Permis d'Exploitation Consolidé

Code AIOT ICPE : 0005302394

Arrêtés sources

Visas consolidés

Visas de l'arrêté 2008-12-10

ARRÊTÉ COMMUNE DE TINCHEBRAY Société MERMIER LEMARCHAND

Vu le code de l’environnement et notamment ses titres 1er et 4 des parties réglementaires et législatives du Livre V ;
Vu la nomenclature des installations classées codifiée à l’ annexe de l’ article R511–9 du Code de l’environnement ;
Vu l’ arrêté du modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les Installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l’ arrêté du modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toutes natures des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l’ arrêté du modifié relatif au bilan de fonctionnement pris en application de l’ article R512–45 du code de l’environnement ;
Vu l’ arrêté du modifié pris en application du décret du relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l’ arrêté du fixant le contenu des registres mentionnés à l’ article R541–43 du Code de l’environnement ;
Vu l’ arrêté du relatif aux installations de traitement de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées ;
Vu l’ arrêté ministériel du relatif au contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques ;
Vu l’ arrêté du relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées ;
Vu l’ arrêté du relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l’ arrêté préfectoral en date du antérieurement délivré à l’Établissement MERMIER-LEMARCHAND l’autorisant à exercer les activités qu’il exploite sur le territoire de la commune de TINCHEBRAY ;
Vu la demande présentée le 24 juillet 2006 complétée le 5 septembre 2006 par la société MERMIER-LEMARCHAND Réunis dont le siège social est situé rue de Vire, BP6, 61800 TINCHEBRAY en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de traitement de surface d’une capacité maximale de 43 500 litres et une installation de peinture par cataphorèse d’une capacité maximale de 14 000 litres sur le territoire de la commune de TINCHEBRAY ;
Vu le dossier déposé à l’appui de sa demande ainsi que les compléments transmis dans le cadre de l’instruction et datés du 26 avril 2007 ;
Vu l’ arrêté préfectoral en date du ordonnant l’organisation d’une enquête publique pour une durée de 1 mois du 10 janvier 2007 au 12 février 2007 inclus sur le territoire de la commune de Tinchebray ;
Vu le registre d’enquête et l’avis du commissaire enquêteur ;
Vu les avis émis par le conseil municipal de la commune de Tinchebray ;
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;
Vu le rapport en date du 22 octobre 2008 de l’inspection des installations classées ;
Vu l'avis en date du 14 novembre 2008 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu ;

Visas de l'arrêté 2009-12-18

ARRÊTÉ COMPLÉMENTAIRE Société MERMIER LEMARCHAND Commune de TINCHEBRAY

VU le code de l’environnement et notamment ses titres 1er et 4 des parties réglementaires et législatives du Livre V ;
VU la nomenclature des installations classées codifiée à l’ annexe de l’ article R.511-9 du code de l’environnement ;
VU l’ arrêté préfectoral du , relatif à l’autorisation accordée à la société MERMIER LEMARCHAND concernant l’exploitation d’une installation de traitement de surface et de peinture par cataphorèse ;
VU la demande présentée 9 novembre 2009 par la société MERMIER LEMARCHAND ;
VU le rapport et les propositions en date du 19 novembre 2009 de l’inspection des installations classées ;
VU l’avis en date du 7 décembre 2009 du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ;

Visas de l'arrêté 2010-12-24

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE portant sur les rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique Société MERMIER LEMARCHAND Commune de TINCHEBRAY

VU la directive européenne 2008/105/EC du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau ;
VU la directive européenne 2006/11/CE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
VU la directive européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;
VU le code de l’environnement , et notamment son titre 1er des parties réglementaires et législatives du Livre V ;
VU la nomenclature des installations classées codifiée à l’ annexe de l’ article R.511–9 du code de l’environnement ;
VU les articles R.211-11-1 à R.211-11-3 du titre 1 du livre II du code de l’environnement relatifs au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
VU l’ arrêté ministériel du modifié pris en application du décret du relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
VU l’ arrêté ministériel du modifié relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
VU l’ arrêté ministériel du modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l’ arrêté ministériel du relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10 , R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
VU la circulaire DPPR/DE du qui organise une action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau par les installations classées ;
VU la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du « bon état » ;
VU la circulaire DE/DPPR du définissant les « normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) » et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;
VU la circulaire DGPR/SRT du relative à la mise en œuvre de la deuxième phase de l'action nationale de recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les rejets des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation ;
VU la circulaire DGPR/SRT du relative à l'adaptation des conditions de mise en œuvre de la circulaire du relative aux actions de recherche et de réduction des substances dangereuses dans les rejets aqueux des installations classées ;
VU le rapport d'étude de l'INERIS N°DRC-07-82615-13836C du 15 janvier 2008 faisant état de la synthèse des mesures de substances dangereuses dans l'eau réalisées dans certains secteurs industriels ;
VU l' arrêté préfectoral du autorisant la société MERMIER LEMARCHAND à exercer ses activités relevant de la nomenclature des installations classées Rue de Vire sur le territoire de la commune de TINCHEBRAY, complété par l' arrêté préfectoral complémentaire du ;
VU le courrier de l'inspection du 9 novembre 2010 qui a proposé un projet d'arrêté préfectoral ;
VU le courrier de l'exploitant du 26 novembre 2010 en réponse ;
VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 29 novembre 2010 ;
VU l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques technologiques du 16 décembre 2010 ;
VU les résultats du rapport établi par le laboratoire départemental Frank Duncombe et daté du 24 octobre 2006 présentant les résultats d'analyse menées dans le cadre de la première phase de recherche de substances dangereuses dans l'eau ;

Visas de l'arrêté 2012-04-03

ARRÊTÉ DE PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES COMMUNE DE TINCHEBRAY SOCIÉTÉ MERMIER LEMARCHAND

VU le code de l’environnement et notamment ses titres 1er et 4 des parties législatives et réglementaires du Livre V ;
VU la nomenclature des installations classées codifiée à l’ annexe de l’ article R.511-9 du code de l’environnement ;
VU l’ arrêté ministériel du relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
VU l’ arrêté préfectoral du , relatif à l’autorisation accordée à la Société MERMIER LEMARCHAND concernant l’exploitation d’une installation de traitement de surface et de peinture par cataphorèse ;
VU l’ arrêté préfectoral complémentaire du relatif aux dispositions transitoires applicables ;
VU l’ arrêté préfectoral complémentaire du relatif aux rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique ;
VU la demande présentée 28 novembre 2011 par la société MERMIER LEMARCHAND ;
VU le rapport et les propositions en date du 2 mars 2012 de l’inspection des installations classées ;
VU l’avis en date du 19 mars 2012 du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ;

Visas de l'arrêté 2012-12-07

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE relatif à la mise en place d'une surveillance pérenne des rejets de substances dangereuses dans l'eau Commune de TINCHEBRAY Société SAS MERMIER-LEMARCHAND

Vu la directive 2008/105/EC du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2006/11/CE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
Vu la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (DCE) ;
Vu le code de l'environnement et notamment son titre 1er des parties réglementaires et législatives du livre V
Vu la nomenclature des installations classées codifiée à l' annexe de l' article R.511-9 du code de l'environnement ;
Vu le décret n°2005-378 du relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l' arrêté ministériel du modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l' arrêté ministériel du modifié pris en application du décret du relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l' arrêté ministériel du modifié relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l' arrêté ministériel du modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l' arrêté ministériel du modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10 , R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ;
Vu l' arrêté du modifié relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l' article R.212-3 du code de l'environnement ;
Vu l' arrêté du approuvant le schéma national des données sur l'eau ;
Vu le rapport d'étude de l'INERIS N°DRC-07-82615-12836C du 15 janvier 2008 faisant état de la synthèse des mesures de substances dangereuses dans l'eau réalisées dans certains secteurs industriels ;
Vu l' arrêté préfectoral du autorisant la société Mermier Lemarchand à exercer ses activités relevant de la nomenclature des installations classées, rue de Vire sur le territoire de la commune de Tinchebray, complété par l' arrêté préfectoral du (actualisation de classement et prescriptions techniques complémentaires) ;
Vu l' arrêté préfectoral du prescrivant la surveillance initiale RSDE (recherche de substances dangereuses dans l'eau) ;
Vu le récépissé de déclaration de changement d'exploitant, en date du 5 octobre 2012, au profit de la société SAS Mermier Lemarchand, représentée par son président la SARL Financière MLA ;
Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 15 octobre 2012 ;
Vu l'avis du CODERST du 26 novembre 2012 ;
Vu le rapport établi par le laboratoire ITGA daté du 3 avril 2012 présentant les résultats d'analyses menées dans le cadre de la recherche initiale de substances dangereuses dans les rejets aqueux de l'établissement ;

Visas de l'arrêté 2020-12-22

Arrêté préfectoral complémentaire n°1122-20-20-103 Société Mermier-Lemarchand Commune de Tinchebray-Bocage

Vu le Code de l'environnement et notamment ses titres 1er et 4 des parties législatives et réglementaires du Livre V ;
Vu la nomenclature des installations classées codifiée à l' annexe de l' article R511-9 du Code de l'environnement ;
Vu la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, dite " IED " ;
Vu l' arrêté du modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l' arrêté préfectoral du , relatif à l'autorisation accordée à la Société MERMIER LEMARCHAND concernant l'exploitation d'une installation de traitement de surface et de peinture par cataphorèse ;
Vu l' arrêté préfectoral complémentaire du relatif à la surveillance initiale des rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique ;
Vu l' arrêté préfectoral complémentaire du relatif à la mise à jour du tableau de classement du site et de certaines échéances prévues dans l' arrêté du ;
Vu l' arrêté préfectoral complémentaire du relatif à la surveillance pérenne des rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique ;
Vu le Règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie de l'Orne ;
Vu les rapports de l'inspection faisant suite aux visites du 2 juillet 2020 et du 24 novembre 2020 ;
Vu les courriers de la société Mermier-Lemarchand en date du 31 juillet et du 29 septembre 2020 répondant aux suites de l'inspection du 2 juillet 2020 ;

Considérants

Arrêté 2008-12-10

ARRÊTÉ COMMUNE DE TINCHEBRAY Société MERMIER LEMARCHAND

CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l' article L512-1 du code de l'environnement , l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l' article L 511-1 du code de l'Environnement , notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de l'environnement ;
CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du demandeur ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;

Arrêté 2010-12-24

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE portant sur les rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique Société MERMIER LEMARCHAND Commune de TINCHEBRAY

Considérant l'objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015 fixé par la directive européenne 2000/60/CE ;
Considérant les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixées dans la circulaire DE/DPPR du ;
Considérant la nécessité d'évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance périodique les rejets de substances dangereuses dans l'eau issus du fonctionnement de l'établissement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement afin de proposer le cas échéant des mesures de réduction ou de suppression adaptées ;
Considérant les effets toxiques, persistants et bioaccumulables des substances dangereuses visées par le présent arrêté sur le milieu aquatique ;

Arrêté 2012-04-03

ARRÊTÉ DE PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES COMMUNE DE TINCHEBRAY SOCIÉTÉ MERMIER LEMARCHAND

CONSIDÉRANT que la demande de l’exploitant de report de certaines échéances des dispositions transitoires, prévues dans l’ arrêté préfectoral du susvisé, peut être accordée ;
CONSIDÉRANT que la liste des activités de l’établissement de Tinchebray, exploitées par la société MERMIER LEMARCHAND, doit être actualisée compte tenu notamment de l’évacuation du transformateur contenant des PCB et de l’évolution de la nomenclature des installations classées ;
CONSIDÉRANT que les dispositions de l’ arrêté du doivent être abrogées ;
CONSIDÉRANT que les dispositions concernant les eaux pluviales susceptibles d’être polluées et celles concernant la protection contre la foudre méritent d’être précisées ;
CONSIDERANT les termes de l' article R.512-31 du code l'environnement qui disposent que des arrêtés complémentaires peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l' article L.511-1 du code de l'environnement rend nécessaire ;

Arrêté 2012-12-07

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE relatif à la mise en place d'une surveillance pérenne des rejets de substances dangereuses dans l'eau Commune de TINCHEBRAY Société SAS MERMIER-LEMARCHAND

Considérant l'objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015 fixé par la directive 2000/60/CE ;
Considérant les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixées dans la circulaire DE/DPPR du ;
Considérant la nécessité d'évaluer qualitativement par une surveillance périodique les rejets de substances dangereuses dans l'eau issus du fonctionnement de l'établissement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement puis de déclarer les niveaux d'émission de ces substances dangereuses afin de proposer le cas échéant des mesures de réduction ou de suppression adaptées ;
Considérant les effets toxiques, persistants et bioaccumulables des substances dangereuses visées par le présent arrêté sur le milieu aquatique ;
Considérant que l'établissement rejette dans la masse d'eau de code sandre FRHR304 déclassée de par la présence excédentaire des substances dangereuses suivantes : Cuivre, Cobalt, Dibenzo(a)anthracène, Zinc.

