PRÉFET DE LA SEINE- MARITIME Liberté Égalité Fraternité Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement de Normandie
Unité Départementale du Havre Équipe Raffinage Pétrochimie

Arrêté du portant prescriptions complémentaires à la société OSILUB relatives au projet de modification des chaudières de son site de Gonfreville-L’Orcher

Le Préfet de la région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le livre V du code de l’environnement et notamment son titre 1er du livre V relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le décret n° 2004-374 du modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 11 janvier 2023 portant nomination de M. Jean-Benoît ALBERTINI, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;
Vu l’ arrêté ministériel du relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 ;
Vu l’ arrêté préfectoral du modifié autorisant et réglementant les activités exercées par la société OSILUB sur la commune de GONFREVILLE-L’ORCHER ;
Vu l’ arrêté préfectoral n° 23-035 du portant délégation de signature à Mme Béatrice STEFFAN, secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu la note de synthèse de l’étude technico-économique portant notamment sur la réduction des émissions d’oxydes d’azote de l’oxydateur thermique, transmise par la société OSILUB le 3 novembre 2017 ;
Vu les résultats de la campagne de prélèvement et analyse des composés en amont de l’oxydateur thermique transmis par la société OSILUB le 12 novembre 2020 ;
Vu la demande d’examen au cas par cas n° 2023 - 004992 relative au projet de modification des chaudières du site OSILUB sur la commune de Gonfreville-L’Orcher, déposé par Mme VEREECKE de la société OSILUB, reçue complète le 19 juillet 2023 ;
Vu la décision du 25 août 2023 dispensant ce projet de modification des chaudières du site OSILUB d’évaluation environnementale ;
Vu le courrier électronique du 28 septembre 2023 de porter à connaissance relatif au projet de modification des chaudières, transmis par l’exploitant du site OSILUB ;
Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 30 octobre 2023 ;
Vu la transmission du projet d’arrêté faite à l’exploitant le 8 novembre 2023 ;
Vu la réponse formulée par l’exploitant par courriel en date du 15 novembre 2023.
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CONSIDÉRANT
que la société OSILUB exploite sur le territoire de la commune de GONFREVILLE-L'ORCHER des installations réglementées au titre de la législation sur les installations classées ;
qu'au regard des éléments transmis par l'exploitant le 3 novembre 2017 et le 12 novembre 2020, il y a lieu d'adapter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation du site OSILUB, en accordant en particulier la dérogation prévue au renvoi (1) du 7° de l' article 27 de l' arrêté ministériel du ;
que les modifications des chaudières présentées par courrier électronique du 28 septembre 2023 ne sont pas de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l' article L. 181-3 du Code de l'environnement ;
qu'une modification des prescriptions réglementaires actuelles doit être réalisée du fait des modifications apportées par l'exploitant, ;
qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer des prescriptions complémentaires pour la société OSILUB sise à GONFREVILLE-L'ORCHER, conformément aux dispositions prévues à l' article R.181-45 du Code de l'environnement susvisé.
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime

ARRÊTE

ARTICLE 1er – OBJET

La société OSILUB, dont le siège social est situé Route de la Plaine à GONFREVILLE-L'ORCHER, est tenue de respecter les prescriptions complémentaires ci-annexées pour l'exploitation des installations de son site de GONFREVILLE-L'ORCHER.

ARTICLE 2 – AFFICHAGE

Une copie du présent arrêté est tenue au siège de l'exploitation, à la disposition des autorités chargées d'en contrôler l'exécution et est affichée en permanence de façon visible à l'intérieur du site.

ARTICLE 3 – SURVEILLANCE

L'établissement est soumis à la surveillance de l'inspection des installations classées ainsi qu'à l'exécution de toutes mesures ultérieures que l'administration jugerait nécessaire d'ordonner dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publique.

ARTICLE 4 – SANCTIONS

Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraînent l'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre VII du livre I du Code de l'environnement .

ARTICLE 5 – FRAIS

Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.

