RISQUES...29
Article 10.1.1. Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans l'établissement...29
Article 10.1.2. Zonage des dangers internes à l'établissement...29
CHAPITRE 10.2. INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS...29
Article 10.2.1. Accès et circulation dans l'établissement...29
Article 10.2.1.1. Gardiennage et contrôle des accès...30
Article 10.2.2. Bâtiments et locaux...30
Article 10.2.3. Installations électriques – mise à la terre...30
Article 10.2.3.1. Zones à atmosphère explosible...30
Article 10.2.4. Protection contre la foudre...30
Article 10.2.4.1. Conception...30
Article 10.2.4.2. Entretien et vérification...31
Article 10.2.5. Séismes...31
Article 10.2.6. Chaufferie...31
CHAPITRE 10.3. GESTION DES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGERÉUSES...31
Article 10.3.1. Consignes d'exploitation destinées à prévenir les accidents...31
Article 10.3.2. Vérifications périodiques...32
Article 10.3.3. Interdiction de feux...32
Article 10.3.4. Formation du personnel...32
Article 10.3.5. Travaux d'entretien et de maintenance...32
Article 10.3.5.1. « Permis d'intervention » ou « permis de feu »...32
CHAPITRE 10.4. MESURES DE MAITRISE DES RISQUES...33
Article 10.4.1. Liste de mesures de maîtrise des risques...33
Article 10.4.2. Domaine de fonctionnement sur des procédés...33
Article 10.4.3. Gestion des anomalies et défaillances de mesures de maîtrise des risques...33
Article 10.4.4. Surveillance et détection des zones pouvant être à l'origine de risques...33
CHAPITRE 10.5. PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES...34
Article 10.5.1. Organisation de l'établissement...34
Article 10.5.1.1. Consignes en cas d'arrêt d'installation...34
Article 10.5.1.2. Consignes en cas de pollution...34
Article 10.5.2. Étiquetage des substances et préparations dangereuses...34
Article 10.5.3. Ateliers...34
Article 10.5.4. Rétentions...34
Article 10.5.5. Réservoirs...35
Article 10.5.6. Règles de gestion des stockages en rétention...35
Article 10.5.7. Stockage sur les lieux d'emploi...35
Article 10.5.8. Transports - chargements - déchargements...35
Article 10.5.9. Postes de chargement et de déchargement...35
Article 10.5.10. Canalisations - Transport des produits...35
Article 10.5.11. Elimination des substances ou préparations dangereuses...36
CHAPITRE 10.6 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS...36
Article 10.6.1. Définition générale des moyens...36
Article 10.6.2. Entretien des moyens d'intervention...36
Article 10.6.3. Protections individuelles du personnel d'intervention...36
Article 10.6.4. Ressources en eau et mousse...36
Article 10.6.5. Consignes de sécurité...37
Article 10.6.6. Consignes générales d'intervention...37
Article 10.6.6.1. Système d'alerte interne...37
Article 10.6.6.2. Plan d'opération interne...37
Article 10.6.7. Protection des populations...38
Article 10.6.7.1. Alerte par sirène...38
Article 10.6.7.2. Information préventive des populations pouvant être affectées par un accident majeur...38
Article 10.6.8. Protection des milieux récepteurs - Bassin de confinement et bassin d'orage...39
TITRE 11 - MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES APPLICABLES AUX RÉSERVOIRS DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES ET DE LIQUIDES COMBUSTIBLES...39
CHAPITRE 11.1 CARACTÉRISTIQUES DES RÉTENTIONS...39
CHAPITRE 11.2 SUIVI DE L'ÉTAT MÉTALLURGIQUE DES RÉSERVOIRS...39
CHAPITRE 11.3 SÉCURITÉ DE NIVEAU...39
CHAPITRE 11.4 PROTECTION DES RÉSERVOIRS DES AGRESSIONS THERMIQUES...39
CHAPITRE 11.5 MESURES PRÉPARATOIRES À LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE...39
CHAPITRE 11.6 AMÉNAGEMENT...40
CHAPITRE 11.7 GESTION...40
TITRE 12 - MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES APPLICABLES AUX AUTRES INSTALLATIONS...40
CHAPITRE 12.1 POSTES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT...40
CHAPITRE 12.2 SECTION DÉSITORATION...40
Article 12.2.1. Prévention des surpressions...40
Article 12.2.2. Mesures de maîtrise des risques associées au ballon...40
Article 12.2.3. Mesures de maîtrise des risques associées à la colonne...41
CHAPITRE 12.3 SECTION DÉGAZIRAGE...41
Article 12.3.1. Prévention des surpressions...41
Article 12.3.2. Mesures de maîtrise des risques associées au strippeur...41
Article 12.3.3. Mesures de maîtrise des risques associées au réservoir de mûrissement...41
CHAPITRE 12.4 SECTION FRACTIONNEMENT...41
Article 12.4.1. Prévention des surpressions...41
Article 12.4.2. Mesures de maîtrise des risques associées à la colonne...41
Article 12.4.3. Mesures de maîtrise des risques associées aux évaporateurs...42
CHAPITRE 12.5 BOUCLE DE CHAUFFAGE AU MOYEN DU FLUIDE THERMIQUE...42
CHAPITRE 12.6 OXYDATEUR THERMIQUE...42
TITRE 13 - ECHEANCES...42
Vu pour être annexé à mon arrêté en date du : ... ROUEN, le : 18 DEC. 2009
Le Préfet, pour le Préfet, et par délégation, le Secrétaire Général,
Jean-Michel MOUGARD
TITRE 1- PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION
La société OSILUB dont le siège social est situé au
91 rue de la Paix
– 76410 Saint Aubin lès Elbeuf est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du
présent arrêté
, à exploiter sur le territoire de la commune de Gonfreville l'Orcher, route de la Plaine les installations détaillées dans les articles suivants.
En application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets, des
articles L.541-22
,
L.541-38
et
R.515-37
du
code de l'environnement
, cet arrêté vaut agrément au titre d'installation d'élimination (recyclage) d'huiles usagées visées à l'
article L.543-3
du
code de l'environnement
.
Article 1.1.1.1. Conditions de l'agrément d'éliminateur huiles usagées
Nature des déchets : Huiles minérales au sens hydrocarbures :
- - huiles moteurs de boîte de vitesse et de lubrification non chlorées.
- - huiles dont la teneur en substances dites PCB (au sens de l' article R.543-17 ) du Code de l'environnement est inférieure au seuil de détection utilisé pour en mesurer la teneur.
Origine des déchets : France, Benelux, Royaume-Uni, Portugal
Quantités admises : 120 000 tonnes par an
Conditions de leur élimination : Fixées par les prescriptions du
présent arrêté
L'exploitant transmet chaque mois à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) les statistiques techniques et économiques relatives à son activité d'élimination des huiles usagées, notamment les tonnages réceptionnés et traités, le ou les prix de reprise correspondant à ces tonnages.
ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À DÉCLARATION
Les prescriptions du
présent arrêté
s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par
le présent arrêté
préfectoral d'autorisation.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
| Rubrique | Alinéa | AS, A, D, N° | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Seuil du critère | Unité du critère | Volume autorisé /n | Unités du volume autorisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | c | A | Traitement (élimination) des déchets industriels provenant d'installations classées | Installation de traitement des déchets industriels - (huiles moteurs usagées) d'une capacité de 120 000 tonnes par an dotée d'un oxydateur thermique de composés organiques volatils d'une puissance thermique de 5 MW thermique fonctionnant au gaz naturel | - | - | 120 000 | tonnes par an |
| 1431 | - | A | Fabrication de liquides inflammables | Fabrication de liquide inflammable de 1 ère catégorie (essence) et de 2 nde catégorie (gazole) à partir d'une charge de 120 000 tonnes par an | - | - | 120000 | tonnes par an |
| 1432.2.a | - | A | Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une quantité équivalente totale supérieure à 100 m³ |
Stockage en réservoirs manufacturés aériens de liquides inflammables d'une capacité équivalente de 485 m³ :
Liquide inflammable de 1 ère catégorie : essence 120 m³ (quantité équivalente de 120 m³) Liquide inflammable de 2 nde catégorie (gazole) : 2 x 30 m³ (quantité équivalente de 12 m³) gazole 300 m³ (quantité équivalente de 60 m³) Liquide inflammable de 3 ème catégorie : VGO : 2 x 300 m (quantité équivalente de 53 m³) |
100 | m³ | 245 | m³ |
6/43
| Rubrique | Alinéa | A. D. N° | Libellé de la rubrique (activé) | Nature de l'installation | Seuil du critère | Unité du critère | Volume autorisé | Unités du volume autorisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1434 | 1.a | A | Installations de chargement de véhicules citernes, le débit maximum équivalent de l'installation (pour les liquides inflammables de référence (catégorie 1)) étant supérieur ou égale à 20 m³/h |
Installations de chargement de liquides inflammables de 1
ère
catégorie (essence) et de seconde catégorie (gazole) en véhicule citerne, le débit maximum équivalent de l'installation pour les liquides inflammables de la catégorie de référence étant de 60 m³/h
3 flots comprenant chacun 1 bras de chargement d'essence au débit de 60 m³/h (débit équivalent de 20 m³/h) et 1 bras de chargement de gazole au débit de 60 m³/h (débit équivalent de 4 m³/h) |
20 | m³/h | 60 | m³/h |
| 1630 | B | NC | Emploi de stockage de lessives de soude, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 100 tonnes | Stockage d'une quantité de 90 tonnes de lessive de soude dosée en poids à 30 % d'hydroxyde de sodium | 100 | tonnes | 90 | tonnes |
| 2910 | A.2 | DC | Installation de combustion consommant exclusivement, seul ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétroles liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, la puissance de l'installation étant supérieure ou égale à 2 MW/h et inférieure à 20 MW/h |
Installation de combustion d'une puissance cumulée de 14 MW/h :
2 chaudières de fluide thermique d'une puissance thermique de 10 MW fonctionnant au gaz naturel 1 chaudière de production de vapeur d'une puissance thermique de 4 MW fonctionnant au gaz naturel Ces deux appareils de combustion doivent être techniquement raccordés de façon à ne former qu'une seule installation de combustion |
2 | MW | 14 | MW |
| 2915 | 1.a | A | Procédé de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles, la température d'utilisation du fluide étant égale ou supérieure au point éclair du fluide et la quantité totale du fluide présent dans l'installation étant supérieure à 1 000 litres. | Chaudière utilisant comme fluide caloporteur le Therminol® 72, corps organique volatil dont la température maximale d'utilisation (380°C) est supérieure à son point éclair et la quantité totale présente dans l'installation et mesurée à 25 °C étant de 50 000 litres. | 1 000 | litres | 50 000 | litres |
| 2920 | 2.b | D | Installations de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10 6 Pa et comprenant des fluides non inflammables et non toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 50 kW et inférieure à 500 kW |
Installations de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10
6
Pa d'une puissance totale de 84 kW :
2 compresseurs d'air d'une puissance unitaire de 37 kW 2 sécheurs d'air au fréon d'une puissance unitaire de 5 kW |
50 | kW | 84 | kW |
| 2921 | 1.a | A | Installation de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air, l'installation n'est pas de type circuit primaire fermé, la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2000 kW |
Installation de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air, l'eau du circuit refroidissant un fluide à travers un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolée à celle-ci.