Arrêté 2020-12-22

Arrêté préfectoral complémentaire n°1122-20-20-103 Société Mermier-Lemarchand Commune de Tinchebray-Bocage

Considérant que tableau de classement du site au regard de la nomenclature des installations classées doit être mis à jour, notamment vis-à-vis du classement IED du site ;
Considérant que des travaux ont été réalisés sur le site, permettant de supprimer certaines dispositions de l' arrêté préfectoral du ;
Considérant que le transformateur PCB présent sur le site a été éliminé en novembre 2010 ;
Considérant que les cuves de stockage de fioul ont été éliminées en date du 27 juillet 2020 ;
Considérant que l'état écologique du ruisseau "le Troitre" nécessite d'une part d'augmenter la fréquence de surveillance des rejets dans le milieu et d'autre part de s'assurer de la compatibilité du rejet avec le milieu récepteur ;
Considérant que le suivi pérenne des substances dites "RSDE" prévues par l' arrêté préfectoral du doit désormais être intégré à l'autosurveillance des rejets du site pour le paramètre Zinc ;
Considérant que l'exploitant confirme dans son courrier du 29 septembre 2020 le suivi dans l'autosurveillance de ses rejets aqueux du paramètre Zinc à une fréquence hebdomadaire, à une valeur limite d'émission fixée à 2 mg/l ;
Considérant que l'exploitant a mis en œuvre des éléments permettant de mettre fin à certains échéanciers prévus dans les arrêtés préfectoraux du et du ;
Considérant que les prescriptions de l' article 8.5.2 de l' arrêté préfectoral du doivent être modifiées suite à la visite sur place conjointe du SDIS de l'Orne et de l'Inspection le 24 novembre 2020 ;
Considérant les termes de l' article R.181-45 du code de l'environnement qui disposent que des arrêtés complémentaires peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l'état n'est plus justifié ;

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION

La société SAS MERMIER LEMARCHAND représentée par son Président directeur général, M. Marc LEMARCHAND, dont le siège social est situé rue de Vire, BP 6, 61800 TINCHEBRAY est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté , à exploiter sur le territoire de la commune de TINCHEBRAY, rue de Vire, BP 6, 61800 TINCHEBRAY, les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Opération non résolue modification de l'article 1 de l'arrêté 2012-04-03 (raison : Le contenu de l'opération n'a pas pu être extrait de l'arrêté modificatif)

Version de l'arrêté initial
Rubrique Alinéa AS, A, D, DC, NC (*) Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation Seuil du critère Unité du critère Volume autorisé Unités du volume autorisé
2565 2.a A Révêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibroabrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 :
2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion),
a) le volume total des cuves de traitement étant supérieur à 1 500 l.
Traitement au trempé.
Chaîne zingage Lanco 1 :
Dégraissage : 1600 l
Démétallisation : 1500 l
Décapage : 1100 l
Dégraissage électrolytique : 1680 l
Rincage soude : 2x1100 l
Zingage soude : 4100 l
Rincage nitrique : 1000 l
Passivation bleue : 1032 l
Bichromatage : 1010 l
Chaîne zingage Lanco 2 :
Dégraissage : 1510 litres
Démétallisation : 1500 litres
Décapage : 1100 l
Dégraissage électrolytique : 1680 l
Rincage soude : 2x1100 l
Zingage soude : 2700 l
Dépassivation nitrique : 1000 l
Passivation bleue : 1032 l
Bichromatage : 1010 l
Traitement par aspersion à partir de bains
Pré-dégraissage : 2000 l
Dégraissage phosphatant : 6000 l
Chaîne TS cataphorèse
Dégraissage : 5000 l
Conversion namocéramique : 1500 l
1500 litre 43 454 litre
Rubrique Alinéa AS, A, D, DC, NC (1) Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation Seuil du critère Unité du critère Volume autorisé Unités du volume autorisé
2940 1.a A Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit etc. sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier textile...)
1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est: a) Supérieure à 1000 litres
Peinture par cataphorèse
application, cuisson, séchage
Le volume du bain à base d'eau est de 14 000 litres
Enduction, application, cuisson, séchage
Le volume des bains à base d'eau est de 4x195 litres soit 780 litres
1000 litre 14780 litre
1180 1 D Polychlorobiphéniles, polychloroterphéniles :
1. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 litres de produits.
1 transformateur au pyralène de 630 KVA contenant 750 kg de pyralène / / / /
2560 2 D Travail mécanique des métaux et alliages.
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant:
2. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW
Atelier de production : 16,8 kW
Atelier d'outillage : 81,5 kW
Conditionnement : 1,1 kW
50 kW 99,4 kW
2920 2.b D Installations de réfrigération ou compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10 5 Pa
2. Dans tous les autres cas :
b) Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW
Un compresseur d'air : 55 kW
Sept groupes froids et assécheur d'air : 56 kW
50 kW 111 kW
2940 3.b D Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit etc. sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile...)
3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :
b) Supérieure à 20 kilogrammes/jour, mais inférieure ou égale à 200 kilogrammes/jour
Application, cuisson et séchage de peinture poudre
70 kg/jour en moyenne
100 kg/jour au maximum
20 kg/j 100 kg/j
1131 1 NC Emploi ou stockage de substances et préparations toxiques telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol :
1. Substances et préparations solides
La quantité maximale stockée est de 260 kg / / / /
1200 2 NC Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques:
2. Emploi ou stockage.
La quantité stockée est de 500 kg pour les préparations à base de nitrite de sodium / / / /
Rubrique Aliñés AS, A, D, DC, NC (1) Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation Seuil du critère Unité du critère Volume autorisé Unités du volume autorisé
1412 NC Stockage en réservoirs manufacturés de Gaz inflammables liquéfiés, à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature.
Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température
7 bouteilles de 35 kg de propane
4 bouteilles de 13 kg de propane
/ / / /
1432 NC Stockage de liquides inflammables Liquide de 1 ère catégorie : 305 litres
Liquide de 2 ème catégorie : 40 m3 de fioul domestique + 761 litres
La capacité équivalente maximale stockée est le 8500 litres
/ / / /
1510 2 NC Stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des entrepôts couverts à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public. La quantité de matière combustible ne dépasse pas 350 tonnes
Volume des bâtiments : Magasins 1000 et 3000 : 20 000 m3
Stockages 65, 66 67a, 67b, 68a et 69 : 4800 m3
/ / / /
1611 NC Emploi ou stockage d'acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et d'anhydride acétique. La quantité stockée est de 1175 kg / / / /
2450 3 NC Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc., utilisant une forme imprimante : 3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1 Tampographie
La quantité d'encres, diluant, durcisseur et solvants mis en œuvre ne dépasse pas 1,4 kg/j
/ / / /
2564 NC Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques Fontaine de dégraissage
Volume de 50 litres
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2575 NC Emploi de matières abrasives telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépollissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565. Deux meules pour une puissance totale de 5 kW / / / /
2661 NC Transformation de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) La quantité mise en œuvre ne dépasse pas 4 rouleaux de 20 kg par jour / / / /
2925 NC Ateliers de charge d'accumulateurs. Production : 8 postes de charge avec une puissance de 23,96 kW
Un onduleur de 5,8 kW
Magasin 3000 : 7 postes de charge avec une puissance de 5,76 kW
/ / / /
A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d'utilité publique) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)
Rubrique Alinéa AS, A, D, DC, NC (*) Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation Seuil du critère Unité du critère Volume autorisé Unités du volume autorisé
2565 2.a A Révêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibroabrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 :
2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion),
a) le volume total des cuves de traitement étant supérieur à 1 500 l.
Traitement au trempé.
Chaîne zingage Lanco 1 :
Dégraissage : 1600 l
Démétallisation : 1500 l
Décapage : 1100 l
Dégraissage électrolytique : 1680 l
Rincage soude : 2x1100 l
Zingage soude : 4100 l
Rincage nitrique : 1000 l
Passivation bleue : 1032 l
Bichromatage : 1010 l
Chaîne zingage Lanco 2 :
Dégraissage : 1510 litres
Démétallisation : 1500 litres
Décapage : 1100 l
Dégraissage électrolytique : 1680 l
Rincage soude : 2x1100 l
Zingage soude : 2700 l
Dépassivation nitrique : 1000 l
Passivation bleue : 1032 l
Bichromatage : 1010 l
Traitement par aspersion à partir de bains
Pré-dégraissage : 2000 l
Dégraissage phosphatant : 6000 l
Chaîne TS cataphorèse
Dégraissage : 5000 l
Conversion namocéramique : 1500 l
1500 litre 43 454 litre
Rubrique Alinéa AS, A, D, DC, NC (1) Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation Seuil du critère Unité du critère Volume autorisé Unités du volume autorisé
2940 1.a A Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit etc. sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier textile...)
1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est: a) Supérieure à 1000 litres
Peinture par cataphorèse
application, cuisson, séchage
Le volume du bain à base d'eau est de 14 000 litres
Enduction, application, cuisson, séchage
Le volume des bains à base d'eau est de 4x195 litres soit 780 litres
1000 litre 14780 litre
1180 1 D Polychlorobiphéniles, polychloroterphéniles :
1. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 litres de produits.
1 transformateur au pyralène de 630 KVA contenant 750 kg de pyralène / / / /
2560 2 D Travail mécanique des métaux et alliages.
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant:
2. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW
Atelier de production : 16,8 kW
Atelier d'outillage : 81,5 kW
Conditionnement : 1,1 kW
50 kW 99,4 kW
2920 2.b D Installations de réfrigération ou compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10 5 Pa
2. Dans tous les autres cas :
b) Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW
Un compresseur d'air : 55 kW
Sept groupes froids et assécheur d'air : 56 kW
50 kW 111 kW
2940 3.b D Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit etc. sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile...)
3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :
b) Supérieure à 20 kilogrammes/jour, mais inférieure ou égale à 200 kilogrammes/jour
Application, cuisson et séchage de peinture poudre
70 kg/jour en moyenne
100 kg/jour au maximum
20 kg/j 100 kg/j
1131 1 NC Emploi ou stockage de substances et préparations toxiques telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol :
1. Substances et préparations solides
La quantité maximale stockée est de 260 kg / / / /
1200 2 NC Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques:
2. Emploi ou stockage.
La quantité stockée est de 500 kg pour les préparations à base de nitrite de sodium / / / /
Rubrique Aliñés AS, A, D, DC, NC (1) Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation Seuil du critère Unité du critère Volume autorisé Unités du volume autorisé
1412 NC Stockage en réservoirs manufacturés de Gaz inflammables liquéfiés, à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature.
Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température
7 bouteilles de 35 kg de propane
4 bouteilles de 13 kg de propane
/ / / /
1432 NC Stockage de liquides inflammables Liquide de 1 ère catégorie : 305 litres
Liquide de 2 ème catégorie : 40 m3 de fioul domestique + 761 litres
La capacité équivalente maximale stockée est le 8500 litres
/ / / /
1510 2 NC Stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des entrepôts couverts à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public. La quantité de matière combustible ne dépasse pas 350 tonnes
Volume des bâtiments : Magasins 1000 et 3000 : 20 000 m3
Stockages 65, 66 67a, 67b, 68a et 69 : 4800 m3
/ / / /
1611 NC Emploi ou stockage d'acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et d'anhydride acétique. La quantité stockée est de 1175 kg / / / /
2450 3 NC Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc., utilisant une forme imprimante : 3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1 Tampographie
La quantité d'encres, diluant, durcisseur et solvants mis en œuvre ne dépasse pas 1,4 kg/j
/ / / /
2564 NC Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques Fontaine de dégraissage
Volume de 50 litres
/ / / /
2575 NC Emploi de matières abrasives telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépollissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565. Deux meules pour une puissance totale de 5 kW / / / /
2661 NC Transformation de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) La quantité mise en œuvre ne dépasse pas 4 rouleaux de 20 kg par jour / / / /
2925 NC Ateliers de charge d'accumulateurs. Production : 8 postes de charge avec une puissance de 23,96 kW
Un onduleur de 5,8 kW
Magasin 3000 : 7 postes de charge avec une puissance de 5,76 kW
/ / / /
A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d'utilité publique) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Communes Parcelles
Tinchebray Section AC n°12
Section AC n°672
Section AC n°782
Section AC n°469
Section AC n°664
Les installations citées à l' article 1.2.1 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté .
La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation est égale à 46 450 m².
L'établissement comprenant l'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
On retrouve sur le site trois blocs de bâtiments en forme de U.
  • a) un bloc comprenant des bâtiments de stockage et un magasin de pièces détachées :
  • - les magasins 3000, 1000 et 2000
  • - le magasin de pièces détachées
  • b) un bloc comprenant les bureaux, les salles de réunion, les locaux sociaux et techniques
  • c) un bloc comprenant les ateliers dédiés à la production :
  • - les ateliers soudures, montage dévidoir, montage, vernissage, presse, enduction, zingage, la cataphorèse
  • - la maintenance et l'ajustage des outils
  • - le stockage époxy
  • - les locaux techniques transformateur
  • - la station de détoxication
  • - le conditionnement
  • - les vestiaires du personnel

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté , sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté , des arrêtés complémentaires et les autres réglementations en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L'AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE

ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Les études des dangers et d'impacts sont actualisées à l'occasion de toute modification importante soumise ou non à une procédure d'autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.