ARTICLE 6 – INFORMATION DES TIERS

Conformément aux dispositions de l' article R. 181-44 du code de l'environnement :
  • 1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de la commune de GONFREVILLE-L'ORCHER et peut y être consultée;
  • 2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de la commune de GONFREVILLE-L'ORCHER pendant une durée minimum d'un mois. Le maire de GONFREVILLE-L'ORCHER fait connaître, par procès-verbal adressé à la préfecture de la Seine-Maritime, l'accomplissement de cette formalité;
  • 3° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime pendant une durée minimale de quatre mois.
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.

ARTICLE 7 – DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Les délais de caducité de l'autorisation environnementale sont ceux mentionnés à l' article R. 181-48 du code de l'environnement .
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Conformément aux dispositions de l' article R. 181-50 du code de l'environnement , il peut être déféré à la juridiction administrative compétente (Tribunal administratif de Rouen) :
1. Par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où ledit acte lui a été notifié;
2. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l' article L. 181-3 du Code de l'environnement , dans un délai de quatre mois à compter de :
  • - l'affichage en mairie dudit acte dans les conditions prévues au 2° de l' article R. 181-44 du Code de l'environnement
  • - la publication de l'arrêté sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2° ci-avant. Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Conformément aux dispositions de l' article R. 414-2 du code de la justice administrative, les personnes de droit privé autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public non représentées par un avocat, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le site www.telerecours.fr. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.

ARTICLE 8 – EXÉCUTION – AMPLIATION

La secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime, le sous-préfet de l'arrondissement du Havre, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie, le maire de GONFREVILLE-L'ORCHER, ainsi que tous les agents habilités des services précités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont ampliation est notifiée à l'exploitant.
Fait à Rouen, le

04 DEC. 2023

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Prescriptions annexées à l'arrêté préfectoral en date du 04 DEC. 2023 Société OSILUB à GONFREVILLE-L'ORCHER

Article 1 – Installations de combustion

La septième ligne du tableau de l’ article 1.2.1 de l’ arrêté préfectoral du modifié est remplacée par la ligne suivante :
2910 B.2 A Combustion, à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 Installation de combustion d’une puissance cumulée de 15,6 MW, consommant du gaz naturel et du fioul liquide auto-produit :
– deux chaudières de fluide thermique d’une puissance nominale de 5 MW chacune
– une chaudière de production de vapeur d’une puissance nominale de 5,6 MW

Ces appareils de combustion constituent une seule installation de combustion
0,1 MW 15,6 MW
Les dispositions de l’ article 4.2.2 de l’ arrêté préfectoral du modifié sont remplacées par les dispositions suivantes :
4E
Ligne N° de conduit Installations raccordées Puissance Puissance de l’installation de combustion Combustibles
L1 Conduit n°1 Chaudière fluide thermique BO 5301 5 MW 15,6 MW Gaz naturel et fioul liquide auto-produit
L2 Chaudière Fluide Thermique BO 5302 5 MW
L3 Chaudière Vapeur BO 5101 5,6 MW
L4 Conduit n°2 Ensemble des évents de l’unité de traitement des huiles
Réservoirs déclinés à l’ article 1.2.4 (à l’exception du réservoir d’asphalte et soude)
Évents du chargement essence des camions citernes
5 MW Gaz naturel et fioul liquide auto-produit
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Article 2 – Valeurs limite d’émission des rejets canalisés à l’atmosphère

Les articles 4.2.4 et 4.2.5 de l’ arrêté préfectoral du modifié sont remplacés par les dispositions ci-après :
Toutefois, jusqu’à la mise en œuvre du projet de modifications présenté par courrier électronique du 28 septembre 2023, les concentrations et flux de polluants dans les rejets atmosphériques des chaudières restent soumis aux dispositions de l’ arrêté préfectoral du non modifié.

ARTICLE 4.2.4. VALEURS LIMITES D’ÉMISSION ATMOSPHÉRIQUE DES CHAUDIÈRES

Les rejets du conduit n°1 mentionné à l’ article 4.2.2 respectent les valeurs limites suivantes, les volumes de gaz étant rapportés :