Un circuit de dispersion d'eau dans une tour aéro-réfrigérante d'une puissance de unitaire de 6 MW |
2 | MW | 6 | MW |
(1) : A (Autorisation) ou D (Déclaration) ou DC (Déclaration et soumis au contrôle périodique prévu par l' article L.512-11 du code de l'environnement ) ou NC (Non Classé)
(2) : Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées.
L'exploitant tient en permanence un inventaire des quantités de substances et de préparations dangereuses présentes dans l'établissement afin de connaître la valeur du ratio Σ(qx/Qx)
1. Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11. de la nomenclature annexée à l'
article R. 511-9
à l'exclusion des rubriques 1171, 1172, 1173 et 1177 ;
2. Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ;
3. Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12., 13. et 14. et 2255, à l'exclusion des rubriques 1450 et 1455.
ou :
- - "qx" désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ;
- - "Qx" désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.
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ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur la commune de Gonfreville l'Orcher, section DM, parcelle 17.
Les installations citées à l'
article 1.2.1
ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au
présent arrêté
.
ARTICLE 1.2.3. AUTRES LIMITES DE L'AUTORISATION
La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, reste inférieure à 33 482 m² dont 18 800 m² au maximum peuvent être imperméabilisés.
L'exploitation est autorisée à se faire 24 heures sur 24, du lundi au dimanche.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du
présent arrêté
, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du
présent arrêté
, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
CHAPITRE 1.5 PÉRIMÈTRE D'ÉLOIGNEMENT
ARTICLE 1.5.1. IMPLANTATION ET ISOLEMENT DU SITE
L'exploitation des installations est compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes.
Toute modification apportée au voisinage des installations de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation en application de l'
article R 512-33
du
code de l'environnement
.
ARTICLE 1.5.2. ZONES DE DANGER
Les zones des dangers engendrées par les installations de l'établissement et définies en référence à l'étude des dangers déposée par l'exploitant sont les suivantes :
| Phénomène dangereux | Type d'effet | Z ELS | Z PEL | Z EI | Z EIN | Probabilité | Cinétique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Incendie sur aire de chargement/déchargement | Rayonnement grand côté | 17 | 24 | 34 | - | C | Rapide |
| Rayonnement petit côté | 15 | 23 | 32 | |||||
| 02 | Épandage et UVCE d'essence sur aire de chargement | Surpression | NA | 10 | 35 | 70 | C | Rapide |
| Effets flash fire | Bords de l'aire | Bords de l'aire | 4 | - | ||||
| 03 | Incendie de liquides inflammables dans une cuvette de rétention | Rayonnement grand côté | 16 | 33 | 52 | - | D | Rapide |
| Rayonnement petit côté | 11 | 21 | 29 | |||||
| 04 | Explosion de réservoirs suite à un incendie dans une cuvette | Surpression | 20 | 35 | 70 | 135 | D | Rapide |
| 05 | UVCE d'essence dans la cuvette de rétention | Surpression | NA | 10 | 60 | 120 | D | Rapide |
| Effets flash fire | Bords de la cuvette | Bords de la cuvette | 3 | - | ||||
| 06 | Boil-over d'un réservoir | Rayonnement | 215 | 260 | 365 | - | E | Lente |
| 07 | Explosion d'une colonne de traitement | Surpression | 15 | 20 | 40 | 100 | B | Rapide |
| 08 | Incendie sur la dalle de l'unité de traitement | Rayonnement grand côté | 13 | 23 | 35 | - | C | Rapide |
| Rayonnement petit côté | 9 | 16 | 25 | |||||
| 09 | VCE d'essence ou de fluide thermique à l'intérieur de l'unité (Les fuites sur colonne et la fuite de fluide sur brides présentent la même gravité, ces deux risques peuvent être agrégés) | Surpression | Bords de l'unité | 29 | 80 | 160 | B | Rapide |
| Effets flash fire | Bords de l'unité | Bords de l'unité | 7 | - | ||||
| 09 bis | VCE d'essence ou de fluide thermique à l'intérieur de l'unité (rupture guillotine) | Surpression | Bords de l'unité | 40 | 140 | 280 | C | Rapide |
| Effets flash fire | Bords de l'unité | Bords de l'unité | 8 | - | ||||
| 10 | Incendie de fluide caloporteur dans la cuvette de rétention | Rayonnement grand côté | 7 | 11 | 16 | - | D | Rapide |
| Rayonnement petit côté | 5 | 7 | 10 | |||||
ZELS : intensité des effets létaux significatifs
ZEI : intensité des effets irréversibles
ZPEL : intensité des 1ère effets létaux
ZEIN : intensité des effets indirects (bris de vitre)
CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.6.1. PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de l'origine géographique des déchets fixée à l'article du
présent arrêté
doit également être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
ARTICLE 1.6.2. MISE À JOUR DE L'ÉTUDE DE DANGERS
L'étude des dangers est actualisée à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l'
article R.512-33
du
code de l'environnement
. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
ARTICLE 1.6.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
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ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées au chapitre 1.2 du
présent arrêté
nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.
ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitant. Cette déclaration doit mentionner s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
ARTICLE 1.6.6. CESSATION D'ACTIVITÉ
Sans préjudice des mesures de l'
article R 512-74
du
code de l'environnement
pour l'application des
articles R 512-75 à R 512-79
, l'usage à prendre en compte est une utilisation à des fins industrielles et/ou portuaires.
De plus, lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
- - l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et celle des déchets présents sur le site ;
- - des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- - la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- - la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'
article L.511-1
et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au
premier alinéa
du présent article.
Les conditions de remises en état du site doivent notamment être conformes à celles décrites dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter. Le démantèlement des installations souterraines devra être réalisé.
CHAPITRE 1.7 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté
est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative :
1. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leurs ont été notifiés ;
2. Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'
article L.511-1
, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage des ditsactes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
CHAPITRE 1.8 ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :
| Dates | Textes |
|---|---|
| 24/04/08 | Circulaire relative à l' arrêté du relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées. |
| 28/03/08 | Arrêté relatif à la déclaration et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange des quota d'émission de gaz à effet de serre. |
| 31/01/08 | Arrêté relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets. |
| 15/01/08 | Arrêté ministériel du relatif à la protection contre la foudre des installations classées. |
| 12/10/07 | Décret n° 2007-1479 relatif à la qualité de l'air. |
| 24/07/07 | Circulaire DPPR/SEI2/IH-07-0253 relative à la prise en compte des effets de projection dans les études de dangers des installations classées puis dans le cadre des plans de prévention des risques technologiques. |
| 23/07/07 | Circulaire DPPR/SEI2/AL-07-0257 du 23 juillet 2007 relative à l'évaluation des risques et des distances d'effets autour des dépôts de liquides inflammables et des dépôts de gaz inflammables liquéfiés. |
| 07/05/07 | Arrêté du relatif au contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques. |
| 07/05/07 | Circulaire définissant les normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) des 41 substances impliquées dans |
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| Dates | Textes |
|---|---|
| l'évaluation de l'état chimique des masses d'eau ainsi que des substances pertinentes du programme national de réduction des substances dangereuses dans l'eau. | |
| 04/05/07 | Circulaire DPPH/SEI2/FA-07-0066 relatif au porter à la connaissance " risques technologiques " et maîtrise de l'urbanisation autour des installations classées. |
| 31/01/07 | Circulaire du relative aux Études de dangers des dépôts de liquides inflammables – compléments à l'instruction technique du 9 novembre 1989. |
| 30/06/06 | Arrêté fixant le contenu des registres mentionnés à l' article 2 du décret n° 2005-635 du relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et le formulaire du bordereau de suivi des déchets radioactifs mentionné à l' article 4 . |
| 13/12/05 | Arrêté relatif à l'information des populations pris en application de l' article 9 du décret n° 2005-1158 du . |
| 23/11/05 | Arrêté relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l' article 21 du décret n° 2005-829 du relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements. |
| 07/11/05 | Arrêté relatif à l'agrément prévu à l' article 19 du décret n°2005-829 du relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements. |
| 29/09/05 | Arrêté relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de danger des installations classées soumises à autorisation. |
| 29/07/05 | Arrêté fixant le formulaire de bordereau de suivi de déchets dangereux mentionné à l' article 4 du décret n°2005-635 du . |
| 07/07/05 | Arrêté fixant le contenu des registres mentionnés à l' article 2 du décret n°2005-635 du relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs. |
| 30/06/05 | Arrêté du relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses. |
| 20/04/05 | Décret n° 2005-378 du relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses. |
| 20/04/05 | Arrêté du pris en application du décret du relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses. |
| 13/12/04 | Arrêté relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation au titre de la rubrique 2921. |
| 29/06/04 | Arrêté relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du modifié. |
| 26/07/01 | Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1630. |
| 07/02/00 | Arrêté du (économie, finances et industrie) abrogeant les arrêtés du 5 février 1975 relatif aux rendements minimaux des générateurs thermiques à combustion et du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie. |
| 29/03/99 | Circulaire d'application de l' arrêté du relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées. |
| 28/01/99 | Arrêté relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées. |
| 02/02/98 | Arrêté du relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. |
| 25/07/97 | Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910. |
| 27/06/97 | Circulaire relative à l'agrément des installations d'élimination des huiles usagées et des PCT et PCB. |
| 23/01/97 | Arrêté du relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. |
| 06/05/96 | Arrêté fixant les prescriptions applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. |
| 08/12/95 | Arrêté du relatif à la lutte contre les émissions COV, résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations services. |
| 10/05/93 | Arrêté du fixant les règles parasismiques applicables aux installations soumises à la législation sur les installations classées. |
| 23/01/91 | Arrêté du relatif aux rejets de cadmium et d'autres substances dans les eaux en provenance d'installations classées pour la protection de l'environnement. |
| 10/07/90 | Arrêté du modifié relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines. |
| 09/11/89 | Circulaire et instruction du 9 novembre 1989 relatives aux dépôts anciens de liquides inflammables. |
| 04/09/87 | Arrêté du relatif à l'utilisation des PCB et PCT. |
| 04/09/86 | Arrêté du relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des activités de stockage. |
| 31/03/80 | Arrêté du portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion. |
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CHAPITRE 1.9 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le
code minier
, le
code civil
, le
code de l'urbanisme
, le
code du travail
et le
code général des collectivités territoriales
, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
TITRE 2 – GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des installations pour :
- - limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l’environnement,
- - gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et réduire les quantités rejetées,
- - prévenir en toutes circonstances, l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.
ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION
L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du
présent arrêté
.
L’exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans les installations.
CHAPITRE 2.2 DEMANDES DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES
L’inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et d’analyses d’effluents liquides ou gazeux ou de déchets ainsi que l’exécution de mesures de niveaux sonores de l’installation. Les frais occasionnés seront à la charge de l’exploitant. Cette prescription est applicable à l’ensemble des installations autorisées dans
le présent arrêté
.
CHAPITRE 2.3 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.
CHAPITRE 2.4 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.4.1. PROPRETÉ
L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage. L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, etc. Des dispositifs d’arrosage (voire de lavage de roue) sont mis en place en tant que de besoin.
ARTICLE 2.4.2. ESTHÉTIQUE
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, etc.). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier (plantations, engazonnement, etc.).
CHAPITRE 2.5 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du
présent arrêté
est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.6 INCIDENTS OU ACCIDENTS
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'
article L.511-1
du
code de l'environnement
.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme, ainsi que le descriptif des contrôles et modifications d'équipements réalisés suite à l'incident ou l'accident.
Le rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- - le dossier de demande d'autorisation initial,
- - les plans tenus à jour,
- - les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- - les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
- - tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
TITRE 3 - CONDITIONS D'ADMISSION DES HUILES USAGÉES
CHAPITRE 3.1 DÉTERMINATION DE LA MASSE DES DÉCHETS
L'exploitant doit déterminer la masse de chaque lot d'huiles usagées avant d'accepter de réceptionner les déchets dans son établissement. A cette fin, un pont-bascule muni d'une imprimante ou tout autre dispositif équivalent doit être installé à l'entrée de l'établissement. Sa capacité est d'au moins 50 tonnes. Ce pont est contrôlé à une fréquence n'excédant pas un an.
CHAPITRE 3.2 INFORMATION PRÉALABLE
Avant d'admettre un lot d'huiles usagées dans son établissement, l'exploitant doit demander au producteur ou au collecteur agréé une information préalable. Cette information préalable précise pour chaque lot destiné à être traité :
- - L'origine des huiles.
- - La nature et les caractéristiques physico-chimiques des huiles usagées, notamment la teneur :
- - en substances dites PCB au sens de l' article R.543-17 du code de l'environnement et le pourcentage en eau de ces huiles ;
- - en métaux lourds limités au cadmium, mercure et thallium,
- - en chlore.
L'exploitant peut, au vu de cette information préalable, solliciter des informations complémentaires sur le déchet dont l'admission est sollicitée et refuser, s'il le souhaite, d'accueillir le déchet en question.
Il peut, le cas échéant, solliciter l'envoi d'un ou plusieurs échantillons représentatifs du déchet et réaliser ou faire réaliser, à la charge du producteur ou du détenteur, selon les termes définis avec lui, toute analyse pertinente pour caractériser le déchet.
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CHAPITRE 3.3 CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE
L'exploitant se prononce alors, au vu des informations ainsi communiquées par le producteur ou le collecteur agréé et d'analyses pertinentes réalisées par ces derniers, lui-même ou tout laboratoire compétent, sur sa capacité à traiter les huiles usagées dans les conditions fixées par
le présent arrêté
. Il délivre à cet effet soit un certificat d'acceptation préalable, soit un refus de prise en charge.
Le certificat d'acceptation préalable consigne les informations contenues dans l'information préalable à l'admission ainsi que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon représentatif du déchet. Outre les analyses relatives aux paramètres faisant l'objet de critères d'admission, les tests suivants sont réalisés :
- - Teneur en substances dites PCB au sens de l' article R.543-17 du code de l'environnement et le pourcentage en eau de ces huiles
- - Teneur en cadmium, mercure et thallium ;
- - Teneur en chlore.
Un lot d'huiles usagées ne peut être admis dans l'installation qu'après délivrance par l'exploitant au producteur d'un certificat d'acceptation préalable. Cette acceptation préalable a une validité d'un an et doit être conservée au moins un an de plus par l'exploitant. L'ensemble des acceptations préalables adressées pour les déchets admis sur un site fait l'objet d'un registre chronologique détaillé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise dans ce recueil les raisons pour lesquelles il a refusé l'admission d'un déchet.
CHAPITRE 3.4 CONTRÔLES D'ADMISSION
A l'arrivée dans l'établissement et avant déchargement, toute livraison d'huiles usagées fait l'objet de la prise d'au moins deux échantillons représentatifs du déchet et d'une vérification :
- - de l'existence d'un certificat d'acceptation préalable
- - d'une pesée du chargement
- - de la teneur en substances dites PCB au sens de l' article R.543-17 du code de l'environnement et le pourcentage en eau de ces huiles
- - de la teneur en chlore, cadmium, mercure et thallium.
Un des échantillons est conservé au moins trois mois à la disposition de l'inspection des installations classées dans des conditions de conservation et de sécurité adéquates.
En cas de non-conformité avec le certificat d'acceptation préalable et les règles d'admission dans l'installation, le chargement doit être refusé. Dans ce cas, l'inspection des installations classées est prévenue sans délai.
Une prise d'échantillon tous les 6 mois et un bilan de la teneur en métaux est réalisée sur chaque réservoir d'expédition de Vacuum Gas Oil et de déchets visés à l'
article 6.7.
CHAPITRE 3.5 REGISTRE D'ADMISSION ET DE REFUS D'ADMISSION
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre d'admission où il consigne, pour chaque véhicule apportant des huiles usagées :
- - le tonnage et la nature des huiles usagées ;
- - le lieu de provenance et l'identité du producteur ou, à défaut, du détenteur ;
- - la date et l'heure de la réception ;
- - l'identité du transporteur ;
- - le numéro d'immatriculation du véhicule citerne ;
- - le résultat des contrôles d'admission définis plus haut.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre de refus d'admission où il note toutes les informations disponibles sur la quantité, la nature et la provenance des huiles usagées qu'il n'a pas admis, en précisant les raisons du refus.
L'exploitant reporte également sur le registre d'admission, ou sur un registre complémentaire qui lui est précisément rattaché, les résultats de toutes les analyses effectuées sur les huiles usagées admises dans son établissement. L'absence de ces informations doit conduire au refus de la livraison.
Les dates d'expédition, les quantités des produits issus du recyclage ainsi que les destinataires sont enregistrés et archivés.
CHAPITRE 3.6 BORDEREAU DE PRISE EN CHARGE DES HUILES USAGÉES
L'exploitant doit délivrer un bordereau de prise en charge au ramasseur agréé mentionnant le tonnage des huiles usagées et la qualité des huiles usagées.
TITRE 4 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 4.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 4.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
- - à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- - à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du
présent arrêté
.
Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
ARTICLE 4.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devraient être tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
ARTICLE 4.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique. Les épandages accidentels d'huile doivent être collectés de façon à minimiser leur impact olfactif.
Les dispositions sont prises pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que de possible et si besoin ventilés.
Les installations sont conçues, équipées, et exploitées de manière à limiter les émissions de polluants à l'atmosphère notamment en optimisant l'efficacité énergétique. La mise en œuvre de recyclages, de techniques permettant la récupération de sous-produits ou de polluants est privilégiée. Par ailleurs, toutes dispositions sont prises pour prévenir les risques d'incendie et d'explosion.
Doivent être reliés à une unité de traitement des composés organiques volatils :
- - Les incondensables recueillis en tête de la colonne de fractionnement C323 de l'unité de déshydratation ;
- - Les buées provenant de la colonne d'épuisement de la colonne C623 de section de stripping des eaux de procédé de la station de traitement des effluents liquides ;
- - Les évents de réservoirs de stockage visés à l' article 1.2.4 (à l'exception du réservoir d'asphalte) ;
- - Les évents de l'unité de traitement des huiles (colonne, ballons, etc.) toutes sections confondues ;
- - Les évents provenant du chargement des essences.
Article 4.1.3.1. Identification du profil olfactif
L'exploitant remettra à l'inspection des installations classées, au plus tard 12 mois suivant la mise en service de l'établissement, le profil olfactif de l'établissement. Ce profil sera basé sur la méthode déjà utilisée sur la zone industrielle du Havre. Ce profil s'accompagnera d'une étude sur les émissions de COV, principalement méthanol et odeurs permettant de répondre aux critères suivants :
- - description de la situation existante par un inventaire aussi exhaustif que possible des sources d'émissions possibles de méthanol et d'odeur,
- - caractérisation à la fois qualitative et quantitative des émissions de méthanol et d'odeurs issues des sources identifiées justifiant le bon dimensionnement des dispositifs de traitement.
Suite à l'étude, si des notes odorantes sont émergentes, l'exploitant met en œuvre tous les moyens nécessaires pour pallier leur survenance.
Cette étude pourra être renouvelée sur demande de l'inspection des installations classées.
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Article 4.1.3.2. Captation et traitement des notes odorantes
L'exploitant prend toutes les mesures en vue de collecter et de traiter les émissions odorantes.
Les installations susceptibles de dégager des odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs sont maintenus en permanence en bon état de fonctionnement.
Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont : mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'Inspection des Installations Classées.
Les installations de traitement sont également conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. En cas d'indisponibilité momentanée de ces installations de traitement conduisant à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour respecter à nouveau ces valeurs, en réduisant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
ARTICLE 4.1.4. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
- - les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
- - les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
- - les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- - des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 4.1.5. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES
Les réservoirs de liquides inflammables contenant des liquides volatils (tension de vapeur REID supérieure à 500 mb) sont inertes ou dotés de toit ou écran flottant.
Les pompes de coulage et de soutirage du réservoir T242 doivent permettre de minimiser les émissions de composés organiques volatils (double garniture mécanique, pompe à rotor noyé et à entraînement magnétique, etc.).
CHAPITRE 4.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu'elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur traitement avant rejet (protection des filtres à manches...).
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier les dispositions de la norme NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspecteur des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
ARTICLE 4.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES
| N° de conduit | Installations raccordées | Puissance | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1 |
Chaudière vapeur
Chaudière de fluide thermique (N) Chaudière de fluide thermique de secours |
4 MW
10 MW 10 MW |
Gaz naturel |
| 2 |
Ensemble des évents de l'unité de traitement des huiles
Réservoirs déclinés à l' article 1.2.4 (à l'exception du réservoir d'asphalte) Events du chargement essence des camions citernes |
5 MW | Gaz naturel |
Les chaudières de fluide thermique doivent être équipées chacun d'un dispositif technique asservissant l'arrêt de l'une au démarrage de l'autre ne serait-ce qu'en régime minimum. Ces 2 chaudières pourront être simultanément en marche pendant la séquence transitoire d'arrêt et démarrage de l'une et l'autre.