ARTICLE 1.5.2. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.3. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l' article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.5.4. CHANGEMENT D'EXPLOITANT

Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitant. Il s'assure que toutes les pièces du dossier prescrit à l' article 2.6.1 du présent arrêté lui sont remises et le cas échéant, qu'il dispose de toutes les informations nécessaires à la constitution du bilan décennal de fonctionnement.

ARTICLE 1.5.5. CESSATION D'ACTIVITÉ

Lorsque l'exploitant met à l'arrêt définitif l'une de ses installations, il notifie au Préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Cette notification est accompagnée d'un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation ainsi qu'un mémoire sur l'état du site.
Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues ainsi que la nature des travaux pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site et doit comprendre notamment :
  • - l'évacuation et/ou l'élimination de toutes les installations, matières premières et produits finis,
  • - l'évacuation et l'élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le site,
  • - la coupure des énergies (eau, gaz et électricité),
  • - les interdictions ou limitations d'accès au site,
  • - la suppression des risques d'incendie et d'explosion,
  • - la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
L'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l' article L.511-1 du Code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R512-75 à 77 du Code de l'environnement .
Lors de la notification adressée au Préfet, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
En cas de cessation définitive d'activité, même partielle, conduisant à la libération de terrains susceptibles d'être affectés à un nouvel usage et que les types d'usage futur sont déterminés, dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter ou en application de l' article R512-75 précité, l'exploitant transmettra en outre au Préfet un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l' article L.511-1 du Code de l'Environnement , comprenant notamment :
  • - les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires,
  • - les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur,
  • - en cas de besoin, la surveillance à exercer,
  • - les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnés, le cas échéant, des dispositions proposées pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.
Lorsque la cessation d'activité concerne des installations relevant de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) à l'exploitation , l'exploitant a 30 jours pour effectuer sa déclaration de cessation d'activité aux douanes avec copie à l'inspection des installations classées et la taxe due est immédiatement établie.

ARTICLE 1.5.6. VENTE DES TERRAINS

En cas de vente des terrains, l'exploitant est tenu d'informer par écrit l'acheteur que des installations classées soumises à autorisation y ont été exploitées. Il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation de ces installations.
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

ARTICLE 1.7.1. RESPECT DES AUTRES REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier , le code civil , le code de l'urbanisme , le code du travail et le code général des collectivités territoriales , la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
L'exploitant devra respecter les lois et règlements relatifs à la protection du patrimoine archéologique.
L'exécution des travaux, de diagnostics, de fouilles ou mesures éventuelles de conservation prescrits par ailleurs au titre de l'archéologie préventive, est un préalable à tous travaux de terrassement (y compris phase de découverte) dans les limites foncières correspondant aux activités autorisées par le présent arrêté .

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
  • - limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
  • - la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
  • - prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté .

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

ARTICLE 2.4.1.

Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l' article L.511-1 du code de l'environnement .
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION

ARTICLE 2.6.1.

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
  • - le dossier de demande d'autorisation initial,
  • - les plans tenus à jour,
  • - les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
  • - les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
  • - tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données,
  • - le plan de gestion des solvants demandé par l' article 28.1 de l' arrêté ministériel du modifié , l'établissement consommant plus de 1 tonne de solvant par an,
  • - les bilans de fonctionnement demandés en application de l' arrêté ministériel du .
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.

ARTICLE 2.6.2. : RAPPEL DES ECHEANCIERS

Version actuelle après abrogation par l'article 21 de l'arrêté 2020-12-22

Version de l'arrêté initial
Les points suivants du présent arrêté préfectoral devront être traités avant :
Le 31 décembre 2008 :
> Article 3.2.1 : aménagement des conduits d'évacuation des effluents atmosphériques des installations de cataphorèse
> Article 8.1.1.1 : mise en place du dispositif d'alarme en point bas dans les capacités de rétention des lignes de zingage
Le 31 décembre 2009 :
> Article 3.2.1 : aménagement des conduits d'évacuation des effluents atmosphériques des installations de traitement de surface
> Article 7.2.2 : réalisation du zonage des dangers internes à l'établissement
> Article 7.3.4 : définition des zones où peuvent apparaître une atmosphère explosive
> Article 7.6.2 : aménagement du bassin de 1100m3 en réserve incendie
> Article 8.1.1.1 : mise en place du dispositif d'alarme en point bas dans les capacités de rétention des lignes epoxy
> Article 8.4.5 : traitement effectif des purges du compresseur
> Article 8.5.2 : mise en place des portes coupe-feu entre le magasin 1000 et magasin 2000, ainsi qu'entre le magasin 2000 et le bâtiment 65
Le 31 décembre 2010 :
> Article 7.6.8.1 : réalisation du dossier de lutte contre la pollution des eaux
> Article 7.6.8.2 : aménagement des réseaux permettant le confinement de toutes les eaux d'incendie (30 juin 2010)
> Article 8.5.1.1 : démantèlement des deux citernes de stockage de fioul domestique
> Article 8.5.3 : élimination du transformateur au pyralène
> Article 9.2.13 : réalisation du plan de gestion des solvants
Le 31 décembre 2011 :
> Article 8.1.1.3 : arrêt prompt de l'alimentation en eau des lignes de traitement de surface
> Article 9.2.5 : réalisation de l'étude de surveillance des niveaux sonores
Le 31 décembre 2013 :

Article abrogé

Article 8.5.2 : détection incendie dans le magasin de stockage des matières premières et des produits finis

Version actuelle après modification par l'article 17 de l'arrêté 2020-12-22

Version de l'arrêté initial
Le 31 décembre 2014 :
Article 8.1.1.2 : mise en place de compteurs d'eau sur les chaînes de traitement de surface
Le 31 décembre 2015 :
Version après modification par l'article 1 de l'arrêté 2009-12-18
L’échéance de mise en place des portes coupe-feu entre le magasin 1000 et le magasin 2000, ainsi qu’entre le magasin 2000 et le bâtiment 65, selon l’ article 8.5.2 de l’ arrêté du , est reportée au 31 décembre 2011 ;

Les magasins de stockage des matières et des produits finis sont équipés de trappes de désenfumage faisant l'objet d'un entretien régulier.

L'exploitant met en place une porte coupe-feu de degré 1 heure entre le bâtiment 65 et le magasin 2000, avant le 31 décembre 2021.

Lors de la réalisation de travaux avec point chaud dans l'un des bâtiments de stockage, l'exploitant met en place des rondes de sécurité après la fin des travaux, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de départ de feu.

L'organisation et la fréquence de ces rondes sont précisées par l'exploitant, mais ne peuvent être inférieures à 2 rondes distancées d'au moins 1 heure.

Conformément à l' article 7.6.9 , l'ensemble du personnel doit bénéficier de façon régulière d'une formation à la manipulation des extincteurs.

Article 4.3.13 : étude de caractérisation des boues du bassin de 1100 m3 servant de réserve incendie

Version actuelle après modification par l'article 5 de l'arrêté 2020-12-22

Version de l'arrêté initial
TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Le bassin de 1100 m³ situé en contrebas du site est régulièrement entretenu. Ses abords sont clairement délimités et sa profondeur affichée à proximité.

Le bassin est vidangé et curé dès que nécessaire. Les boues de curage sont éliminées conformément à la réglementation relative aux déchets. Une analyse de ces boues, réalisée aux frais de l'exploitant, peut être demandée à tout moment par l'inspection.

Toute personne étrangère à l'établissement ne doit pas avoir accès au bassin.

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
  • - à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
  • - à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées. L'inspection des installations classées en sera informée.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté .
Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devraient être tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
  • - les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), régulièrement et convenablement nettoyées,
  • - les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation.
  • - les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
  • - des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté . Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Opération non résolue abrogation de l'article 2 de l'arrêté 2020-12-22 (raison : La résolution des opérations complexes par IA est désactivée)

Version de l'arrêté initial
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier les dispositions de la norme NF 44-052 (puis norme EN 13284-1) sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspecteur des installations classées.
L'aménagement de ces points devra être effectif selon l'échéancier suivant :
  • - Installations de traitement de surfaces (n° de conduit : 1 à 5) avant le 31 décembre 2009
  • - Installations de cataphorèse (n° de conduit : 6 et 7) avant le 31 décembre 2008.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier les dispositions de la norme NF 44-052 (puis norme EN 13284-1) sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspecteur des installations classées.
L'aménagement de ces points devra être effectif selon l'échéancier suivant :
  • - Installations de traitement de surfaces (n° de conduit : 1 à 5) avant le 31 décembre 2009
  • - Installations de cataphorèse (n° de conduit : 6 et 7) avant le 31 décembre 2008.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

N° de conduit Installations raccordées
1 Zingage Lanco 1
2 Zingage Lanco 2
3 TS époxy entrée
4 TS époxy sortie
5 Dégraissage cataphorèse
6 Bac de peinture cataphorèse
7 Four cataphorèse
8 Four de polymérisation époxy
Autres conduits :
  • - installations de combustion : pré-dégraissage epoxy, dégraissage epoxy, étuve epoxy, eau chaude cataphorèse ;
  • - robots de soudure et machine électroérosion

ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET

Hauteur en m Débit nominal en Nm3/h Vitesse mini d'éjection en m/s
Conduit N°1 10 16 800 8
Conduit N°2 10,5 16 800 8
Conduit N°3 8 5500 8
Conduit N°4 8 5500 8
Conduit N°5 9,5 13 200 8
Conduit N°6 6 1400 5
Conduit N°7 8,5 600 5
Conduit N°8 10 700 5
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration exprimée en mg/Nm³, les volumes de gaz étant rapportés :
  • - à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ;
  • - à une teneur en O₂ ou CO₂ précisée dans le tableau ci-dessous.
Concentrations instantanées en mg/Nm³ Conduits n°1 à 5 Conduit n°8 Installations de combustion définies à l' article 3.2.2 Robots de soudure
Concentration en O₂ de référence 21% 3% 3% 21%
Acidité totale exprimée en H 0,5
Alcalins exprimés en OH 10
NOₓ en équivalent NO₂ 200 200 200
NH₃ 30
HF, exprimé en F 2
Ni 5
Cr total 1
Cr VI 0,1
Zn 2,5
Poussières 40
HCl 50

ARTICLE 3.2.5. QUANTITES MAXIMALES REJETEES

Les quantités de polluants rejetés dans l'atmosphère doivent être inférieures aux valeurs limites suivantes :
Conduits n°1 et 2 Conduits n°3 et 4 Conduit n°5 Conduit n°8
Flux g/h g/h g/h g/h
Acidité totale exprimée en H 8,4 2,8 6,6
Alcalins exprimés en OH 168 55 132
NOₓ en équivalent NO₂ 3360 1100 2640 140
NH₃ 504 165 396
HF, exprimé en F 33,6 11 26,4
Ni 84 27,5 66
Cr total 16,8 5,5 13,2
Cr VI 1,7 0,6 1,3
Zn 42 13,8 33
Poussières 672 220 528
HCl 840 275 660
Le flux total des émissions de COVNM (composés organiques volatils non méthaniques) issus des deux émissaires n°6 et 7 est inférieur à 2 kg/h.
Les installations de combustion relatives aux brûleurs des procédés mis en œuvre font l'objet d'un programme d'entretien qui comprendra au minimum des vérifications triennales. Lors de cet entretien le rendement de la combustion est vérifié ainsi que le réglage des brûleurs. Ces opérations d'entretien font l'objet d'un enregistrement qui sera tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant n'utilise sur le site aucun composé organique volatil visé à l' annexe III de l' arrêté ministériel du ou substances à phrases de risques R45, R46, R49, R60, R61 et halogénées étiquetées R40 telles que définies dans l' arrêté du .

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont limités aux quantités suivantes :
Origine de la ressource Consommation maximale annuelle Débit maximal
Horaire Journalier
Réseau public 15 000 m² 10 m²/h 70 m²/j

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Les installations ne doivent, du fait de leur conception ou de leur réalisation pas être susceptibles, de permettre à l'occasion de phénomènes de retour d'eau la pollution du réseau public d'eau potable ou du réseau d'eau potable intérieur par des matières résiduelles ou des eaux nocives ou toute substance non désirable.
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique.
Les canalisations et réservoirs d'eau non potable doivent être entièrement distincts et différenciés des canalisations et réservoirs d'eau potable au moyen de signes distinctifs conformes aux normes applicables.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un plan des réseaux (alimentation en eau, des eaux pluviales susceptibles ou non d'être polluées, des eaux usées et des eaux de procédés) est établi par l'exploitant. Il est régulièrement mis à jour, daté et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Il doit faire apparaître :
  • - l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
  • - les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
  • - les secteurs collectés et les réseaux associés
  • - les ouvrages de toutes sortes (compteurs, points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques...)
  • - les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Sauf exception motivée pour des raisons de sécurité ou d'hygiène, les canalisations de transport de fluides dangereux (préparations ou substances dangereuses) à l'intérieur de l'établissement sont aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre site industriel.

CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
1. les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'être polluées, les eaux pluviales susceptibles d'être polluées (notamment celles collectées dans le dispositif de confinement visé à l' article 4.3.13 ), les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction et collectées dans les conditions fixées à l' article 7.6.8.2 ),
2. les eaux polluées : les eaux de procédé, les eaux de lavages des sols, les purges des chaudières,...,
3. les eaux résiduaires après épuration interne : les eaux issues des installations de traitement interne au site ou avant rejet vers le milieu récepteur,
4. les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine,...

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à générer le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté . Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits. Les rejets dans les puits absorbants sont notamment interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté . Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté , l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement,...).
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues, susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Il n'existe qu'un seul point de rejet dans le fossé conduisant au cours d'eau le Troître .
Point de rejet vers le milieu naturel
Nature des effluents : Eaux résiduales industrielles traitées
Eaux pluviales en provenance du site
Exutoire du rejet Fossé puis cours d'eau « le Troître »
Traitement avant rejet Physico-chimique pour les eaux résiduaires industrielles
Débourbeurs déshuileur pour les eaux pluviales

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci.
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
En cas d'occupation du domaine public, une convention doit être passée avec l'autorité compétente.
Article 4.3.6.2. Aménagement
4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélèvements
Un point de prélèvement d'échantillons et de point de mesure (débit, température, concentration en polluant...) est mis en place en sortie de la station de détoxication.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4.3.6.2.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Article 4.3.6.3. Equipements
Les ouvrages de rejets de la station de détoxication sont équipés d'un système de prélèvement en continu, proportionnel au débit et sur une durée de 24 h.
L'ouvrage de rejet de la station de détoxication est également équipé d'un système de mesure et d'enregistrement en continu du pH conformément à l' article 9.2.3.1.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent être exempts :
  • - de matières flottantes,
  • - de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
  • - de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitées qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
  • - de substance toxiques dans des quantités telles qu'elles soient capables d'entraîner la destruction des poissons à l'aval du point de déversement,
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
  • - Température : < 30 °C
  • - pH : compris entre 5,5 et 9
  • - Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg/Pt/l

ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Les diverses catégories d'eaux polluées listées à l' article 4.3.1 sont collectées séparément, traitées si besoin et évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D'EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES APRES EPURATION

Version actuelle après modification par l'article 3 de l'arrêté 2020-12-22

Version de l'arrêté initial
Utilisation du chrome hexavalent :
L'examen des possibilités d'une substitution du chrome hexavalent utilisé en tant que traitement de surfaces par un autre produit présentant une moindre toxicité pour l'environnement doit être effectué tous les deux ans.
En sortie de la station de détoxication, les effluents doivent être recyclés vers les chaînes de traitement de surface. Les effluents non recyclés sont dirigés vers le milieu naturel. Le débit journalier de ces effluents non recyclés rejetés par la station de détoxication ne doit pas excéder **35 m³/jour**.
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires et après leur épuration, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.
Paramètre Concentration moyenne journalière (mg/l) Flux maximal journalier (g/j) pour débit max = 35 m³/jour
MES 30 1050
DCO 120 4200
Phosphore Total 2 70
Azote global 50 1750
AOX (concentration ajoutée) 0,5 17,5
Tributylphosphate 4 140
Fluorure 15 525
Indice hydrocarbure 5 175
Zinc 2 70
Fer 5 175
Chrome VI 0,03 1,05
Chrome III 2 70
Aluminium 5 175
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucune valeur ne doit dépasser le double de la valeur limite prescrite en concentration moyenne journalière.
Utilisation du chrome hexavalent :
L'examen des possibilités d'une substitution du chrome hexavalent utilisé en tant que traitement de surfaces par un autre produit présentant une moindre toxicité pour l'environnement doit être effectué tous les deux ans.
En sortie de la station de détoxication, les effluents doivent être recyclés vers les chaînes de traitement de surface. Les effluents non recyclés sont dirigés vers le milieu naturel. Le débit journalier de ces effluents non recyclés rejetés par la station de détoxication ne doit pas excéder **35 m³/jour**.
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires et après leur épuration, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.
Paramètre Concentration maximale journalière (mg/l) Flux maximal journalier (g/j) pour débit max = 35 m³/jour
MES 30 1050
DCO 120 4200
Phosphore Total 2 70
Azote global 50 1750
AOX (concentration ajoutée) 0,5 17,5
Tributylphosphate 4 140
Fluorure 15 525
Indice hydrocarbure 5 175
Zinc 2 70
Fer 5 175
Chrome III 2 70
Aluminium 5 175
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucune valeur ne doit dépasser le double de la valeur limite prescrite en concentration moyenne journalière.

ARTICLE 4.3.10. EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.

ARTICLE 4.3.11. REFROIDISSEMENT EN CIRCUIT OUVERT

Le refroidissement en circuit ouvert est interdit sauf dans le cas suivant :
le refroidissement en circuit ouvert peut être pratiquée sur la machine à électroérosion, alimentée par le réseau d'eau industrielle recyclée, les rejets sont ensuite effectués dans la cuve de neutralisation de la station physico-chimique.

ARTICLE 4.3.12. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ETRE POLLUEES

Version actuelle après modification par l'article 4 de l'arrêté 2020-12-22

Version de l'arrêté initial
A partir de 2012, toutes les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, dans la mesure où ces eaux peuvent être séparées de celles de la collectivité de Tinchebray, doivent être collectées, traitées par un débourbeur déshuileur, avant leur rejet dans le fossé conduisant au cours d'eau Le Troître.
En sortie du débourbeur-deshuileur et avant rejet, les eaux issues du réseau d'eaux pluviales du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
Polluant Concentration maximale en mg/l
MES 35
DCO 125
Hydrocarbures totaux 10
Le pH de ces eaux doit être compris entre 5,5 et 8,5 et la température doit être inférieure à 30°C.
Le séparateur à hydrocarbure est équipé d'une alarme technique hydrocarbures de niveau haut avec report. Cette installation doit être dimensionnée afin de répondre aux volumes d'eaux collectés de la surface considérée et de l'événement pluvieux décennal le plus critique de la région. Ces installations doivent être fréquemment visitées, maintenues en permanence en bon état de fonctionnement et débarrassées aussi souvent que nécessaire des boues et des huiles retenues qui doivent être éliminées comme il est dit au chapitre 5 du présent arrêté .
Version après modification par l'article 3 de l'arrêté 2012-04-03
Toutes les eaux pluviales susceptibles d’être polluées devront à terme être collectées et traitées, avant leur rejet dans le fossé conduisant au cours d’eau Le Troître. L’exploitant devra rechercher, en liaison avec la collectivité de Tinchebray, une solution de traitement permettant de garantir le respect des normes fixées au présent article. Les conclusions de cette étude ainsi que les éventuelles propositions d’échéances de mise en œuvre devront être transmises, avant le 31 décembre 2012, à l’Inspection des Installations Classées.
Les eaux issues du réseau d’eaux pluviales du site doivent respecter avant rejet les valeurs limites suivantes :
Polluant Concentration maximale en mg/l
MES 35
DCO 125
Hydrocarbures totaux 10
Le pH de ces eaux doit être compris entre 5,5 et 8,5 et la température doit être inférieure à 30°C.
Le dispositif de traitement devra être équipé d’une alarme technique hydrocarbures de niveau haut avec report. Ce dispositif devra être dimensionné afin de répondre aux volumes d’eaux collectés de la surface considérée et de l’événement pluvieux décennal le plus critique de la région. Il devra être fréquemment visité, maintenu en permanence en bon état de fonctionnement et débarrassé aussi souvent que nécessaire des boues et des huiles retenues, qui doivent être éliminées conformément aux dispositions du chapitre 5 du présent arrêté . »

Toutes les eaux pluviales susceptibles d'être polluées respectent les normes fixées au présent article.

Les eaux issues du réseau d'eaux pluviales du site respectent avant rejet les valeurs limites suivantes :

Polluant Concentration maximale en mg/l
MES 35
DCO 125
Hydrocarbures totaux 10

Le pH de ces eaux doit être compris entre 5,5 et 8,5 et la température doit être inférieure à 30°C.

Le dispositif de traitement est équipé d'une alarme technique hydrocarbures de niveau haut avec report. Ce dispositif est dimensionné afin de répondre aux volumes d'eaux collectés de la surface considérée et de l'événement pluvieux décennal le plus critique de la région. Il est fréquemment visité, maintenu en permanence en bon état de fonctionnement et débarrassé aussi souvent que nécessaire des boues et des huiles retenues, qui doivent être éliminées conformément aux dispositions du chapitre 5 du présent arrêté .

Article 4.3.13 : étude de caractérisation des boues du bassin de 1100 m3 servant de réserve incendie

Version actuelle après modification par l'article 5 de l'arrêté 2020-12-22

Version de l'arrêté initial
TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Le bassin de 1100 m³ situé en contrebas du site est régulièrement entretenu. Ses abords sont clairement délimités et sa profondeur affichée à proximité.

Le bassin est vidangé et curé dès que nécessaire. Les boues de curage sont éliminées conformément à la réglementation relative aux déchets. Une analyse de ces boues, réalisée aux frais de l'exploitant, peut être demandée à tout moment par l'inspection.

Toute personne étrangère à l'établissement ne doit pas avoir accès au bassin.

Version actuelle après ajout par l'article 6 de l'arrêté 2020-12-22

ARTICLE 4.3.14 : COMPATIBILITÉ DU REJET AVEC LE MILIEU RÉCEPTEUR

En référence à l' article 4.3.5 sus-mentionné, le rejet des effluents industriels et des eaux pluviales est effectué via un fossé dans le ruisseau Le Troitre , affluent du cours d'eau Le Noireau , masse d'eau référencée FRHR302 (de sa source au confluent de la Druance).

Une estimation du débit de référence dénommé QMNA₅ de ce ruisseau a été établie à 0,007 m³/s au droit du rejet du site industriel (valeur calculée lors de l'instruction du dossier ayant conduit à l' arrêté préfectoral du ). Au regard des VLE ci-dessus mentionnées, une analyse de compatibilité du rejet avec le milieu récepteur doit être menée par l'exploitant, pouvant amener à une actualisation des VLE mentionnées ci-dessus.

Cette analyse, et les propositions de VLE associées, s'appuie sur les 4 analyses réalisées durant le 4ᵉ trimestre 2020 par l'exploitant, et doit être présentée à l'inspection avant le 31 mars 2021.

TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l' arrêté ministériel du relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V – titre I du Code de l'Environnement , ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du et des textes pris pour son application).
Les machines susceptibles d'incommoder le voisinage par les trépidations sont isolées du sol ou des structures les supportant par des dispositifs antivibratoires efficaces.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D'EMERGENCE

L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (mesurés lorsque l'établissement est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondant au bruit résiduel (établissement à l'arrêt).
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs limites admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'établissement) Emergence admissible pour la période allant de 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés Emergence admissible pour la période allant de 22h à 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6dB(A) 4dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PERIODES PERIODE DE JOUR
Allant de 7h à 22h,
(sauf dimanches et jours fériés)
PERIODE DE NUIT
Allant de 22h à 7h,
(ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 50 dB(A)
Les zones à émergence réglementée sont définis sur le plan annexé au présent arrêté .
TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTE URS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation. En particulier, les installations d'appareils nécessitant une surveillance ou des contrôles fréquents au cours de leur fonctionnement sont disposées ou aménagées de telle manière que des opérations de surveillance puissent être exécutées aisément et qu'en cas d'accident, le personnel puisse prendre en sécurité les mesures conservatoires permettant de limiter l'ampleur du sinistre.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.

CHAPITRE 7.2 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.2.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES DANS L'ETABLISSEMENT

L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l' article R.4412-38 du code du travail . Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et l'exploitation des installations en tient compte.
L'inventaire et l'état des stocks des substances ou préparations dangereuses présentes dans l'établissement (nature, état physique et quantité, emplacements) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la réglementation en vigueur est constamment tenu à jour.
Cet inventaire est tenu à la disposition permanente des services de secours et de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.2.2. ZONAGE DES DANGERS INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Opération non résolue abrogation de l'article 7 de l'arrêté 2020-12-22 (raison : La résolution des opérations complexes par IA est désactivée)

Version de l'arrêté initial
L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés (marquage au sol, panneaux, chaînage,...) et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque (par exemple atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s'ils existent.
L'exploitant tient à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un plan de ces zones.
Ce zonage sera réalisé avant le 31 décembre 2009.
Version après modification par l'article 1 de l'arrêté 2009-12-18
L’échéance de réalisation du zonage des dangers internes à l’établissement, selon les dispositions des articles 7.2.2 et 7.3.4 de l’ arrêté du , est reportée au 31 décembre 2010 ;
L’échéance de réalisation du zonage des dangers internes à l’établissement, selon les dispositions des articles 7.2.2 et 7.3.4 de l’ arrêté du , est reportée au 31 décembre 2010 ;

CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.3.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
L'accès à l'établissement doit être réglementé. En particulier, en dehors des heures ouvrées les locaux sont fermés pour prévenir les intrusions.
Toute personne étrangère à l'établissement ne doit pas avoir libre accès aux installations.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement.

