ARTICLE 1er – OBJET
ARTICLE 2 – AFFICHAGE
ARTICLE 3 – SURVEILLANCE
ARTICLE 4 – SANCTIONS
ARTICLE 5 – FRAIS
ARTICLE 6 – INFORMATION DES TIERS
- 1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de la commune de GONFREVILLE-L'ORCHER et peut y être consultée;
- 2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de la commune de GONFREVILLE-L'ORCHER pendant une durée minimum d'un mois. Le maire de GONFREVILLE-L'ORCHER fait connaître, par procès-verbal adressé à la préfecture de la Seine-Maritime, l'accomplissement de cette formalité;
- 3° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime pendant une durée minimale de quatre mois.
ARTICLE 7 – DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
- - l'affichage en mairie dudit acte dans les conditions prévues au 2° de l' article R. 181-44 du Code de l'environnement
- - la publication de l'arrêté sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
ARTICLE 8 – EXÉCUTION – AMPLIATION
04 DEC. 2023
Article 1 – Installations de combustion
| 2910 | B.2 | A | Combustion, à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 |
Installation de combustion d’une puissance cumulée de 15,6 MW, consommant du gaz naturel et du fioul liquide auto-produit :
– deux chaudières de fluide thermique d’une puissance nominale de 5 MW chacune – une chaudière de production de vapeur d’une puissance nominale de 5,6 MW Ces appareils de combustion constituent une seule installation de combustion |
0,1 | MW | 15,6 | MW |
| Ligne | N° de conduit | Installations raccordées | Puissance | Puissance de l’installation de combustion | Combustibles |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Conduit n°1 | Chaudière fluide thermique BO 5301 | 5 MW | 15,6 MW | Gaz naturel et fioul liquide auto-produit |
| L2 | Chaudière Fluide Thermique BO 5302 | 5 MW | |||
| L3 | Chaudière Vapeur BO 5101 | 5,6 MW | |||
| L4 | Conduit n°2 |
Ensemble des évents de l’unité de traitement des huiles
Réservoirs déclinés à l’ article 1.2.4 (à l’exception du réservoir d’asphalte et soude) Évents du chargement essence des camions citernes |
5 MW | Gaz naturel et fioul liquide auto-produit |
Article 2 – Valeurs limite d’émission des rejets canalisés à l’atmosphère
ARTICLE 4.2.4. VALEURS LIMITES D’ÉMISSION ATMOSPHÉRIQUE DES CHAUDIÈRES
Les rejets du conduit n°1 mentionné à l’ article 4.2.2 respectent les valeurs limites suivantes, les volumes de gaz étant rapportés :
- - à des conditions normales de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ;
- - à une teneur en O₂ ou CO₂ précisée dans le tableau ci-dessous.
Paramètres Chaudières Concentration en O₂ de référence 3 % Combustible consommé Gaz Naturel Fioul liquide auto-produit Concentration en mg/Nm³ Flux horaire en kg/h Concentration en mg/Nm³ Flux horaire en kg/h Poussières / / 20 0,4 SO₂ / / 350 5,8 NO₃ en équivalent NO₂ 100 1,5 300 5 CO 100 1,5 100 1,6 COVNM 50 0,8 50 0,8 Concentration en mg/Nm³ Flux horaire en g/h Concentration en mg/Nm³ Flux horaire en g/h HAP / / 0,1 1,6 Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Ti) et leurs composés (par métal) / / 0,05 0,8 Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Ti) et leurs composés (somme Cd+Hg+Ti) / / 0,1 1,6 Arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés (somme As+Se+Te) / / 1 16 Plomb (Pb) et ses composés / / 1 16 Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés (somme des métaux) / / 5 82 La puissance thermique fournie par le combustible fioul liquide auto-produit consommé sur l’ensemble des chaudières et oxydateur thermique, en moyenne annuelle, ne dépasse pas 25 % de la puissance thermique totale par tous les combustibles.
La valeur limite d’émission de chaque polluant est calculée comme la somme des valeurs limites d’émissions pondérées par combustible, conformément à la méthode présentée à l’ article 17 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018ᵃ.
ᵃ : arrêté ministériel du relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110
Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission (VLE) sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées :
- - aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les VLE ;
- - aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des VLE ;
- - 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des VLE.
Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l' article 34 de l'arrêté ministériel du 3 août 2018ᵃ.
Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les phases de démarrage et d'arrêt.
Dans les cas des mesures périodiques, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.
ARTICLE 4.2.5. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION ATMOSPHÉRIQUE DE L'OXYDATEUR THERMIQUE
Les rejets issus du conduit n° 2 mentionné à l' article 4.2.2 respectent les valeurs limites suivantes, les volumes de gaz étant rapportés :
- - à des conditions normales de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ;
- - à une teneur en O₂ ou CO₂ précisée dans le tableau ci-dessous.
Paramètre Oxydateur Thermique Concentration en O₂ de référence Valeur mesurée en sortie d'équipement d'oxydation en marche continue et stable Concentration en mg/Nm³ Flux horaire en g/h NOₓ en équivalent NO₂ 350 6 500 CO 100 1 300 COV totaux en équivalent carbone 20 260 Benzène 2 CH₄ 50 650 Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés (par métal) 0,05 Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés (somme Cd+H₃+Tl) 0,1 Arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés (somme As+Se+Te) 1 Plomb (Pb) et ses composés 1 Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés (somme des métaux) 5 pour la somme Concentration Unités d'odeurs 200 uo/Nm³ Dioxine et furanes 0,1 ng/Nm³ ᵃ : arrêté ministériel du relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110.
6/7Le rendement épuratoire vis-à-vis des composés organiques volatils de l'oxydateur thermique raccordé au conduit n° 2 doit être a minima de 98 %.
Les valeurs limite d'émission (VLE) s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.
Dans le cas d'une surveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les VLE prescrites dans le présent article.
Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures. Dans le cas de mesures discontinues ou d'autres procédures d'évaluation des émissions, les VLE sont considérées comme respectées si les résultats des mesures obtenues ne dépassent pas les VLE.
Article 3 – Surveillance des émissions canalisées
Lors des périodes d'utilisation du fioul liquide auto-produit comme combustible sur les chaudières du site, l'exploitant réalise :
- - une estimation journalière des rejets de SO₂ du conduit n° 1 basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation ;
- - une évaluation en permanence des poussières rejetées au conduit n°1.
3.1 – Campagnes ponctuelles de surveillance des émissions atmosphériques
- - Acide cyanhydrique exprimé en HCN ;
- - Ammoniac.