ARTICLE 4.2.3. CONDITIONS GÉNÉRALES DE REJET
| Hauteur en mètres | Diamètre en mm | Débit maximal en Nm³/h | Vitesse mini d'éjection en m/s | |
|---|---|---|---|---|
| Conduit N° 1 | 15 | 700 | 17 000 | 12 |
| Conduit N° 2 | 15 | 600 | 13 000 | 12 |
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
ARTICLE 4.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :
- - à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs);
- - à une teneur en O₂ ou CO₂ précisée dans le tableau ci-dessous.
Les VLE s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.
| Concentrations instantanées en mg/Nm³ | Conduit n° 1 | Conduit n° 2 |
|---|---|---|
| Concentration en O₂ de référence | 3 % | Valeur mesurée en sortie d'équipement d'oxydation en marche continue et stable |
| Poussières | 5 mg/Nm³ | - |
| SO₂ | 35 mg/Nm³ | - |
| NOₓ en équivalent NO₂ | 120 mg/Nm³ | 100 mg/Nm³ |
| CO | 100 mg/Nm³ | 100 mg/Nm³ |
| COVNM | 110 mg/Nm³ | - |
| COV totaux en équivalent carbone | - | 20 mg/Nm³ |
| COV R40 halogénés (naphthalène) | - | 20 mg/Nm³ |
| COV Annexe III arrêté ministériel du modifié | - | 20 mg/Nm³ |
| COV R45 (benzène), R46 (benzène), R49, R60, R61 | - | 2 mg/Nm³ |
| COV annexe IV | - | - |
| CH4 | - | 50 mg/Nm³ |
| Cadmium, mercure et thallium et de leurs composés | - |
0,05 mg/Nm³ par métal
0,1 mg/Nm³ pour la somme |
| Arsenic, sélénium et tellure | - | 1 mg/Nm³ |
| Plomb et ses composés | - | 1 mg/Nm³ |
| Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc | - | 5 mg/Nm³ pour la somme |
| Unités d'odeurs | - | 200 uo/Nm³ |
| Dioxine et furanes | - | 0,1 ng/Nm³ |
Le rendement épuratoire vis-à-vis des composés organiques volatils de l'oxydateur thermique sur lequel est raccordé le conduit n° 2 doit être a minima de 98 %.
Dans le cas d'une surveillance permanente de ces émissions (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les VLE prescrites dans le présent article. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures. Dans le cas de mesures discontinues ou d'autres procédures d'évaluation des émissions, les VLE sont considérées comme respectées si les résultats des mesures obtenues ne dépassent pas les VLE.
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ARTICLE 4.2.5. VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETÉS
On entend par flux de polluant, la masse de polluant rejetée par unité de temps. Les flux de polluants rejetés dans l'atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes :
| flux en g/h | Conduit n° 1 | Conduit n° 2 |
|---|---|---|
| Poussières | 90 | - |
| SO₂ | 600 | - |
| NOₓ en équivalent NO₂ | 2040 | 1300 |
| CO | 1700 | 1300 |
| COV | 800 | 250 |
| CH₄ | - | 650 |
TITRE 5 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 5.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 5.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
| Type d'eau | Origine de la ressource | Nom la commune du réseau | Prélèvement maximal annuel (m³) |
|---|---|---|---|
| Eau de ville | Réseau public | CODAH | 6 000 m³/an |
| Eau industrielle | Réseau public | CODAH | 220 000 m³/an |
ARTICLE 5.1.2. PROTECTION DES MILIEUX DE PRÉLÈVEMENT
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique et dans les milieux de prélèvement.
Les dispositifs de disconnexion doivent faire l'objet de contrôles annuels.
ARTICLE 5.1.3. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES PRÉLÈVEMENTS EN CAS DE SÉCHERESSE
L'exploitant est tenu de réaliser un dossier technico-économique visant à limiter sa consommation d'eau pendant les périodes de sécheresse. Ce dossier à remettre à l'inspection des installations classées dans les 12 mois après la mise en service des installations, comprendra notamment les éléments suivants :
- - Un bilan de la situation de consommation d'eau et des rejets projetés en période estivale en l'absence de restriction,
- - Les scénarios de réduction de la consommation d'eau et / ou des rejets suivants les dispositions suivantes :
- - sans incidence notable sur la bonne marche de la société,
- - avec arrêt de certaines unités grosses consommatrices d'eau et / ou émettant des rejets importants,
- - avec arrêt total des prélèvements d'eau et / ou des rejets.
CHAPITRE 5.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 5.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu aux chapitres 5.2 et 5.3 ou non conforme à leurs dispositions est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
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ARTICLE 5.2.2. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des réseaux publics de collecte sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
- - l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- - les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...),
- - les secteurs collectés et les réseaux associés,
- - les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),
- - les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
ARTICLE 5.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l'intérieur de l'établissement sont aériennes.
ARTICLE 5.2.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux publics de collecte ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Article 5.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre site industriel.
Article 5.2.4.2. Isolement avec les milieux
Un système doit permettre l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 5.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 5.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
- - Un réseau de collecte spécifique pour l'eau issue de l'étape de séparation ;
- - Un réseau de collecte spécifique pour l'eau issue de l'étape de stripping ;
- - Un réseau de collecte des purges des eaux de refroidissement et des chaudières ;
- - Un réseau de collecte des eaux « utilités » et divers dont les eaux de laboratoire ;
- - Un réseau de collecte des eaux pluviales (unité, stockages, voiries, toiture) ;
- - Un réseau de collecte des eaux vannes.
ARTICLE 5.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à générer le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par
le présent arrêté
(notamment pour ce qui concerne les eaux de purges de refroidissement et des chaudières). Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans les nappes d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par
le présent arrêté
sont interdits.
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ARTICLE 5.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
Les eaux résiduaires sont traitées en tant que déchets dans une station d'épuration autorisée. Une convention entre OSILUB et la station d'épuration qui traite ses eaux résiduaires doit être réalisée.
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par
le présent arrêté
. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par
le présent arrêté
, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
ARTICLE 5.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et les résultats portés sur un registre. Ce registre est mis à la disposition de l'inspection des installations classées sur sa simple demande.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
ARTICLE 5.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
| Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté | N° 1 | N°2 |
|---|---|---|
| Nature des effluents | Eaux strippées, eaux des utilités, eaux de purges et eaux vannes | Eaux pluviales, eaux de toiture |
| Débit maximal journalier (m³/h) | 360 | 960 |
| Débit maximum horaire (m³/h) | 15 | 40 |
| Exutoire du rejet | Station de traitement extérieure au site régulièrement autorisée | Réseau d'eaux pluviales extérieur au site |
| Traitement avant rejet |
Eaux strippées :
- Pré-traitement par décantation des huiles, centrifugation des boues chargées et électro-coagulation des eaux résiduaires - Strippage final à la vapeur à contre courant Eaux vannes : micro-station |
débourbeur / séparateur d'hydrocarbures |
| Milieu naturel récepteur après traitement | Grand canal du Havre - Seine | Grand canal du Havre - Seine |
| Conditions de raccordement | Convention de droit privé | Convention de droit privé |
ARTICLE 5.3.6. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Article 5.3.6.1. Aménagement
Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Les rejets des eaux susceptibles d'être polluées sont aménagés de telle sorte que l'on puisse y réaliser des prélèvements asservis au débit.
Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Article 5.3.6.2. Équipements
Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposant d'enregistrement et permettant la conservation des échantillons à une température de 4°C.
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ARTICLE 5.3.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents émis doivent être exempts :
- - de matières flottantes,
- - de produits susceptibles de dégager, dans les réseaux publics de collecte ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- - de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitées qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- - Température : < 30°C
- - pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline)
- - Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg/Pt/l.
ARTICLE 5.3.8. GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
ARTICLE 5.3.9. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX RÉSIDUAIRES AVANT ÉPURATION DANS UNE STATION DE TRAITEMENT AUTORISÉE
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans une station de traitement extérieure au site et régulièrement autorisée, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.
Dans le cas d'une mesure représentative par jour, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites en concentration prescrites au présent article sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Les valeurs limites en flux sont considérées comme respectées si les résultats des mesures (mesures continues, discontinues, autres procédures d'évaluation des émissions) ne dépassent pas les valeurs prescrites au
présent arrêté
.
Rejet N° 1 :
| Paramètre | Concentration maximale en mg/l (moyennée sur 24 heures) |
|---|---|
| DCO | 1500 |
| Hydrocarbures | 1000 |
ARTICLE 5.3.10. EAUX PLUVIALES ET EAUX INCENDIE
Les eaux de ruissellement en provenance des toitures et des zones imperméabilisées sont collectées vers un bassin d'un volume minimal de 1200 m³.
Les eaux d'extinction incendie sont collectées vers un bassin d'un volume minimal de 600 m³.
Un seul bassin d'un volume minimal de 1800 m³ peut contenir les eaux pluviales et les eaux incendie.
Ce bassin et le réseau des eaux pluviales ont été dimensionnés pour recevoir l'ensemble des eaux pluviales véhiculées sur le site.
ARTICLE 5.3.11. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX TRAITÉES PAR DÉBOURBEUR-DÉSHUILEUR
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux traitées par le décanteur/séparateur d'hydrocarbures dans le réseau d'eau pluviale d'un site riverain autorisé pour recevoir de tels effluents, les valeurs limites en concentration ci-dessous définies :
Rejet N° 2 :
| Paramètre | Concentration maximale en mg/l sur un échantillon non décanté (moyennée sur 2 heures)* |
|---|---|
| MES | 35 |
| DBO₃ | 40 |
| DCO | 125 |
| Hydrocarbures totaux | 10 |
* à la sortie du décanteur-séparateur d'hydrocarbures
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ARTICLE 5.3.12. QUALITÉ DE L'EAU D'APPOINT
L'eau d'appoint des circuits de refroidissement à l'eau respecte au niveau du piquage les critères microbiologiques et de matières en suspension suivants :
- - Legionella sp < seuil de quantification de la technique normalisée utilisée ;
- - Numération de germes aérobies revivifiables à 37° C < 1 000 germes / ml ;
- - Matières en suspension < 10 mg / l.
Lorsque ces qualités ne sont pas respectées, l'eau d'appoint fera l'objet d'un traitement permettant l'atteinte des objectifs de qualité ci-dessus. Dans ce cas, le suivi de ces paramètres sera réalisé au moins deux fois par an dont une pendant la période estivale.
TITRE 6 - PRINCIPES DE GESTION DES DÉCHETS
CHAPITRE 6.1 LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.