ARTICLE 7.3.2. BATIMENTS ET LOCAUX

Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à la propagation d'un incendie.
A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

ARTICLE 7.3.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES – MISE A LA TERRE

Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément à la réglementation du travail et le matériel conforme aux normes européennes et françaises qui lui sont applicables.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et distincte de celle des installations de protection contre la foudre. Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant tient ce rapport à la disposition de l'inspection des installations classées et conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

ARTICLE 7.3.4. ZONES A ATMOSPHERE EXPLOSIBLE

Version actuelle après modification par l'article 1 de l'arrêté 2009-12-18

Version de l'arrêté initial
Avant le 31 décembre 2009, l'exploitant définit en particulier les zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosives selon les types suivants:
  • a) Substances inflammables
Zone 0 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
Zone 1 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement, en fonctionnement normal ;
Zone 2 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'est que de courte durée, s'il advient qu'elle se présente néanmoins.
  • b) Poussières
Zone 20 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est présente dans l'air en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
Zone 21 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement, en fonctionnement normal ;
Zone 22 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'est que de courte durée, s'il advient qu'elle se présente néanmoins.
Les couches, dépôts et tas de poussières combustibles doivent être traités comme toute autre source susceptible de former une atmosphère explosive.
  • c) Par « fonctionnement normal », on entend la situation où les installations sont utilisées conformément à leurs paramètres de conception.
Dans les zones définies ci-dessus, les équipements et appareils électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques et les moteurs présents appartiennent à des catégories de matériels compatibles avec ces zones, en application notamment du décret n°96-1110 du , relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible et de l' arrêté ministériel du , relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement un rapport annuel, établi par un organisme compétent, comportant la description des équipements et appareils présents dans les zones où peuvent apparaître des explosions ainsi que les conclusions de l'organisme sur la conformité de l'installation et les éventuelles mesures à prendre pour assurer cette conformité au regard du décret et de l'arrêté susmentionnés.
L’échéance de réalisation du zonage des dangers internes à l’établissement, selon les dispositions des articles 7.2.2 et 7.3.4 de l’ arrêté du , est reportée au 31 décembre 2010 ;

ARTICLE 7.3.5. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Version actuelle après modification par l'article 8 de l'arrêté 2020-12-22

Version de l'arrêté initial
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l' arrêté ministériel du .
Version après modification par l'article 4 de l'arrêté 2012-04-03

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l’origine d’événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l’environnement, sont protégées contre la foudre en application des articles 16 à 23 de l’ arrêté ministériel du , relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

L’analyse du risque foudre devra être réalisée et transmise à l’Inspection des Installations Classées avant le 31 décembre 2013

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application des articles 16 à 23 de l' arrêté ministériel du , relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

Une analyse du risque foudre (ARF) réalisée conformément aux dispositions de l' article 18 de l' arrêté ministériel du a été réalisée en 2017. Celle-ci conclut sur la nécessité de réaliser une étude technique définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance. Cette étude technique doit être réalisée avant le 31 mars 2021. Les résultats de cette étude, ainsi qu'un échéancier de mise en œuvre des travaux éventuels recensés dans cette étude et nécessaires à la protection contre la foudre des bâtiments, doivent être transmis à l'inspection avant le 30 mai 2021.

CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGEREUSES

ARTICLE 7.4.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations dangereuses, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.

ARTICLE 7.4.2. VERIFICATIONS PERIODIQUES

Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mises en œuvre ou entreposées des substances et préparations dangereuses, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vérifications périodiques. Il convient, en particulier, de s'assurer du bon fonctionnement des moyens de conduite et des dispositifs de sécurité.
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

ARTICLE 7.4.3. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d'intervention spécifique.

ARTICLE 7.4.4. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents aux installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.

ARTICLE 7.4.5. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée.
Article 7.4.5.1. CONTENU DU PERMIS DE FEU
Le permis rappelle notamment :
  • - les motivations ayant conduit à sa délivrance,
  • - la durée de validité,
  • - la nature des dangers,
  • - le type de matériel pouvant être utilisé,
  • - les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations,
  • - les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
A l'issue des travaux, une réception est réalisée pour vérifier leur bonne exécution, et l'évacuation du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.
Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures à l'établissement n'interviennent pour tout travaux ou intervention qu'après avoir obtenu une habilitation de l'établissement.
L'habilitation d'une entreprise comprend des critères d'acceptation, des critères de révocation, et des contrôles réalisés par l'établissement.
En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, l'exploitant s'assure :
  • - en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la sécurité des installations,
  • - à l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.

ARTICLE 7.4.6. UTILITES DESTINEES A L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations.

CHAPITRE 7.5 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.5.1. ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT

Toutes dispositions sont prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct des matières dangereuses ou insalubres vers le milieu naturel.
Les unités, parties d'unités, stockages ou aires de manutention susceptibles de contenir ou de collecter, même occasionnellement, un produit qui en raison de ses caractéristiques et des quantités mises en œuvre est susceptible de porter atteinte à l'environnement lors d'un rejet direct, sont étanches et équipés de capacité de rétention permettant de recueillir les produits pouvant s'écouler accidentellement.
Une consigne doit préciser les vérifications à effectuer pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.5.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800 l portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible.

ARTICLE 7.5.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
  • - 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
  • - 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
  • - dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
  • - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
  • - dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l.
Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art. Les capacités de rétention sont étanches aux produits qu'elles pourraient contenir, résistent à l'action physique et chimique des fluides et peuvent être contrôlées à tout moment. Il en est de même pour leur éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égoutures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.
Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux deux citernes de fioul de 20 m3, pour lesquelles des dispositions particulières sont prévues à l' article 8.6.1 du présent arrêté .

ARTICLE 7.5.4. RESERVOIRS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 7.5.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté .
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté .

ARTICLE 7.5.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D'EMPLOI

Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisés dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.

ARTICLE 7.5.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...).
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications techniques que requiert leur mise en œuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.

ARTICLE 7.5.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. Toute autre solution de traitement devra être justifiée auprès de l'inspection et respecter les dispositions du présent arrêté .

CHAPITRE 7.6 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.6.1. DEFINITION GENERALE DES BESOINS

L'établissement dispose en toutes circonstances de ressources en eaux suffisantes pour assurer l'alimentation du réseau d'eau incendie, au débit minimal de 240 m3/h pendant 2 heures.
Il est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l'étude des dangers du dossier de l'établissement visé au chapitre 1.3 du Titre 1.
L'ensemble du système de lutte contre l'incendie fait l'objet d'un plan de sécurité établi par l'exploitant en liaison avec les services d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.6.2. MOYENS DE LUTTE

Version actuelle après modification par l'article 9 de l'arrêté 2020-12-22

Version de l'arrêté initial
L'exploitant peut disposer des moyens externes suivants :
  • - 2 bornes incendie normalisées avec raccord de 100mm assurant un débit total de 60 m3/h sous une pression de 4 bars.
L'exploitant s'assure en permanence de la disponibilité opérationnelle de la ressource en eau incendie extérieure à l'établissement.
L'établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie dits moyens internes adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après :
  • - une réserve d'eau constituée au minimum d'une capacité de 500 m³ en toute circonstance, à cette fin le bassin de 1100 m3 sera aménagé conformément à la circulaire interministérielle n°465 du avec une plate-forme d'accès et de pompage pour les services de secours et d'incendie avant le 31 décembre 2009,
  • - des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets,
  • - des colonnes sèches.
L'exploitant peut disposer des moyens externes suivants :
  • - 2 bornes incendie normalisées avec raccord de 100mm assurant un débit total de 60 m³/h sous une pression de 4 bars.
L'exploitant s'assure en permanence de la disponibilité opérationnelle de la ressource en eau incendie extérieure à l'établissement.
L'établissement dispose de ses propres moyens de lutte contre l'incendie dits moyens internes adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après :
  • - une réserve d'eau constituée au minimum d'une capacité de 500 m³ disponible en toute circonstance et quel que soit la météo. Cette réserve, constituée d'une poche souple située à l'entrée du site et en dehors de tout flux thermique, est aménagée selon les recommandations du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI), et notamment de la fiche technique n°7. Elle est complétée de 4 poteaux d'aspiration disposés selon les recommandations de la fiche technique n°10. Enfin, une aire d'aspiration de 12 m² est aménagée au droit de la réserve d'eau, dans les conditions exigées par la fiche technique n°3. L'ensemble de ces 3 fiches sont annexées au présent arrêté . Une fois installée, la réserve doit faire l'objet d'une réception officielle par le service prévision du SDIS 61. Le PV de réception de la réserve est transmis à l'inspection dès réception. Cette réserve doit être opérationnelle au plus tard pour le 31 juillet 2021.
  • - des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, sont judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets.

ARTICLE 7.6.3. ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Il doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
L'exploitant prendra toutes les dispositions appropriées pour s'assurer que les moyens externes peuvent être efficacement mis en œuvre.

ARTICLE 7.6.4. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D'INTERVENTION

En cas de présence de risque de formation de gaz ou émanations toxiques, des masques ou appareils respiratoires adaptés sont mis à disposition de toute personne :
  • - de surveillance,
  • - ou ayant à séjourner à l'intérieur des zones toxiques.
Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptées aux interventions normales ou dans des circonstances accidentelles.
Une réserve d'appareils respiratoires d'intervention (dont des masques autonomes à cartouche) est disposée dans au moins deux secteurs protégés de l'établissement et en sens opposé selon la direction des vents.

ARTICLE 7.6.5. DESENFUMAGE

Les structures fermées sont conçues pour permettre l'évacuation des fumées et gaz chauds afin de ne pas compromettre l'intervention des services de secours. Si des équipements de désenfumage sont nécessaires, leur ouverture doit pouvoir se faire pour le moins manuellement, par des commandes facilement accessibles en toutes circonstances et clairement identifiées.
Concernant les locaux abritant l'installation de traitement de surface, ceux-ci sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. Ces dispositifs doivent être adaptés aux risques particuliers de l'installation et être à commande automatique et manuelle. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
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ARTICLE 7.6.6. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail et des dispositions de l' article 8.1.2.3 du présent arrêté les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
  • - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation,
  • - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
  • - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel,
  • - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
  • - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours,
  • - la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.

ARTICLE 7.6.7. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire de celles-ci. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
L'établissement dispose de personnel formé à la lutte contre les risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention.
Les agents non affectés exclusivement aux tâches d'intervention, devront pouvoir quitter leur poste de travail à tout moment en cas d'appel.

ARTICLE 7.6.8. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

Article 7.6.8.1. Dossier de lutte contre la pollution des eaux

Opération non résolue modification de l'article 10 de l'arrêté 2020-12-22 (raison : La résolution des opérations complexes par IA est désactivée)

Version de l'arrêté initial
L'exploitant constitue à ce titre un dossier LUTTE CONTRE LA POLLUTION ACCIDENTELLE DES EAUX qui permet de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore, les ouvrages exposés à cette pollution, en particulier :
  • - la toxicité et les effets des produits rejetés qui en raison de leurs caractéristiques et des quantités mises en œuvre peuvent porter atteinte à l'environnement lors d'un rejet direct,
  • - leur évolution et les conditions de dispersion dans le milieu naturel,
  • - la définition des zones risquant d'être atteintes par des concentrations en polluants susceptibles d'entraîner des conséquences sur le milieu naturel ou les diverses utilisations des eaux,
  • - les méthodes de destruction des polluants à mettre en œuvre,
  • - les moyens curatifs pouvant être utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la flore exposées à cette pollution,
  • - les méthodes d'analyses ou d'identification et organismes compétents pour réaliser ces analyses.
L'ensemble de ces documents est régulièrement mis à jour pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des techniques.
Ce dossier de lutte devra être établi au plus tard au 31 décembre 2010.
L'exploitant constitue à ce titre un dossier LUTTE CONTRE LA POLLUTION ACCIDENTELLE DES EAUX qui permet de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore, les ouvrages exposés à cette pollution, en particulier :
  • - la toxicité et les effets des produits rejetés qui en raison de leurs caractéristiques et des quantités mises en œuvre peuvent porter atteinte à l'environnement lors d'un rejet direct,
  • - leur évolution et les conditions de dispersion dans le milieu naturel,
  • - la définition des zones risquant d'être atteintes par des concentrations en polluants susceptibles d'entraîner des conséquences sur le milieu naturel ou les diverses utilisations des eaux,
  • - les méthodes de destruction des polluants à mettre en œuvre,
  • - les moyens curatifs pouvant être utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la flore exposées à cette pollution,
  • - les méthodes d'analyses ou d'identification et organismes compétents pour réaliser ces analyses.
L'ensemble de ces documents est régulièrement mis à jour pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des techniques.
Ce dossier de lutte devra être établi au plus tard au 31 décembre 2010.
Article 7.6.8.2. Confinement des eaux d'extinction d'incendie

Version actuelle après modification par l'article 11 de l'arrêté 2020-12-22

Version de l'arrêté initial
L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction et le refroidissement, sont collectées au sein d'un dispositif de confinement présentant une capacité au moins égale à 500 m³. En cas d'incendie l'exploitant doit être en mesure de procéder à l'obturation immédiate des réseaux d'assainissement (eaux résiduaires, eaux pluviales et eaux usées) susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement). Ce dispositif de confinement fait l'objet d'une procédure écrite définissant la conduite à tenir ainsi que les opérations de maintenance périodiques associées. A minima un exercice annuel sera organisé afin de mettre ce dispositif.
Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié, après accord écrit du Préfet.
L'aménagement des réseaux permettant le confinement de toutes les eaux d'incendie devra être achevé au plus tard le 30 juin 2010. Un dossier de présentation de la solution retenue et des travaux planifiés sera envoyé à l'inspection des installations classées avant le 31 décembre 2009.
TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENT

L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction et le refroidissement, sont collectées au sein d'un dispositif de confinement présentant une capacité au moins égale à 500m³. En cas d'incendie l'exploitant est en mesure de procéder à l'obturation immédiate des réseaux d'assainissement (eaux résiduaires, eaux pluviales et eaux usées) susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement). Ce dispositif de confinement (obturateur mis en place en 2011 sur le réseau de collecte des eaux pluviales) fait l'objet d'une procédure écrite définissant la conduite à tenir ainsi que les opérations de maintenance périodiques associées. A minima un essai annuel est organisé afin de mettre ce dispositif en œuvre et de s'assurer de son fonctionnement optimal.

Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement appropriée, après accord écrit du Préfet.

CHAPITRE 8.1 TRAITEMENT DE SURFACE

ARTICLE 8.1.1. CONCEPTION ET AMENAGEMENT GENERAL DE L'INSTALLATION

Article 8.1.1.1. Dispositions générales

Opération non résolue ajout de l'article 13 de l'arrêté 2020-12-22 (raison : La résolution des opérations complexes par IA est désactivée)

Version de l'arrêté initial
Les cuves, filtres, canalisations, stockages... susceptibles de contenir des acides, des bases, des toxiques de toutes natures, ou des sels fondus ou en solution dans l'eau, doivent être construits conformément aux règles de l'art. Les matériaux utilisés à leur construction doivent être soit résistants à l'action chimique des liquides contenus, soit revêtus sur les surfaces en contact avec le liquide d'une garniture inattaquable. L'ensemble de ces installations doit être réalisé de manière à être protégé et à résister aux chocs occasionnels dans le fonctionnement normal de l'atelier.
Les sols des installations où sont stockés, transvasés ou utilisés des liquides contenant des acides, des bases, des sels à une concentration supérieure à 1 gramme par litre ou contenant des substances très toxiques et toxiques définies par l' arrêté du relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances sont munis d'un revêtement étanche et inattaquable. Ils sont aménagés de façon à diriger tout écoulement accidentel vers une capacité de rétention étanche.
Les capacités de rétention ainsi que les éventuels caniveaux associés sont conçues de sorte qu'en situation accidentelle la présence du produit ne puisse en aucun cas altérer une cuve ou une canalisation. Elles sont aussi conçues pour recueillir toute fuite éventuelle provenant de toute partie de l'équipement concerné et réalisées de sorte que les produits incompatibles ne puissent s'y mêler (hypochlorite et acides, bisulfite et acide, acide et base très concentrés...).
Elles sont étanches aux produits qu'elles pourraient contenir et résistent à leur action physique et chimique. Il en est de même pour les dispositifs d'obturation éventuels qui doivent être maintenus fermés.
Les capacités de rétention de plus de 1 000 litres sont munies d'un dispositif de détection d'alarme en point bas permettant de déclencher une alarme sonore et visuelle en cas de présence de liquide dans la rétention, à l'exception de celles dédiées au déchargement. Les capacités de rétention ont vocation à être vides de tout liquide et ne sont pas munies de systèmes automatiques de relevage des eaux.
Ce dispositif d'alarme en point bas dans les capacités de rétention est mis en place selon l'échéancier suivant :
  • - pour les lignes de zingage au plus tard au 31 décembre 2008 ;
  • - pour les lignes epoxy au plus tard au 31 décembre 2009.
Dans l'attente de la mise en place de ces systèmes de détection, l'exploitant définit au sein d'une procédure des consignes organisationnelle permettant de garantir un niveau de sécurité équivalent.
L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les circuits de régulation thermique de bains sont construits conformément aux règles de l'art et ne comprennent pas de circuits de refroidissement ouverts. Les échangeurs de chaleur de bains et les brûleurs immergés sont en matériaux capables de résister à l'action chimique des bains. Les systèmes de chauffage des cuves sont équipés de dispositifs de sécurité qui permettent de détecter le manque de liquide et d'asservir l'arrêt du chauffage.
Les résistances éventuelles (bains actifs et stockages) sont protégées électriquement, par un système de disjonction différentiel et mécaniquement par une grille métallique leur évitant tout contact avec les pièces en traitement et la cuve dans lesquelles elles sont disposées.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes aux dispositions du présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les cuves, canalisations, stockages... doivent être identifiés de manière à permettre la connaissance du produit contenu. Sur chaque canalisation de remplissage et à proximité de l'orifice doit être mentionnée la capacité de la cuve ou du stockage qu'elle alimente.
Le réseau de gaz alimentant les installations de production (cuves, étuves,...) doit être conçu et réalisé de manière à réduire les risques en cas de fuite. Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, ...) et repérées par les couleurs normalisées. Le réseau alimentant les installations devra être équipé de vannes sectionnables permettant de les isoler individuellement.
Les appareils de combustion doivent comporter un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement doit entraîner la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en gaz. Un dispositif de sécurité doit couper automatiquement l'alimentation en combustible en cas de défaut détecté sur le circuit d'alimentation.
Un dispositif de coupure doit être placé à l'extérieur des locaux de production pour permettre d'interrompre l'alimentation en gaz des appareils de combustion. Ce dispositif doit être placé dans un endroit accessible rapidement et en toute circonstance. Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre.
Les cuves, filtres, canalisations, stockages... susceptibles de contenir des acides, des bases, des toxiques de toutes natures, ou des sels fondus ou en solution dans l'eau, doivent être construits conformément aux règles de l'art. Les matériaux utilisés à leur construction doivent être soit résistants à l'action chimique des liquides contenus, soit revêtus sur les surfaces en contact avec le liquide d'une garniture inattaquable. L'ensemble de ces installations doit être réalisé de manière à être protégé et à résister aux chocs occasionnels dans le fonctionnement normal de l'atelier.
Les sols des installations où sont stockés, transvasés ou utilisés des liquides contenant des acides, des bases, des sels à une concentration supérieure à 1 gramme par litre ou contenant des substances très toxiques et toxiques définies par l' arrêté du relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances sont munis d'un revêtement étanche et inattaquable. Ils sont aménagés de façon à diriger tout écoulement accidentel vers une capacité de rétention étanche.
Les capacités de rétention ainsi que les éventuels caniveaux associés sont conçues de sorte qu'en situation accidentelle la présence du produit ne puisse en aucun cas altérer une cuve ou une canalisation. Elles sont aussi conçues pour recueillir toute fuite éventuelle provenant de toute partie de l'équipement concerné et réalisées de sorte que les produits incompatibles ne puissent s'y mêler (hypochlorite et acides, bisulfite et acide, acide et base très concentrés...).
Elles sont étanches aux produits qu'elles pourraient contenir et résistent à leur action physique et chimique. Il en est de même pour les dispositifs d'obturation éventuels qui doivent être maintenus fermés.
Les capacités de rétention de plus de 1 000 litres sont munies d'un dispositif de détection d'alarme en point bas permettant de déclencher une alarme sonore et visuelle en cas de présence de liquide dans la rétention, à l'exception de celles dédiées au déchargement. Les capacités de rétention ont vocation à être vides de tout liquide et ne sont pas munies de systèmes automatiques de relevage des eaux.
Ce dispositif d'alarme en point bas dans les capacités de rétention est mis en place selon l'échéancier suivant :
  • - pour les lignes de zingage au plus tard au 31 décembre 2008 ;
  • - pour les lignes epoxy au plus tard au 31 décembre 2009.
Dans l'attente de la mise en place de ces systèmes de détection, l'exploitant définit au sein d'une procédure des consignes organisationnelle permettant de garantir un niveau de sécurité équivalent.
L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les circuits de régulation thermique de bains sont construits conformément aux règles de l'art et ne comprennent pas de circuits de refroidissement ouverts. Les échangeurs de chaleur de bains et les brûleurs immergés sont en matériaux capables de résister à l'action chimique des bains. Les systèmes de chauffage des cuves sont équipés de dispositifs de sécurité qui permettent de détecter le manque de liquide et d'asservir l'arrêt du chauffage.
Les résistances éventuelles (bains actifs et stockages) sont protégées électriquement, par un système de disjonction différentiel et mécaniquement par une grille métallique leur évitant tout contact avec les pièces en traitement et la cuve dans lesquelles elles sont disposées.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes aux dispositions du présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les cuves, canalisations, stockages... doivent être identifiés de manière à permettre la connaissance du produit contenu. Sur chaque canalisation de remplissage et à proximité de l'orifice doit être mentionnée la capacité de la cuve ou du stockage qu'elle alimente.
Le réseau de gaz alimentant les installations de production (cuves, étuves,...) doit être conçu et réalisé de manière à réduire les risques en cas de fuite. Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, ...) et repérées par les couleurs normalisées. Le réseau alimentant les installations devra être équipé de vannes sectionnables permettant de les isoler individuellement.
Les appareils de combustion doivent comporter un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement doit entraîner la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en gaz. Un dispositif de sécurité doit couper automatiquement l'alimentation en combustible en cas de défaut détecté sur le circuit d'alimentation.
Un dispositif de coupure doit être placé à l'extérieur des locaux de production pour permettre d'interrompre l'alimentation en gaz des appareils de combustion. Ce dispositif doit être placé dans un endroit accessible rapidement et en toute circonstance. Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre.
Article 8.1.1.2 : mise en place de compteurs d'eau sur les chaînes de traitement de surface

Opération non résolue modification de l'article 14 de l'arrêté 2020-12-22 (raison : La résolution des opérations complexes par IA est désactivée)

Version de l'arrêté initial
Le 31 décembre 2015 :
Le 31 décembre 2015 :
Article 8.1.1.3. : Alimentation en eau

Opération non résolue modification de l'article 15 de l'arrêté 2020-12-22 (raison : La résolution des opérations complexes par IA est désactivée)

Version de l'arrêté initial
L'alimentation en eau est munie d'un dispositif susceptible d'arrêter promptement cette alimentation. Ce dispositif doit être proche de l'atelier, clairement reconnaissable et aisément accessible. Cette alimentation doit être interrompue automatiquement en cas de panne électrique afin d'éviter une alimentation gravitaire des cuves (rinçage, reprise,...). Les vannes d'alimentation des cuves de traitement seront asservies à une détection de niveau haut interrompant leur remplissage.
Ce dispositif est mis en place au plus tard au 31 décembre 2011.
L'alimentation en eau est munie d'un dispositif susceptible d'arrêter promptement cette alimentation. Ce dispositif doit être proche de l'atelier, clairement reconnaissable et aisément accessible. Cette alimentation doit être interrompue automatiquement en cas de panne électrique afin d'éviter une alimentation gravitaire des cuves (rinçage, reprise,...). Les vannes d'alimentation des cuves de traitement seront asservies à une détection de niveau haut interrompant leur remplissage.
Ce dispositif est mis en place au plus tard au 31 décembre 2011.

ARTICLE 8.1.2. EXPLOITATION DE L'INSTALLATION

Article 8.1.2.1. : Connaissance du risque
L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans l'établissement (substances, bains, bains usés, bains de rinçage...) ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire à cette obligation.
Les cuves de traitement, fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et préparations et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Article 8.1.2.2. : Vérification du bon état
Le bon état de l'ensemble des installations (cuves de traitement et leurs annexes, stockages, rétentions, canalisations, ...) est vérifié périodiquement par l'exploitant, notamment avant et après toute suspension d'activité de l'installation supérieure à trois semaines et au moins une fois par an. Un préposé dûment formé contrôle les paramètres du fonctionnement des dispositifs de traitement des rejets. L'exploitant doit s'assurer fréquemment que les dispositifs de rétention sont vides.
Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet effet et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Le préposé s'assure notamment de la présence de réactifs nécessaires et du bon fonctionnement du système de régulation, de contrôle et d'alarme.
Article 8.1.2.3. : Consignes d'exploitation
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations décrivent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté .
Des consignes de sécurité sont établies et disponibles en permanence dans l'installation. Outre les consignes mentionnées par ailleurs dans le présent arrêté , elles spécifient notamment :
  • - la liste des vérifications à effectuer avant remise en marche de l'installation après une suspension prolongée d'activité,
  • - les conditions dans lesquelles sont délivrées les substances et préparations toxiques et les précautions à prendre à leur réception, à leur expédition et à leur transport,
  • - la nature et la fréquence des contrôles de la qualité des eaux détoxiquées dans l'installation,
  • - les opérations nécessaires à l'entretien et à la maintenance, notamment les vérifications des systèmes automatiques de détection,
  • - les modalités d'intervention en cas de situations anormales et accidentelles.
L'exploitant s'assure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel.
Article 8.1.2.4. : Plan
L'exploitant tient à jour un schéma de l'atelier faisant apparaître les sources et la circulation des eaux et des liquides concentrés de toute origine.
Ce schéma est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
Article 8.1.2.5.
L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement, notamment manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, pièces d'usure, électrodes de mesures de pH.