  • - à des conditions normales de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ;
  • - à une teneur en O₂ ou CO₂ précisée dans le tableau ci-dessous.
Paramètres Chaudières
Concentration en O₂ de référence 3 %
Combustible consommé Gaz Naturel Fioul liquide auto-produit
Concentration en mg/Nm³ Flux horaire en kg/h Concentration en mg/Nm³ Flux horaire en kg/h
Poussières / / 20 0,4
SO₂ / / 350 5,8
NO₃ en équivalent NO₂ 100 1,5 300 5
CO 100 1,5 100 1,6
COVNM 50 0,8 50 0,8
Concentration en mg/Nm³ Flux horaire en g/h Concentration en mg/Nm³ Flux horaire en g/h
HAP / / 0,1 1,6
Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Ti) et leurs composés (par métal) / / 0,05 0,8
Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Ti) et leurs composés (somme Cd+Hg+Ti) / / 0,1 1,6
Arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés (somme As+Se+Te) / / 1 16
Plomb (Pb) et ses composés / / 1 16
Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés (somme des métaux) / / 5 82

La puissance thermique fournie par le combustible fioul liquide auto-produit consommé sur l’ensemble des chaudières et oxydateur thermique, en moyenne annuelle, ne dépasse pas 25 % de la puissance thermique totale par tous les combustibles.

La valeur limite d’émission de chaque polluant est calculée comme la somme des valeurs limites d’émissions pondérées par combustible, conformément à la méthode présentée à l’ article 17 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018ᵃ.

ᵃ : arrêté ministériel du relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110

Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission (VLE) sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées :

  • - aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les VLE ;
  • - aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des VLE ;
  • - 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des VLE.

Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l' article 34 de l'arrêté ministériel du 3 août 2018ᵃ.

Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les phases de démarrage et d'arrêt.

Dans les cas des mesures périodiques, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.

ARTICLE 4.2.5. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION ATMOSPHÉRIQUE DE L'OXYDATEUR THERMIQUE

Les rejets issus du conduit n° 2 mentionné à l' article 4.2.2 respectent les valeurs limites suivantes, les volumes de gaz étant rapportés :

  • - à des conditions normales de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ;
  • - à une teneur en O₂ ou CO₂ précisée dans le tableau ci-dessous.
Paramètre Oxydateur Thermique
Concentration en O₂ de référence Valeur mesurée en sortie d'équipement d'oxydation en marche continue et stable
Concentration en mg/Nm³ Flux horaire en g/h
NOₓ en équivalent NO₂ 350 6 500
CO 100 1 300
COV totaux en équivalent carbone 20 260
Benzène 2
CH₄ 50 650
Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés (par métal) 0,05
Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés (somme Cd+H₃+Tl) 0,1
Arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés (somme As+Se+Te) 1
Plomb (Pb) et ses composés 1
Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés (somme des métaux) 5 pour la somme
Concentration
Unités d'odeurs 200 uo/Nm³
Dioxine et furanes 0,1 ng/Nm³

ᵃ : arrêté ministériel du relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110.

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Le rendement épuratoire vis-à-vis des composés organiques volatils de l'oxydateur thermique raccordé au conduit n° 2 doit être a minima de 98 %.

Les valeurs limite d'émission (VLE) s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.

Dans le cas d'une surveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les VLE prescrites dans le présent article.

Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures. Dans le cas de mesures discontinues ou d'autres procédures d'évaluation des émissions, les VLE sont considérées comme respectées si les résultats des mesures obtenues ne dépassent pas les VLE.

Article 3 – Surveillance des émissions canalisées

Les dispositions de l' article 9.2.1 de l' arrêté préfectoral du modifié sont complétées par les dispositions suivantes :

Lors des périodes d'utilisation du fioul liquide auto-produit comme combustible sur les chaudières du site, l'exploitant réalise :

  • - une estimation journalière des rejets de SO₂ du conduit n° 1 basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation ;
  • - une évaluation en permanence des poussières rejetées au conduit n°1.

3.1 – Campagnes ponctuelles de surveillance des émissions atmosphériques

Conduit n°1
Lors de la première période de fonctionnement des chaudières avec utilisation du fioul liquide auto-produit comme combustible, l'exploitant réalise une mesure des paramètres mentionnés à l' article 4.2.4 de l' arrêté préfectoral du modifié dans les rejets du conduit n°1.
Conduit n°2
Deux analyses des teneurs des composés suivants dans les rejets canalisés du conduit n° 2 sont effectuées dans un délai de 18 mois à compter de la date du présent arrêté :
  • - Acide cyanhydrique exprimé en HCN ;
  • - Ammoniac.
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