CHAPITRE 6.2 SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets non dangereux (dont le bois, le verre, le papier, le textile, les plastiques) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
Les déchets d'emballage visés au titre IV, livre V de la partie réglementaire du
code de l'environnement
sont traités conformément aux dispositions prévues par ce titre et notamment par ses
articles R.543-66 à R.543-72
. Ils sont notamment valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être remis à des organismes agréés pour le traitement de tels déchets.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément au titre IV, livre V de la partie réglementaire du
code de l'environnement
et plus particulièrement conformément à ses
articles R.543-3 à R.543-16
. Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément au titre IV, livre V de la partie réglementaire du
code de l'environnement
et plus particulièrement conformément à ses
articles R.543-127
,
R.543-128
et
R.543-131 à R.543-135
.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément au titre IV, livre V de la partie réglementaire du
code de l'environnement
et plus particulièrement conformément à ses
articles R.543-139 à R.543-15
. Ils sont notamment remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
CHAPITRE 6.3 CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE INTERNE DES DÉCHETS
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l'être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envois et des odeurs) ni de dangers ou inconvénients tels que définis à l'
article L.511-1
du
code de l'environnement
pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
La quantité de déchets, autres que les huiles usagées, entreposés dans l'établissement ne doit pas dépasser un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
Les déchets toxiques ou polluants sont traités dans des conditions de sécurité équivalentes aux matières premières de même nature, pour tout ce qui concerne le conditionnement, la protection contre les fuites accidentelles et les mesures de sécurité inhérentes. Chaque déchet est clairement identifié et repéré.
Toutes les égouttures et eaux de ruissellement doivent être collectées et faire l'objet d'un traitement approprié de manière à satisfaire aux valeurs limites de rejet définies à l'
article 5.3.11.
CHAPITRE 6.4 DÉCHETS TRAITÉS OU ÉLIMINÉS À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'
article L.511-1
du
code de l'environnement
et conformément au titre IV, livre V de la partie réglementaire du code de
l'environnement en particulier ses
articles R.541-42 à R.541-48
. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
L'exploitant est tenu de faire une déclaration annuelle à l'administration concernant sa production de déchets dangereux (nature, quantités, destination ou origine) conformément à l'
article R.541-44
du
code de l'environnement
.
ARTICLE 6.4.1. REGISTRE – CIRCUIT DE DÉCHETS
L'exploitant tient une comptabilité régulière et précise des déchets dangereux ou non produits par son établissement.
A cet effet, l'exploitant tient à jour un registre conformément à l'
article 1
de l'arrêté ministériel du 7/07/2005 pour ses déchets dangereux. Ce registre contient les informations suivantes :
1. La désignation des déchets et leur code indiqué à l'
annexe II
de l'
article R.541-8
du
code de l'environnement
.
2. La date des différents enlèvements pour chaque type de déchets.
3. Le tonnage des déchets.
4. Le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets émis.
5. La désignation du ou des modes de traitement et, le cas échéant, la désignation de la ou des opérations de transformation préalable et leur(s) code(s) selon les
annexes II
-A et II-B de la
directive 2006/12/CE
du 05 avril 2006.
6. Le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'installation destinataire finale.
7. Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro SIRET des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités.
8. Le nom et l'adresse du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIREN ainsi que leur numéro de récépissé conformément aux
articles R.541-50
et suivants du
code de l'environnement
.
9. La date d'admission des déchets dans l'installation destinataire finale et, le cas échéant, dans les installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités ainsi que la date du traitement des déchets dans l'installation destinataire finale.
10. Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro SIREN du négociant ainsi que son numéro de récépissé conformément aux
articles R.541-50
et suivants du
code de l'environnement
.
L'exploitant tient également un registre, pouvant être le même, pour sa production de déchets non dangereux contenant les mêmes informations à l'exception des points 4, 9 et 10.
Les copies des déclarations des entreprises de transport de déchets dangereux et les autorisations des sociétés éliminatrices de déchets sont annexés aux présents registres.
Ces registres sont conservés pendant 5 ans et tenus à la disposition du service chargé de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 6.5 DÉCHETS TRAITÉS OU ÉLIMINÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant est autorisé à valoriser en interne les huiles usagées (minérales ou synthétiques) produites de par les opérations de maintenance sur les organes mécaniques (moteurs, pompes, etc.) ainsi que les huiles usagées issues des activités du laboratoire de l'établissement sous réserve de :
- - Justifier que les installations de l'établissement permettent la valorisation de ces déchets ;
- - Comptabiliser les quantités produites au titre de la production annuelle de déchets dangereux ;
- - Justifier que ces huiles usagées présentent une teneur nulle (ou, par défaut, non mesurable) en substances PCB ou PCT et une teneur nulle (ou, par défaut, non mesurable) en mélange des substances visées à l' article R.543-17 du code de l'environnement .
A l'exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdite. La valorisation interne des huiles usagées provenant des transformateurs et autres équipements électriques est interdite.
CHAPITRE 6.6 TRANSPORT
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi établi en application de l'
article R.541-45
du
code de l'environnement
.
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des
articles R.541-49 à R.541-64
du
code de l'environnement
. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du
règlement (CE) n° 1013/2006
du parlement européen et du conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
CHAPITRE 6.7 DÉCHETS PRODUITS PAR L'ÉTABLISSEMENT
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités suivantes :
Au cas par cas, il peut être utile de ramener la production de déchets à une capacité de production.
22/43
23/43
| Désignation des déchets | Code et type de déchets | Quantité moyenne annuelle (valeur indicative) | Filière d'élimination (code étude déchets) |
|---|---|---|---|
| Déchets banals : | |||
| - papier carton | 20 01 01 | 50 t/an |
Valorisation (1)
mise en décharge (3) |
| - verre | 20 01 02 | ||
| - plastique | 20 01 03 | ||
| - métaux | 20 01 05 | ||
| Boues d'hydrocarbures | 19 11 03* | 2 x 625 t/an | incinération (2) |
| Résidu asphalté | 19 11 02* | 2 x 6 800 t/an | valorisation (1) |
| Résidus d'analyse du laboratoire (déchets techniques de qualité diverse) | 19 11 04* | 20 t/an | valorisation (1) |
| essence | 19 11 99 | 2 x 5 364 t/an | incinération (2) |
CHAPITRE 6.8 EMBALLAGES INDUSTRIELS
Les déchets d'emballages industriels doivent être éliminés dans les conditions prévues par les
articles R.543-66 à R.543-72
du
code de l'environnement
.
TITRE 7- PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 7.1.1. AMÉNAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
A cet effet :
- - Les groupes d'éjecteurs et les vannes vapeur doivent posséder une isolation doublée.
- - Les tours aéro-réfrigérantes doivent être isolées phoniquement.
Les prescriptions de l'
arrêté ministériel du
relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du titre I, livre V du
code de l'environnement
, ainsi que les règles techniques annexées à la
circulaire du
relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
ARTICLE 7.1.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du titre VII, livre V de la partie réglementaire du
code de l'environnement
et des textes pris pour son application).
ARTICLE 7.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 7.2.1. VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
| Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'établissement) | Emergence admissible pour la période allant de 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés | Emergence admissible pour la période allant de 22h à 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés |
| Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) | 6dB(A) | 4dB(A) |
24/43
ARTICLE 7.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
| PERIODES |
Période de jour
Allant de 7h00 à 22h00 (sauf dimanches et jours fériés) |
Période de nuit
Allant de 22h00 à 7h00 (ainsi que dimanches et jours fériés) |
|---|---|---|
| Niveau sonore limite admissible | 70 dB(A) | 60 dB(A) |
Une campagne de mesure de bruit sera réalisée par l'exploitant, au plus tard 3 mois suivant la mise en service de l'établissement. Les résultats de cette campagne seront communiqués à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la
circulaire ministérielle n° 23 du
relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX TOURS AÉRO-RÉFRIGÉRANTES
L'exploitant s'assure et met en place les dispositions nécessaires à la prévention de risque de légionellose.
L'exploitant dispose d'un circuit de refroidissement d'eau dans un flux d'air composé d'une tour aéroréfrigérante de 6000 kW thermique. L'eau est en circulation permanente.
L'exploitation des tours aéroréfrigérantes est soumise au respect de l'
arrêté ministériel du
relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 2921.
Les mesures mises en œuvre sont telles qu'elles permettent de limiter la prolifération des légionelles dans le système et leur émission.
En particulier, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour que la concentration en Legionella species dans l'eau de l'installation en fonctionnement soit en permanence maintenue à une concentration inférieure à 1000 UFC/L selon la norme NF T 90-431.
Les tours et les circuits d'eau de refroidissement sont arrêtés tous les 12 mois pour vidange complète et nettoyage précisé dans les arrêtés ministériels précités.
L'exploitant décrit son organisation pour le respect des prescriptions de l'arrêté ministériel précité.
Une analyse méthodique de risques de développement des légionelles est menée sur l'installation dans ses conditions de fonctionnement normal (conduites, arrêts complets ou partiels, redémarrages, interventions relatives à la maintenance ou l'entretien) et dans ses conditions de fonctionnement exceptionnelles (changement sur l'installation ou dans son mode d'exploitation).
En particulier, sont examinés quand ils existent :
- - les modalités de gestion des installations de refroidissement (et notamment les procédures d'entretien et de maintenance portant sur ces installations) ;
- - le cas échéant, les mesures particulières s'appliquant aux installations qui ne font pas l'objet d'un arrêt annuel ;
- - les résultats des indicateurs de suivi et des analyses en légionelles ;
- - les actions à mener si la concentration mesurée en Legionella specie est supérieure ou égale à 100 000 unités formant colonies par litre d'eau selon la norme NF T90-431 et la fréquence de ces actions ;
- - les situations d'exploitation pouvant ou ayant pu conduire à un risque de développement de biofilm dans le circuit de refroidissement, notamment incidents d'entretien, bras mort temporaire lié à l'exploitation, portions à faible vitesse de circulation de l'eau, portions à température plus élevée.
L'analyse de risque prend également en compte les conditions d'implantation et d'aménagement ainsi que la conception de l'installation.
Cet examen s'appuie notamment sur les compétences de l'ensemble des personnels participant à la gestion du risque légionellose, y compris les sous-traitants susceptibles d'intervenir sur l'installation.
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D'AUTO-SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto-surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto-surveillance.
ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto-surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère en charge de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des
articles L.514-5
et
L.514-8
du
code de l'environnement
. Cependant, les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
Selon la norme NF EN 14181, l'exploitant doit réaliser :
- - La première procédure QAL 2 de ses appareils de mesures en continu des émissions atmosphériques sur les installations de combustion et l'oxydateur thermique dans les 5 ans suivant la mise en service des installations autorisées ;
- - La procédure de test annuel de surveillance (procédure AST) chaque année.
CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Les mesures sont effectuées selon les normes en vigueur dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
Les hypothèses d'émission atmosphériques devront être valisées par des mesures in situ à la mise en service des installations.
L'installation est équipée d'un dispositif permettant d'indiquer la vitesse et la direction du vent.