ARTICLE 8.1.3. COLLECTE DES EFFLUENTS

Article 8.1.3.1.
La limitation des polluants dans les rejets aqueux doit être fondée sur la mise en œuvre des meilleures technologies de dépollution disponibles, et sur une optimisation de la gestion de l'eau dans les chaînes de traitement. Une attention particulière doit être accordée aux possibilités de recyclage et de régénération des bains et des eaux de rinçage des pièces.
Article 8.1.3.2. Eaux de rinçage
Les systèmes de rinçage doivent être conçus et exploités de manière à obtenir un débit d'effluents le plus faible possible, notamment par la mise en place de rinçages en cascade ou autres dispositifs équivalents. La consommation spécifique d'eau ne doit pas excéder 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage.
L'exploitant calcule une fois par an la consommation spécifique de son installation, sur une période représentative de son activité. Il tient à disposition de l'inspection des installations classées le résultat et le mode de calcul de cette consommation spécifique ainsi que les éléments justificatifs de ce calcul.
Sont pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique :
  • - les eaux de rinçage,
  • - les vidanges de cuves de rinçage,
  • - les éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement spécifique des effluents,
  • - les vidanges des cuves de traitement,
  • - les eaux de lavage des sols,
  • - les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique :
  • - les eaux de refroidissement,
  • - les eaux pluviales,
  • - les effluents issus de la préparation d'eaux d'alimentation de procédé.
On entend par surface traitée, la surface immergée (pièces et montages) qui participe à l'entraînement du bain.
La surface traitée est déterminée soit directement, soit indirectement en fonction des consommations électriques, des quantités de métaux utilisés, de l'épaisseur moyenne déposée ou par toute autre méthode adaptée au procédé utilisé. La consommation spécifique est exprimée pour l'installation, en tenant compte du nombre de fonctions de rinçage.
Il y a une fonction de rinçage chaque fois qu'une pièce quitte un bain de traitement et doit subir un rinçage (quel que soit le nombre de cuves ou d'étapes constituant ce rinçage).
Les eaux de rinçage courant sont collectées sous conduites fermées à partir des bacs de rinçage et au-delà de la zone de rétention. Elles sont dirigées vers la station physico-chimique.
Article 8.1.3.3. Exploitation de la station physico-chimique
Les installations de traitement des effluents sont conçues de manière à tenir compte des variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et, si besoin, en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
La détoxication des eaux résiduaires peut être effectuée soit en continu, soit par bâchées.
Les contrôles des quantités de réactifs à utiliser seront effectués soit en continu, soit à chaque bâchée, selon la méthode de traitement adoptée.
L'ouvrage d'évacuation des eaux issues de la station de détoxication sera aménagé pour permettre ou faciliter la mesure de débit et l'exécution des prélèvements.

ARTICLE 8.1.4. STOCKAGE DES PRODUITS

L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Les réserves de substances toxiques sont entreposées à l'abri de l'humidité. Les locaux doivent être pourvus de fermeture de sûreté et d'un système de ventilation naturelle ou forcée donnant sur l'extérieur.

CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS RELATIVES A LA CATAPHORESE ET AUX CABINES DE POUDRAGE

ARTICLE 8.2.1. CONCEPTION ET AMENAGEMENT GENERAL DE L'INSTALLATION

La surface dédiée à l'éclairage zénithal n'excède pas 10 % de la surface géométrique de la couverture. Les matériaux utilisés pour l'éclairage zénithal doivent être tels qu'ils ne produisent pas de gouttes enflammées au sens de l' arrêté du modifié portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et la définition des méthodes d'essais.
Les locaux doivent être équipés en partie haute d'exutoires de fumée, gaz de combustion et chaleur dégagés en cas d'incendie (lantermeaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Ces dispositifs doivent être à commande automatique et manuelle et leur surface ne doit pas être inférieure à 2 % de la surface géométrique de la couverture. D'autre part, ces dispositifs sont isolés sur une distance d'1 mètre du reste de la structure par une surface réalisée en matériaux M0 non métalliques. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.
La couverture ne comporte pas d'exutoires, d'ouvertures ou d'éléments constitutifs de l'éclairage zénithal sur une largeur de 4 mètres de part et d'autre à l'aplomb de tous les murs coupe-feu séparatifs.
Toutes dispositions doivent être prises pour que l'ouverture automatique ou manuelle des exutoires de fumée et de chaleur n'intervienne que postérieurement à l'opération d'extinction.

ARTICLE 8.2.2. CONDUITE DE L'INSTALLATION

L'exploitation est conduite sous la surveillance permanente d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
La cuve de rétention est équipée d'une sonde de niveau bas avec alarme et report d'alarme, ainsi qu'une sonde de niveau haut dont l'atteinte coupe l'alimentation en eau.
Le bain de cataphorèse est refroidit par un groupe froid. La température du bain est suivie en continu. Si elle dépasse 35 °C l'installation s'arrête automatiquement avec une alarme et un report d'alarme.
Les redresseurs sont protégés en amont et en aval par des disjoncteurs magnétothermiques. Les armoires électriques associées à l'installation de cataphorèse font l'objet d'un contrôle périodique par thermographie infrarouge.
La cabine de cuisson de la cataphorèse subit une séquence de démarrage automatique avec phase de balayage à l'air avant tout allumage. Cette installation est équipée d'un arrêt d'urgence ainsi que de détecteurs de dysfonctionnement qui mettent en sécurité le brûleur : détecteur de niveau de flamme et détecteurs de pression mini et maxi du gaz. Une vanne quart de tour permet la coupure de gaz sur chaque brûleur. Le four de cuisson fait l'objet d'un entretien annuel.

ARTICLE 8.2.3. CABINES DE POUDRAGE

Les cabines de poudrage fonctionnent en dépression. Chaque cabine est équipée d'un système d'aspiration et de filtration de l'air avant rejet dans l'atelier. Les vitesses d'air ainsi que la nature des filtres permettent d'avoir une concentration de poudre toujours inférieure à 10 g/m³.
Chaque cabine est équipée d'une unité de récupération de poudre qui prend en compte l'aspiration, la filtration et le recyclage des poudres en excès.
Les installations sont dotées de dispositifs permettant :
  • - la mise en marche et la coupure des pistolets,
  • - le réglage et le contrôle du débit de poudre,
  • - le réglage et le contrôle de la haute tension et du courant,
  • - la mise en arrêt d'urgence.
Le fonctionnement des pistolets est asservi au système de distribution de poudre et à la ventilation.
Le poste de poudrage est exclusivement nettoyé par aspiration.
L'étuve de cuisson associé au poudrage est équipée d'un arrêt d'urgence ainsi que de détecteurs de dysfonctionnement qui mettent en sécurité le brûleur : détecteur de niveau de flamme et détecteurs de pression mini et maxi du gaz. Une vanne quart de tour permet la coupure de gaz sur le brûleur. Le four de cuisson fait l'objet d'un entretien annuel.

CHAPITRE 8.3 INSTALLATION DE REFRIGERATION

ARTICLE 8.3.1. :

Les locaux où fonctionnent les appareils contenant des gaz comprimés ou liquéfiés seront disposés de façon qu'en cas de fuite accidentelle des gaz, ceux-ci soient évacués au dehors sans qu'il en résulte d'incommodité pour le voisinage.
La ventilation sera assurée, si nécessaire, par un dispositif mécanique de façon à éviter à l'intérieur des locaux toute stagnation de poches de gaz et de sorte qu'en aucun cas une fuite accidentelle ne puisse donner naissance à une atmosphère toxique ou explosive.
Les locaux seront munis de portes s'ouvrant vers l'extérieur en nombre suffisant pour permettre en cas d'accident l'évacuation rapide du personnel.
L'établissement sera muni de masques de secours efficaces en nombre suffisant, maintenus toujours en bon état et dans un endroit d'accès facile. Le personnel sera entraîné et familiarisé avec l'emploi et le port de ces masques.
Dans le cas où l'agent de réfrigération est un liquide combustible, l'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que postes d'eau, extincteurs, etc. Ces appareils seront maintenus en bon état de fonctionnement et le personnel sera initié à leur manœuvre.

ARTICLE 8.3.2.

L'exploitant est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R.543-99 à R.543-107 du Code de l'environnement . Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
L'exploitant, lorsque la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait en outre procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R.543-99 à R.543-107 du Code de l'environnement . Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement. Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au préfet de l'Orne.
Le détenteur d'un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 8.3.3.:

Le contrôle d'étanchéité des équipements frigorifiques et climatiques est effectué en déplaçant un détecteur manuel en tout point de l'équipement présentant un risque de fuite.
Si la configuration de l'équipement ne permet pas d'avoir accès à l'ensemble des points pouvant présenter un risque de fuite, il sera procédé à un contrôle d'étanchéité manuel des points accessibles et à un suivi des mesures de valeurs caractéristiques du confinement conformément aux normes EN 378-2 et EN 378-3.
Si l'équipement se trouve dans un espace confiné, l'étanchéité peut être contrôlée par l'utilisation d'un contrôleur d'ambiance multisondes relié à une alarme.
Le détecteur et le contrôleur d'ambiance sont adaptés au fluide frigorigène contenu dans l'équipement à contrôler. Les sondes du contrôleur d'ambiance sont installées aux points d'accumulation potentiels du fluide dans le local où se trouve l'équipement, et, le cas échéant, dans la gaine de ventilation.

ARTICLE 8.3.4.:

La fréquence des contrôles d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes dans les équipements frigorifiques et climatiques est la suivante :
  • - une fois tous les douze mois si la charge en fluide frigorigène de l'équipement est supérieure à deux kilogrammes ;
  • - une fois tous les six mois si la charge en fluide frigorigène de l'équipement est supérieure à trente kilogrammes ;
  • - une fois tous les trois mois si la charge en fluide frigorigène de l'équipement est supérieure à trois cents kilogrammes.

ARTICLE 8.3.5.:

Les détecteurs utilisés doivent avoir une sensibilité d'au moins cinq grammes par an et les contrôleurs d'ambiance une sensibilité d'au moins dix parties par million. Ces sensibilités sont mesurées selon la norme EN 14624.
Elle sont vérifiées au moins une fois tous les douze mois pour garantir qu'elles ne dérivent pas de plus de 10 % par rapport aux valeurs mentionnées à l'alinéa précédent.

ARTICLE 8.3.6.:

Dans le cas où le contrôle d'étanchéité se fait à l'aide d'un contrôleur d'ambiance :
  • - seule la sensibilité de ce matériel sera vérifiée lors des contrôles visés à l' article 8.3.3 ;
  • - la fréquence des contrôles pour les équipements de charge en fluide supérieure à trente kilogrammes est réduite de moitié, par rapport aux fréquences fixées à l' article 8.3.4.

ARTICLE 8.3.7.:

Les résultats du contrôle d'étanchéité et les réparations effectuées ou à effectuer sont inscrits sur la fiche d'intervention mentionnée à l' article R.543-82 du Code de l'environnement . La fiche d'intervention doit permettre d'identifier en particulier chacun des circuits et des points de l'équipement où une fuite a été détectée.
Les opérateurs qui procèdent au contrôle d’étanchéité apposent un marquage amovible sur les composants de l’équipement nécessitant une réparation.

ARTICLE 8.3.8. :

Toute opération de dégazage dans l’atmosphère d’un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l’équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l’année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes sont portées à la connaissance du préfet de l’Orne par l’exploitant.
Lors de la charge, de la mise en service, de l’entretien ou du contrôle d’étanchéité d’un équipement, s’il est nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigène qu’il contient, l’intégralité du fluide ainsi retiré doit être récupérée. Lors du démantèlement d’un équipement, le retrait et la récupération de l’intégralité du fluide frigorigène sont obligatoires.
Toute opération de recharge en fluide frigorigène d’équipements présentant des défauts d’étanchéité identifiés est interdite.

CHAPITRE 8.4 INSTALLATIONS DE COMPRESSION D’AIR

ARTICLE 8.4.1. :

Les ingrédients servant au graissage et au nettoyage ne pourront être conservés dans la salle des compresseurs que dans des récipients métalliques ou dans des niches maçonnées avec porte métallique;
Le local de compression devra être maintenu en parfait état de propreté; les déchets gras ayant servi devront être mis dans des boîtes métalliques closes et enlevés régulièrement.

ARTICLE 8.4.2. :

Les réservoirs et appareils contenant des gaz comprimés devront satisfaire à la réglementation des appareils à pression de gaz;
Des filtres maintenus en bon état de propreté devront empêcher la pénétration des poussières dans le compresseur.