Article 9.2.1.1. Surveillance des émissions canalisées
Rejet n° 1
| Paramètre | Fréquence | Enregistrement | Fréquence des mesures comparatives visées à l' article 9.1.2 |
|---|---|---|---|
| Débit | Continue | Oui | Annuelle |
| O₂ | Continue | Oui | Annuelle |
| CO₂ | Continue | Oui | Annuelle |
Rejet n° 2
| Paramètre | Fréquence | Enregistrement | Fréquence des mesures comparatives visées à l' article 9.1.2 |
|---|---|---|---|
| Débit | Continue | Oui | Annuelle |
| O₂ | Continue | Oui | Annuelle |
| CO₂ | Continue | Oui | Annuelle |
| SO₂ | Semestrielle | Non | - |
| NOx | Continue | Non | - |
| Poussière | Continue | Oui | Annuelle |
| COV totaux | Continue | Oui | Annuelle |
| Hexane | Semestrielle | Non | - |
| MTBE | Semestrielle | Non | - |
26/43
| HAP | Semestrielle | Non | - |
|---|---|---|---|
| Benzène | Annuelle | Non | - |
| Naphtalène | Annuelle | Non | - |
| Chlore | Annuelle | Non | - |
| Chlore et composés inorganiques | Annuelle | Non | - |
| Zinc | Annuelle | Non | - |
| Dioxines et furannes | Semestrielle | Non | - |
| Unités d'odeurs | Annuelle | Non | - |
| HF | Annuelle | Non | - |
Article 9.2.1.2. Surveillance des émissions diffuses
L'exploitant doit mettre en place, au plus tard 5 ans après mise en service des installations autorisées, un programme de surveillance et de réparation des fuites intégrant a minima les principes suivants :
- - le type de mesure (nécessité de détecter les fuites de plus de 1 000 ppmv) ;
- - les produits concernés ;
- - les types d'équipements (pompes, vannes, brides, échangeurs thermiques) ;
- - les valeurs relevées et les mesures prises pour resserrer les garnitures et les pressions de serrage des joints de bride voire pour remplacer les garnitures ou tout autre composant d'étanchéité.
Un équipement dont l'étanchéité a déjà fait l'objet d'une campagne de resserrage lors d'une campagne N ne pourra pas faire l'objet d'une seconde lors de la campagne N+1. L'organe d'étanchéité de cet équipement devra donc être obligatoirement remplacé si la fuite excède 10 000 ppm sans que le délai de remplacement n'excède un an.
La liste des points contrôlés, des valeurs mesurées, des actions de maintenance et de réduction des émissions réalisées doivent être tracées et maintenues à disposition de l'inspection des installations classées.
Article 9.2.1.3. Surveillance de la composition des composés organiques volatils
Dans le cas où le flux horaire de composés organiques volatils (émissions canalisées et diffuses dont les fugitives) visés dans le tableau de l'
annexe III
de l'
arrêté ministériel du
modifié
ou présentant une phase de risque R45 (dont le benzène), R46, R49, R60 ou R61 ou par les composés halogénés à phase de risque R40 (dont le naphtalène) dépasse 2 kg/h sur l'ensemble des installations de l'établissement, des mesures périodiques de chacun des COV présents doivent être effectués afin d'établir une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et les espèces effectivement présentes.
ARTICLE 9.2.2. RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Les résultats sont portés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et transmis annuellement à l'occasion de la déclaration annuelle des émissions polluantes visées au
paragraphe 9.4.1.
Article 9.2.2.1. Fréquences et modalités de la surveillance de la qualité des prélèvements
Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :
Référence du prélèvement : – Prélèvement dans le réseau public
| Paramètres | Fréquence | Enregistrement (oui ou non) |
|---|---|---|
| Mesure totalisateur | En continu | Non (relevé hebdomadaire dans un registre maintenu à la disposition de l'inspection des installations classées) |
Les résultats sur le paramètre mesure totalisateur sont portés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et transmis annuellement à l'occasion de la déclaration annuelle des émissions polluantes visées au
paragraphe 9.4.1.
ARTICLE 9.2.3. SURVEILLANCE DES EAUX RÉSIDUAIRES
Les mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
Référence du rejet n° 1 – Eaux résiduaires avant traitement dans un centre autorisé
| Paramètres | Fréquence | Enregistrement (oui ou non) | Fréquence des mesures comparatives visées au paragraphe 9.1.2 |
|---|---|---|---|
| Débit | Continue | Oui | Annuelle |
| DCO | Journalière | Non | - |
| Hydrocarbures | Journalière | Non | - |
| Indice phénols | Hebdomadaire | Non | - |
| Chrome hexavalent et ses composés | Mensuelle | Non | - |
| Plomb et ses composés | Mensuelle | Non | - |
| Cuivre et ses composés | Mensuelle | Non | - |
| Zinc et ses composés | Mensuelle | Non | - |
| Manganèse et ses composés | Mensuelle | Non | - |
| Fer, aluminium et leurs composés | Mensuelle | Non | - |
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| Composés organiques halogénés (AOX) | Mensuelle | Non | - |
|---|---|---|---|
| Substances très toxiques pour l'environnement aquatique visées à l' annexe V.a de l' arrêté ministériel du modifié | Journalière | Non | - |
| Substances toxiques ou néfastes à long terme pour l'environnement aquatique visées à l' annexe V.b de l' arrêté ministériel du modifié . | Hebdomadaire | Non | - |
| Substances nocives pour l'environnement aquatique visées à l' annexe V.c 1 de l' arrêté ministériel du modifié | Mensuelle | Non | - |
| Substances susceptibles d'avoir des effets à long terme pour l'environnement aquatique visées à l' annexe V.c 2 de l' arrêté ministériel du modifié | Trimestrielle | Non | - |
| Chrome hexavalent | Lors de chaque traitement choc de l'eau des circuits de refroidissement | Non | - |
| Cyanures | Non | - | |
| AOX | Non | - | |
| Tributyl étain | Trimestrielle en dehors des épisodes de traitement choc | Non | - |
| Métaux totaux | Non | - |
ARTICLE 9.2.4. SURVEILLANCE DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
La production de déchets dangereux et non dangereux est adressée chaque année à l'inspection des installations classées à l'occasion de la déclaration annuelle visée à l'
article 9.4.1.
ARTICLE 9.2.5. SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Article 9.2.5.1. Mesures périodiques
Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de six mois à compter de la date de mis en service des installations puis tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement à l'inspection des installations classées. Ce contrôle doit être effectué par référence au plan annexé au
présent arrêté
, indépendamment des contrôles ultérieurs que l'inspecteur des installations classées peut demander.
ARTICLE 9.2.6. SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES SOLS ET DES SOUS-SOLS
L'exploitant doit définir un programme de surveillance de la qualité de la nappe souterraine (nappe des alluvions) au droit de l'emprise foncière de l'établissement.
A cet effet, l'exploitant doit faire disposer, avant la mise en service des installations, trois piézomètres reliés à la nappe des alluvions. Un piézomètre doit être installé en amont hydraulique de l'établissement et les deux autres en aval hydraulique.
Le plan de surveillance intègre les dispositions minimales suivantes :
| Piézomètre | Paramètres | Fréquence |
|---|---|---|
| Pz1 | Présence de sur-nageant | Trimestrielle les 2 premières années en l'absence d'incidents ou de déversements accidentels (deux mesures en basses eaux et deux mesures en hautes eaux). |
| Pz2 | Épaisseur de flottants | |
| Pz3 | Hydrocarbures totaux |
A défaut de l'implantation de ces trois piézomètres, l'exploitant peut adhérer à un réseau de surveillance de la qualité des sols et des sous-sols qui seraient commun à la plaine alluviale de l'estuaire de la Seine. Dans ce cas, il devra à minima maintenir un piézomètre en aval hydraulique des stockages d'huiles usagées avec le respect du bilan de surveillance défini supra.
Toutes les précautions nécessaires devront être prises lors du choix du lieu, des conditions d'implantation, puis des modalités de gestion des piézomètres afin de prévenir la pollution de la nappe par ces ouvrages.
ARTICLE 9.2.7. SURVEILLANCE DES ODEURS
L'exploitant remettra à l'inspection des installations classées, au plus tard 12 mois suivant la mise en service de l'établissement, le profil olfactif de l'établissement conformément à l'
article 4.1.3.1.
Suite à l'étude, si des notes odorantes sont émergentes, l'exploitant met en œuvre tous les moyens nécessaires pour pallier leur survenance.
Cette étude pourra être renouvelée sur demande de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du chapitre 9.2, notamment celles de son programme de surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l'état initial de l'environnement, soit réalisé en application de l'
article R512-8
II 1° du
code de l'environnement
soit reconstitué aux fins d'interprétation des résultats de surveillance, l'exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE
Sans préjudice des dispositions de l'
article R.512-69
du
code de l'environnement
, l'exploitant établit un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures représentatives quotidiennes et mensuelles imposées au chapitre 9.2 du mois précédent. Le rapport de synthèse est adressé avant le quinze du mois suivant.
Ce rapport, traité au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées à l'
article 9.2
, des modifications éventuelles du programme de surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance, etc.) ainsi que de leur efficacité.
Il est tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.
ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE LA SURVEILLANCE DES DÉCHETS
Les justificatifs évoqués au chapitre 6.4. doivent être conservés 10 ans.
ARTICLE 9.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES
Les résultats des mesures réalisées en application de l'
article 9.2.
sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES
ARTICLE 9.4.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL (ENSEMBLE DES CONSOMMATIONS D'EAU ET DES REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS)
L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l'année précédente :
- - Des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées.
- - De la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l'ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement.
- - Les performances des dispositifs épuratoires de l'établissement en terme de traitement des eaux, traitement des rejets atmosphériques (dont les émissions odorantes).
- - Des dépassements des valeurs limites d'émission ainsi que les valeurs maximales atteintes.
- - Des éventuelles évolutions et améliorations du site.
L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.
Cette déclaration doit mentionner le rendement épuratoire de l'oxydateur thermique moyenné sur l'année civile.
L'exploitant adresse également à l'inspection des installations classées, au plus tard le 1er avril de chaque année, l'ensemble des programmes de surveillance mis à jour visés aux
articles 9.2.1 à 9.2.7.
ARTICLE 9.4.2. BILAN DE FONCTIONNEMENT (ENSEMBLE DES REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS)
L'exploitant réalise et adresse au préfet, au plus tard 10 ans après la date de notification du
présent arrêté
, le bilan de fonctionnement prévu à l'
article R.512-45
du code d'environnement.
Le bilan de fonctionnement qui porte sur l'ensemble des installations du site, en prenant comme référence l'étude d'impact, contient notamment :
- - une évaluation des principaux effets actuels sur les intérêts mentionnés à l' article L 511-1 du code de l'environnement ;
- - une synthèse des moyens actuels de prévention et de réduction des pollutions et la situation de ces moyens par rapport aux meilleures techniques disponibles ;
- - les investissements en matière de prévention et de réduction des pollutions au cours de la période décennale passée ;
- - l'évolution des flux des principaux polluants au cours de la période décennale passée ;
-
- les conditions actuelles de valorisation et d'élimination des déchets ;
28/43
- - un résumé des accidents et incidents au cours de la période décennale passée qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l' article L 511-1 du code de l'environnement ;
- - une analyse des meilleurs techniques disponibles par référence aux BREF (Best REFerences) par rapport à la situation des installations de l'établissement ;
- - des propositions d'amélioration de la protection de l'environnement par mise en œuvre de techniques répondant aux meilleures techniques disponibles par une analyse technico-économique. Un échéancier de mise en œuvre permettra de conclure sur ce point le cas échéant..
- - les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie ;
- - les mesures envisagées en cas d'arrêt définitif de l'exploitation.
TITRE 10 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 10.1 CARACTÉRISATION DES RISQUES
ARTICLE 10.1.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS DANGEREUSES PRÉSENTES DANS L'ÉTABLISSEMENT
L'inventaire et l'état des stocks des substances ou préparations dangereuses présentes dans l'établissement (nature, état physique et quantité, emplacements) en tenant compte des phases de risques codifiées par la réglementation en vigueur est constamment tenu à jour. Cet inventaire est tenu à la disposition permanente des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'
article R.231-53
du
code du travail
. Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et l'exploitation des installations en tient compte.
ARTICLE 10.1.2. ZONAGE DES DANGERS INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s'ils existent.
CHAPITRE 10.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 10.2.1. ACCÈS ET CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT
L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie.
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'être exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site pour les moyens d'intervention.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté :
- - largeur de la bande de roulement : 3 m
- - rayon intérieur de giration : 11 m
- - hauteur libre : 3,50 m
- - pente inférieure à 15 %
- - force portante calculée pour un véhicule de 160 kilo-Newton par essieu (dont 80 kilo-Newton sur l'essieu avant et 80 kilo-Newton sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum)
- - résistance au poinçonnement ; 80 N/cm² sur une surface minimale de 0,20 m².
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Article 10.2.1.1. Gardiennage et contrôle des accès
Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit avoir libre accès aux installations.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement.
Un gardiennage est assuré en permanence.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.
ARTICLE 10.2.2. BÂTIMENTS ET LOCAUX
La salle de contrôle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un rôle dans la prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de l'installation, sont implantés et protégés vis à vis des risques toxiques, d'incendie et d'explosion.
A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
ARTICLE 10.2.3. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES – MISE À LA TERRE
Les installations électriques et d'éclairage doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément à la réglementation et aux normes en vigueur.
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
A proximité d'au moins la moitié des issues est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique pour chaque cellule. Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur du dépôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du dépôt par un mur et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont respectivement de degré REI120 et EI120.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les appareils d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toute circonstance éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
Article 10.2.3.1. Zones à atmosphère explosible
Les dispositions de l'
article 2
de l'
arrêté ministériel du
, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion, sont applicables à l'ensemble des zones de risque d'atmosphère explosive de l'établissement.
Le plan des zones à risques d'explosion est porté à la connaissance de l'organisme chargé de la vérification des installations électriques.
Les masses métalliques contenant et / ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
ARTICLE 10.2.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Article 10.2.4.1. Conception
Considérant qu'une agression par la foudre sur certaines installations classées pourrait être à l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l'
article L. 511-1
du
code de l'environnement
, une analyse du risque foudre est réalisée par un organisme compétent.
L'analyse du risque foudre identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée. L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l'occasion de modifications notables des installations nécessitant le dépôt d'une nouvelle autorisation au sens de l'
article R. 512-33
du
code de l'environnement
et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrées de l'analyse du risque foudre.
En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique.
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un État membre de l'Union européenne.
L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées à l'issue de l'étude technique par un organisme compétent. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique.
Article 10.2.4.2. Entretien et vérification
L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation. Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent. L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et maintenance et sont réalisées conformément à la norme NF EN 62305-3.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent. Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un mois.
L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.
ARTICLE 10.2.5. SÉISMES
Les installations présentant un danger important pour les intérêts visés à l'
article L.511-1
du
code de l'environnement
sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par l'arrêté ministériel en vigueur.
ARTICLE 10.2.6. CHAUFFERIE
La chaufferie doit être située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur aux bâtiments de stockage ou d'exploitation ou isolé par une paroi de degré REI120. Toute communication éventuelle entre le local et ces bâtiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré EI120.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
- - une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
- - un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
- - Le chauffage des bâtiments de stockage ou d'exploitation ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérotherme à gaz ne sont pas autorisés dans les bâtiments de stockage ou d'exploitation.
- - Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériaux A2s1d0. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges matériaux A2s1d0. Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent une paroi.
- - Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention ou des bureaux des quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que ceux prévus pour les locaux dans lesquels ils circulent ou sont situés.
CHAPITRE 10.3 GESTION DES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGEREUSES
ARTICLE 10.3.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINÉES À PRÉVENIR LES ACCIDENTS
Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
- - l'interdiction de fumer ;
- - l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du dépôt ;
- - l'obligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu » ;
- - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;
- - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.
Les consignes ou modes opératoires sont intégrés au système de gestion de la sécurité. Sont notamment définis : la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité, le détail et les modalités des vérifications à effectuer en marche
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normale, dans les périodes transitoires, lors d'opérations exceptionnelles, à la suite d'un arrêt, après des travaux de modifications ou d'entretien de façon à vérifier que l'installation reste conforme aux dispositions du
présent arrêté
et que le procédé est maintenu dans les limites de sûreté définies par l'exploitant ou dans les modes opératoires.
L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bilans relatifs à la gestion du retour d'expérience.
ARTICLE 10.3.2. VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES
Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mises en œuvre ou entreposées des substances et préparations dangereuses, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vérifications périodiques. Il convient, en particulier, de s'assurer du bon fonctionnement de conduite et des dispositifs de sécurité.
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
ARTICLE 10.3.3. INTERDICTION DE FEUX
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d'intervention spécifique.
ARTICLE 10.3.4. FORMATION DU PERSONNEL
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :
- - toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en œuvre,
- - les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,
- - des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté , ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité,
- - un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis-à-vis de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci,
- - une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face au danger.
L'exploitant doit instruire un personnel spécialement désigné à la manœuvre des moyens de secours. Ces exercices doivent avoir lieu au moins tous les six mois et être transcrits sur le registre de sécurité.
ARTICLE 10.3.5. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammables, explosibles et toxiques sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée.
Article 10.3.5.1. « Permis d'Intervention » ou « permis de feu »
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un
permis d'interventionet éventuellement d'un
permis de feuet en respectant une consigne particulière.
Le
permis d'interventionet éventuellement le
permis de feuet la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le
permis d'interventionet éventuellement le
permis de feuet la consigne particulière doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.
Le permis rappelle notamment :
- - les motivations ayant conduit à sa délivrance,
- - la durée de validité,
- - la nature des dangers,
-
- le type de matériel pouvant être utilisé,
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- - les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations,
- - les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.
CHAPITRE 10.4 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
ARTICLE 10.4.1. LISTE DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
L'exploitant rédige une liste des mesures de maîtrise des risques identifiées dans l'étude de dangers et des opérations de maintenance qu'il y apporte. Elle est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et fait l'objet d'un suivi rigoureux.
Ces dispositifs sont contrôlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l'étude de dangers, en état de fonctionnement selon des procédures écrites.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.
En cas d'indisponibilité d'un dispositif ou élément d'une mesure de maîtrise des risques, l'installation est arrêtée et mise en sécurité sauf si l'exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie l'efficacité et la disponibilité.
ARTICLE 10.4.2. DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SUR DES PROCÉDÉS
L'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramètres qui déterminent la sûreté de fonctionnement des installations. L'installation est équipée de dispositifs d'alarme lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sûr.
Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires.
Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
ARTICLE 10.4.3. GESTION DES ANOMALIES ET DÉFAILLANCES DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
Les anomalies et les défaillances des mesures de limitation des risques sont enregistrées et gérées par l'exploitant dans le cadre d'un processus d'amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l'alinéa suivant.
Ces anomalies et défaillances doivent être signalées, enregistrées, hiérarchisées, analysées et donner lieu dans les meilleurs délais à la définition et à la mise en place de parades techniques ou organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes étapes sont consignées.
ARTICLE 10.4.4. SURVEILLANCE ET DÉTECTION DES ZONES POUVANT ÊTRE A L'ORIGINE DE RISQUES
Conformément aux engagements dans l'étude de dangers, et le cas échéant en renforçant son dispositif, l'exploitant met en place un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un report d'alarme en salle de contrôle.
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
La surveillance d'une zone pouvant être à l'origine des risques ne repose pas sur un seul point de détection.
La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.
Détecteurs incendie :
Dans les bâtiments, un système de détection automatique incendie conforme aux référentiels en vigueur est mis en place. L'exploitant, dans l'exploitation des stockages et réacteurs, respecte les conditions de fonctionnement de ces détecteurs.
Détecteurs gaz :
Dans les bâtiments, un système de détection automatique gaz conforme aux référentiels en vigueur est mis en place. L'exploitant, dans l'exploitation des installations, respecte les conditions de fonctionnement de ces détecteurs.
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CHAPITRE 10.5 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 10.5.1. ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENT
L'ensemble des installations doit être conçu, réalisé, entretenu et exploité de façon qu'il ne puisse y avoir, même en cas d'accident, de déversement direct ou indirect de matières dangereuses, toxiques ou polluantes pour l'environnement vers les égouts ou le milieu naturel.
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 10.5.1.1. Consignes en cas d'arrêt d'installation
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations doivent comporter explicitement la liste détaillée des contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à garantir en toutes circonstances le respect des dispositions du
présent arrêté
.
Les consignes doivent prendre en compte les risques liés aux capacités mobiles.
Article 10.5.1.2. Consignes en cas de pollution
L'exploitant doit établir une consigne définissant la conduite à tenir en cas de pollution accidentelle.
L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisées de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.
ARTICLE 10.5.2. ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible.
ARTICLE 10.5.3. ATELIERS
Le sol des ateliers doit être étanche, incombustible et équipé de façon à ce que les produits répandus accidentellement et tout écoulement (eaux de lavage, etc.) puissent être drainés vers une capacité de rétention appropriée aux risques.
ARTICLE 10.5.4. RÉTENTIONS
Tout stockage fixe ou mobile (cuve, container, citerne routière...) contenant un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- - 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- - 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- - dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- - dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
L'exploitant doit veiller à ce que les volumes potentiels de rétention soient disponibles en permanence. A cet effet les eaux pluviales doivent être évacuées conformément aux prescriptions de l'article.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.
Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite.
Les produits récupérés en cas de déversement dans la cuvette de rétention ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrêté
ou doivent être éliminés comme des déchets.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.
ARTICLE 10.5.5. RÉSERVOIRS
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite d'angereuse.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
ARTICLE 10.5.6. RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs à double paroi ou installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du
présent arrêté
et de l'
arrêté ministériel du
.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du
présent arrêté
.
ARTICLE 10.5.7. STOCKAGE SUR LES LIEUX D'EMPLOI
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisés dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
ARTICLE 10.5.8. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DÉCHARGEMENTS
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches, incombustibles et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts, etc.).
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.
ARTICLE 10.5.9. POSTES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement des véhicules citernes et des véhicules transportant des capacités mobiles dont le contenu est susceptible de présenter un risque de pollution doivent être étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l'art.
ARTICLE 10.5.10. CANALISATIONS - TRANSPORT DES PRODUITS
Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être doivent être étanches et résister à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.
Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres à l'intérieur de l'établissement doivent être aériennes.
Leur cheminement doit être consigné sur un plan tenu à jour et elles doivent être repérées in situ conformément aux règles en vigueur.
Les canalisations doivent être exploitées de manière à éviter tout risque de pollution accidentelle et installées à l'abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en
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particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
Elles doivent être convenablement entretenues et faire l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état et de leur étanchéité. Toutes les dispositions sont prises pour préserver l'intégrité des canalisations vis à vis des chocs et contraintes mécaniques diverses.
ARTICLE 10.5.11. ÉLIMINATION DES SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS DANGEREUSES
L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée.
En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions conformes au
présent arrêté
.
CHAPITRE 10.6 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 10.6.1. DÉFINITION GÉNÉRALE DES MOYENS
L'établissement met en œuvre des moyens d'intervention conformes à l'étude de danger.
ARTICLE 10.6.2. ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 10.6.3. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D'INTERVENTION
Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à disposition de toute personne susceptible d'intervenir en cas de sinistre.
Une réserve d'appareils respiratoires d'intervention (dont des masques autonomes isolants) est disposée dans au moins deux secteurs protégés de l'établissement et en sens opposé selon la direction des vents.
Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptées aux interventions.
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ARTICLE 10.6.5. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Sans préjudice des dispositions du
code du travail
, les modalités d'application des dispositions du
présent arrêté
sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation,
- - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel,
- - la liste et l'emplacement des matériels d'extinction et de secours à utiliser en cas d'incendie et le personnel chargé de sa mise en œuvre,
- - les personnes désignées pour diriger l'évacuation du personnel,
- - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours et les personnes chargées de cette tâche,
- - la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.
ARTICLE 10.6.6. CONSIGNES GÉNÉRALES D'INTERVENTION
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
Les agents non affectés exclusivement aux tâches d'intervention, devront pouvoir quitter leur poste de travail à tout moment en cas d'appel.
Article 10.6.6.1. Système d'alerte interne
Le système d'alerte interne et ses différents scénarii sont définis dans un dossier d'alerte.
Un réseau d'alerte interne à l'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel à partir des postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influence prépondérante, ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l'alerte.
Les postes fixes permettant de donner l'alerte sont répartis sur l'ensemble du site de telle manière qu'en aucun cas la distance à parcourir pour atteindre un poste à partir d'une installation ne dépasse cent mètres.
Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux, etc.) sont réservés exclusivement à la gestion de l'alerte.
Une liaison par téléphone filaire est prévue avec le centre de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers retenu au plan d'opération interne (POI). Toutes les dispositions doivent être prises pour que cet appareil efficacement signalé, puisse être utilisé sans retard en indiquant notamment le local où il se trouve ainsi que l'affichage du 18 et 112.
Des appareils de détection adaptés, complétés de dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, sont mis en place à proximité de l'installation classée autorisée susceptible d'émettre à l'atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement.
L'établissement est muni d'une station météorologique permettant de mesurer la vitesse et la direction du vent, ainsi que la température. Ces mesures sont reportées en salle de contrôle.
Les capteurs de mesure des données météorologiques sont secourus. Les capteurs météorologiques peuvent être communs à plusieurs installations.
Article 10.6.6.2. Plan d'opération interne
L'exploitant doit établir un plan d'opération interne (POI) commun avec LBC SOGESTROL sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires analysés pour un certain nombre de scénarii dans l'étude des dangers.
En cas d'accident, l'exploitant assure la direction du POI jusqu'au déclenchement éventuel d'un plan particulier d'intervention (PPI) par le préfet. Il met en œuvre les moyens en personnels et matériels susceptibles de permettre le déclenchement sans retard du POI. En cas d'accident, l'exploitant assure à l'intérieur des installations la direction des secours jusqu'au déclenchement éventuel du PPI par le préfet. Il prend en outre à l'extérieur de son établissement les mesures urgentes de protection des populations et de l'environnement prévues au POI et au PPI en application de l'
article 1er
du décret 2005-1158 du 13 septembre 2005 et de l'
article R.512-29
du
code de l'environnement
. Notamment, l'exploitant doit informer les riverains LBC SOGESTROL, TSN, PMS SERMI, CARE, ARNAL ET FILS.
Le POI est homogène avec la nature et les enveloppes des différents phénomènes de dangers envisagés dans l'étude des dangers. Un exemplaire du POI doit être disponible en permanence sur l'emplacement prévu pour y installer le poste de commandement.
L'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et matériels pour garantir :
- - la recherche systématique d'améliorations des dispositions du P.O.I. ; cela inclut notamment :
- - l'organisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des moyens d'intervention,
- - la formation du personnel intervenant,
- - l'analyse des enseignements à tirer de ces exercices et formations,
- - la prise en compte des résultats de l'actualisation de l'étude de dangers (tous les 5 ans ou suite à une modification notable dans l'établissement ou dans le voisinage),
- - la revue périodique et systématique de la validité du contenu du P.O.I., qui peut être coordonnée avec les actions citées ci-dessus,
- - la mise à jour systématique du POI en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations décidées.
L'inspection des installations classées est informée de la date retenue pour chaque exercice. Le compte rendu accompagné si nécessaire d'un plan d'actions est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 10.6.7. PROTECTION DES POPULATIONS
Article 10.6.7.1. Alerte par sirène
L'exploitant met en place une ou plusieurs sirènes fixes et les équipements permettant de les déclencher. Ces sirènes sont destinées à alerter le voisinage en cas de danger, dans la zone d'application du plan particulier d'intervention.
Le déclenchement de ces sirènes est commandé depuis l'installation industrielle, par l'exploitant à partir d'un endroit bien protégé de l'établissement.
Elles sont secourues par un circuit indépendant et doivent pouvoir continuer à fonctionner même en cas de coupure de l'alimentation électrique principale. Cette garantie doit être attestée par le fournisseur et le constructeur.
En liaison avec le service de protection civile de la préfecture (SIRACED-PC) et l'inspection des installations classées, l'exploitant procède à des essais en vraie grandeur en vue de tester le bon fonctionnement et la portée du réseau d'alerte.
Article 10.6.7.2. Information préventive des populations pouvant être affectées par un accident majeur
En liaison avec le préfet, l'exploitant est tenu de pouvoir à l'information préventive, notamment sous forme de plaquettes d'information comportant les consignes destinées aux personnes susceptibles d'être concernées par un accident (élus, services publics, collectivités) ou aux populations avoisinantes susceptibles d'être victimes de conséquences graves en cas d'accident majeur sur les installations.
Le contenu de l'information préventive concernant les situations envisageables d'accident majeur, est fixé en concertation avec le service de la protection civile de la préfecture et l'inspection des installations classées ; il comporte au minimum les points suivants :
- - le nom de l'exploitant et l'adresse du site,
- - l'identification, par sa fonction, de l'autorité, au sein de l'entreprise, fournissant les informations,
- - l'indication des règlements de sécurité et des études réalisées,
- - la présentation simple de l'activité exercée sur le site,
- - les dénominations et caractéristiques des substances et préparations à l'origine des risques d'accident majeur,
- - la description des risques d'accident majeur y compris les effets potentiels sur les personnes et l'environnement,
- - l'alerte des populations et la circulation des informations de cette population en cas d'accident majeur,
- - les comportements à adopter en cas d'un accident majeur,
- - la confirmation que l'exploitant est tenu de prendre des mesures appropriées sur le site, y compris de prendre contact avec les services d'urgence afin de faire face aux accidents et d'en limiter au minimum les effets avec indication des principes généraux de prévention mis en œuvre sur le site,
- - une référence aux plans d'urgence et à leur bonne application,
- - les modalités d'obtention d'informations complémentaires.
L'exploitant établit une convention avec ses riverains LBC SOGESTROL, TSN, PMS SERMI, CARE, ARNAL ET FILS prévoyant la mise à l'abri du personnel de ces entreprises en cas de début de sinistre dont les zones d'effet sont susceptibles de sortir des limites du site.
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ARTICLE 10.6.8. PROTECTION DES MILIEUX RÉCEPTEURS - BASSIN DE CONFINEMENT ET BASSIN D'ORAGE
Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordés à un bassin de confinement étanche aux produits collectés et d'une capacité minimum de 600 m³ avant rejet vers le milieu naturel. La vidange suivra les principes imposés par le chapitre 4.3 traitant des eaux pluviales susceptibles d'être polluées.
Le premier flot des eaux pluviales susceptibles d'être polluées par lessivage des toitures, sols, aires de stockage est collecté dans un bassin d'orage d'une capacité minimum de 1200 m³, équipé d'un déversoir d'orage placé en tête.
Le bassin de confinement et le bassin d'orage peuvent être confondus au sein d'un bassin de confinement de 1 800 m³ auquel cas sa capacité tient compte à la fois du volume des eaux de pluie et d'arrosage d'un incendie majeur sur le site.
Ils sont maintenus en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation. Ces bassins sont équipés d'un dispositif de mesure (jauge) montrant qu'il existe toujours le creux des 600 m³ de rétention des eaux incendies.
Ces bassins sont équipés d'une vanne de confinement. Les organes de commande nécessaires à leur mise en service doivent pouvoir être actionnés en toute circonstance.
TITRE 13 - ECHEANCES
| Titre 4 – Prévention de la pollution atmosphérique | |
| Article 4.1.3 – Profil olfactif | Au plus tard 12 mois après mise en service des installations autorisées |
| Titre 5 - Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques | |
| Article 5.1.3 - dossier technico-économique visant à limiter sa consommation d'eau pendant les périodes de sécheresse | Au plus tard 12 mois après la mise en service des installations autorisées |
| Titre 9 – Surveillance des émissions et de leurs effets | |
| Article 9.1.2 – Mesures comparatives | Au plus tard 5 ans après la mise en service des installations autorisées |
| Article 9.2.1 – Validation des hypothèses d'émissions atmosphériques | A la mise en service des installations |
| Article 9.2.1.2 – Campagne de mesure des émissions fugitives de composés organiques volatils | Au plus tard 5 ans après mise en service des installations autorisées |
| Article 9.4.2 – Bilan de fonctionnement | Au plus tard 10 ans après la date de notification de l'arrêté préfectoral d'autorisation |
| Titre 10 - Prévention des risques technologiques | |
|---|---|
| Article 10.6.4 – Dossier de défense contre l'incendie à remettre au SDIS 76 | Avant la mise en service des installations |
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