ARTICLE 8.4.3. :

Si la compression comporte plusieurs étages, le gaz devra être convenablement refroidi à la sortie de chaque étage intermédiaire du compresseur. Des thermomètres permettront de lire la température du gaz à la sortie de chaque étage des compresseurs.
Les compresseurs seront pourvus de dispositifs arrêtant automatiquement l’appareil si la pression de gaz devient trop faible à son alimentation ou si la pression à la sortie dépasse la valeur fixée.

ARTICLE 8.4.4. :

L’arrêt du compresseur devra pouvoir être commandé par des dispositifs appropriés judicieusement répartis, dont l’un au moins sera placé à l’extérieur de l’atelier de compression.

ARTICLE 8.4.5. :

Des dispositifs efficaces de purge seront placés sur tous les appareils aux emplacements où des produits de condensation seront susceptibles de s’accumuler.
Toutes mesures seront prises pour assurer l’évacuation des produits de purge et pour éviter que la manœuvre des dispositifs de purge ne crée des pressions dangereuses pour les autres appareils ou pour les canalisations.
Toutes mesures seront également prises pour l’évacuation à l’extérieur sans qu’il puisse en résulter de danger ou d’incommodité pour le voisinage, du gaz provenant des soupapes de sûreté.
Les éluats de compression doivent être éliminés comme il est dit au titre 5 du présent arrêté . Le traitement des purges du compresseur devra être effectif avant le 31 décembre 2009.

CHAPITRE 8.5 AUTRES INSTALLATIONS

ARTICLE 8.5.1. CITERNES DE FIOUL DOMESTIQUE

Article 8.5.1.1. Généralités

Opération non résolue abrogation de l'article 16 de l'arrêté 2020-12-22 (raison : La résolution des opérations complexes par IA est désactivée)

Version de l'arrêté initial
Le réservoir d'un volume de 12,5m³ qui n'est plus utilisé, et d'une manière générale tout autre réservoir désaffecté ainsi que les canalisations associées, doivent être vidés, nettoyés, dégazés et le cas échéant décontaminés, puis neutralisés par un solide physique inerte. Cette dernière opération n'aura pas lieu d'être, si ces réservoirs sont retirés, découpés et ferraillés vers des installations dûment autorisées au titre de la législation des installations classées.
Pour les réservoirs enterrés éventuellement encore présents et non utilisés, le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir et posséder, à terme, une résistance suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.
Au plus tard deux ans après la notification du présent arrêté , les deux citernes de stockage de fioul domestique de 20m3 doivent avoir été mises hors service (vidées, nettoyées, dégazées, décontaminées si nécessaire puis neutralisées ou éliminées conformément à la réglementation sur les déchets).
D'ici là, dès lors que ces deux citernes ne sont pas sur rétention, elles font l'objet d'une inspection visuelle hebdomadaire. Les comptes-rendus de ces inspections sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Les anomalies relevées font l'objet d'actions correctives visant à prévenir tout risque de pollution. Tout incident ou accident relatif à ces citernes est traité conformément à l' article 2.5.1 du présent arrêté .
Les justificatifs des opérations de dégazage et de neutralisation doivent être conservés par l'exploitant. Une copie de ces justificatifs est transmise à l'inspection des installations classées dans le mois qui suit leur réception.
Version après modification par l'article 1 de l'arrêté 2009-12-18
L’échéance de démantèlement des deux citernes de stockage de fioul domestique, selon l’ article 8.5.1.1 de l’ arrêté du , est reportée au 31 décembre 2012.
L’échéance de démantèlement des deux citernes de stockage de fioul domestique, selon l’ article 8.5.1.1 de l’ arrêté du , est reportée au 31 décembre 2012.
Article 8.5.1.2. Equipements des réservoirs
Les réservoirs devront être maintenus solidement de façon qu'ils ne puissent se déplacer sous l'effet du vent, des eaux ou des trépidations.
Le matériel d'équipement des réservoirs devra être conçu et monté de telle sorte qu'il ne risque pas d'être soumis à des tensions anormales en cas de dilatation, tassement du sol, etc. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
Les vannes de piétement devront être en acier ou en fonte spéciale présentant les mêmes garanties d'absence de fragilité.
Les canalisations devront être métalliques, être installées à l'abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.
Chaque réservoir devra être équipé d'un dispositif permettant de connaître, à tout moment, le volume du liquide contenu.
Ce dispositif ne devra pas, par sa construction et son utilisation, produire une déformation ou une perforation de la paroi du réservoir.
En dehors des opérations de jaugeage, l'orifice permettant un jaugeage direct devra être fermé par un tampon hermétique. Le jaugeage sera interdit pendant l'approvisionnement du réservoir.
Il appartiendra à l'utilisateur, ou au tiers qu'il a délégué à cet effet, de contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, que celui-ci est capable de recevoir la quantité de produit à livrer sans risque de débordement.
Chaque réservoir fixe devra être équipé d'une ou plusieurs canalisations de remplissage dont chaque orifice comportera un raccord fixe d'un modèle conforme aux normes spécifiques éditées par l'Association Française de Normalisation, correspondant à l'un de ceux équipant les tuyaux flexibles de raccordement de l'engin de transport.
En dehors des opérations d'approvisionnement, l'orifice de chacune des canalisations de remplissage devra être fermé par un obturateur étanche.
Plusieurs réservoirs destinés au stockage du même produit pourront n'avoir qu'une seule canalisation de remplissage s'ils sont reliés à la base et s'il altitude du niveau supérieur de ces réservoirs est la même.
Sur chaque canalisation de remplissage et à proximité de l'orifice devront être mentionnées, de façon apparente, la capacité du réservoir qu'elle alimente et la nature du produit contenu dans le réservoir.
Si plusieurs réservoirs sont reliés à leur partie inférieure, la canalisation de liaison devra avoir une section au moins égale à la somme de celles des canalisations de remplissage.
La canalisation de liaison devra comporter des dispositifs de sectionnement permettant l'isolement de chaque réservoir.
Chaque réservoir devra être équipé d'un ou plusieurs tubes d'évent fixes, d'une section totale au moins égale à la moitié de la somme des sections des canalisations de remplissage ou de vidange et ne comportant ni vanne ni obturateur.
Ces tubes devront être fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du liquide emmagasiné, avoir une direction ascendante et comporter un minimum de coudes.
Leurs orifices devront déboucher à l'air libre en un lieu et à une hauteur tels qu'ils soient visibles depuis le point de livraison. Ils devront être protégés de la pluie et ne présenter aucun risque et aucun inconvénient pour le voisinage.
Article 8.5.1.3. Installations électriques
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément à la réglementation du travail et le matériel conforme aux normes européennes et françaises qui lui sont applicables.
Le matériel électrique est entretenu en bon état. Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent conformément aux dispositions de l' article 7.3.3.
Toutes installations électriques autres que celles nécessaires à l'exploitation du dépôt sont interdites.
Est notamment interdite l'utilisation de lampes suspendues à bout de fil conducteur.
Si des lampes dites baladeuses sont utilisées dans le dépôt, elles devront être conformes à la norme NF C-61710 ou à toute norme ultérieure s'y substituant.
Le matériel électrique utilisé à l'intérieur des réservoirs et de leurs cuvettes de rétention devra être de sûreté (1) et un poste de commande au moins devra être prévu hors de la cuvette.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l' arrêté ministériel du portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. -N.C. du 30 avril 1980).
Article 8.5.1.4. Prévention des incendies
Les réservoirs devront être reliés au sol par une prise de terre présentant une résistance d'isolement inférieure à 100 ohms. Par ailleurs, toutes les installations métalliques du stockage devront être reliées par une liaison équipotentielle.
Les diverses parties métalliques du poste de chargement doivent être reliées en permanence électriquement entre elles et à une prise de terre.
Les opérations de dépotage et de remplissage de liquides inflammables ne peuvent être effectuées qu'après mise à la terre des camions citerne ou des réservoirs mobiles.
Lorsque le chargement se fait par le dôme de la citerne, le tube plongeur et son embout doivent être en matériaux non ferreux. Lorsque le tube plongeur n'est pas métallique, l'embout doit être rendu conducteur et relié électriquement à la tuyauterie fixe du poste de chargement.
Le tube employeur doit être de longueur suffisante pour atteindre le fond de la citerne et permettre un écoulement sans projection.
Il est interdit de provoquer ou d'apporter dans le dépôt du feu sous une forme quelconque, d'y fumer ou d'y entreposer d'autres matières combustibles.
Cette interdiction devra être affichée de façon apparente aux abords du dépôt ainsi qu'à l'extérieur de la cuvette de rétention.
On devra disposer pour la protection du dépôt contre l'incendie d'au moins :
> deux extincteurs homologués NF M.I.H. 55 B ;
Ce matériel devra être périodiquement contrôlé et la date des contrôles devra être portée sur une étiquette fixée à chaque appareil ;
> d'un poste d'eau pouvant assurer un débit de 15 litres/minute par mètre de circonférence du plus gros réservoir du dépôt. Ce poste d'eau pourra être remplacé par une réserve d'eau suffisante pour assurer ce débit pendant une heure trente ;
> de sable en quantité suffisante, maintenu à l'état meuble et sec, et de pelles pour répandre ce sable sur les fuites et égouttures éventuelles.
Le personnel devra être initié à l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie et entraîné périodiquement à cette lutte.

Article 8.5.2 : détection incendie dans le magasin de stockage des matières premières et des produits finis

Version actuelle après modification par l'article 17 de l'arrêté 2020-12-22

Version de l'arrêté initial
Le 31 décembre 2014 :
Article 8.1.1.2 : mise en place de compteurs d'eau sur les chaînes de traitement de surface
Le 31 décembre 2015 :
Version après modification par l'article 1 de l'arrêté 2009-12-18
L’échéance de mise en place des portes coupe-feu entre le magasin 1000 et le magasin 2000, ainsi qu’entre le magasin 2000 et le bâtiment 65, selon l’ article 8.5.2 de l’ arrêté du , est reportée au 31 décembre 2011 ;

Les magasins de stockage des matières et des produits finis sont équipés de trappes de désenfumage faisant l'objet d'un entretien régulier.

L'exploitant met en place une porte coupe-feu de degré 1 heure entre le bâtiment 65 et le magasin 2000, avant le 31 décembre 2021.

Lors de la réalisation de travaux avec point chaud dans l'un des bâtiments de stockage, l'exploitant met en place des rondes de sécurité après la fin des travaux, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de départ de feu.

L'organisation et la fréquence de ces rondes sont précisées par l'exploitant, mais ne peuvent être inférieures à 2 rondes distancées d'au moins 1 heure.

Conformément à l' article 7.6.9 , l'ensemble du personnel doit bénéficier de façon régulière d'une formation à la manipulation des extincteurs.

ARTICLE 8.5.3. TRANSFORMATEURS AUX PCB

Version actuelle après abrogation par l'article 21 de l'arrêté 2020-12-22

Version de l'arrêté initial
Le transformateur au pyralène encore présent sur le site doit être éliminé au plus tard pour le 31 décembre 2010 auprès de filières dûment autorisées et agréées. L'ensemble des justificatifs de la bonne élimination du transformateur sera transmis à l'inspection des installations classées.
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
Version après abrogation par l'article 18 de l'arrêté 2020-12-22

Article abrogé

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE

Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.
En fonction des résultats de la surveillance des rejets, la liste des paramètres à surveiller, le type de suivi, la méthode utilisée et la périodicité de surveillance peuvent être modifiés après concertation avec l'inspection des installations classées.

ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère en charge de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L 514-5 et L514-8 du code de l'environnement . Cependant, les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Article 9.2.1.1. Auto surveillance par la mesure des émissions canalisées ou diffuses
Les mesures portent sur les rejets suivants :
Rejet des installations de traitement de surface :
Conduits 1 à 5 tels que définis à l' article 3.2.2
La surveillance des rejets dans l'air des installations de traitement de surface porte sur :
  • - le bon fonctionnement des systèmes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel. L'exploitant s'assure notamment de l'efficacité de la captation et de l'absence d'anomalies dans le fonctionnement des ventilateurs;
  • - les valeurs limites d'émissions. Une mesure des concentrations et des flux en Acidité totale, alcalins, NOx, HF, HCl, NH3, Cr total, CrVI et métaux (Zn et Ni) dans les effluents atmosphériques, est réalisée au moins une fois par an selon les normes en vigueur au niveau de chaque exutoire sur un échantillon représentatif du rejet et du fonctionnement des installations. Une estimation des émissions diffuses est également réalisée selon la même périodicité. Si les résultats d'analyses de surveillance indiquent que le HCl, le Ni et le NH3 ne sont présents qu'à l'état de traces dans les rejets, leur surveillance pourra être supprimée en accord avec l'inspection des installations classées.
Les performances effectives des systèmes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel sont contrôlées lors de la réalisation de la mesure annuelle des rejets.
Un état récapitulatif des analyses et mesures effectuées est transmis à l'inspection des installations classées, tous les ans sous une forme synthétique. Cet état comprend pour chaque exutoire et pour chaque paramètre :
  • - le débit moyen rejeté,
  • - la concentration moyenne du rejet,
  • - le flux horaire rejeté,
  • - le flux total rejeté durant la période couverte par l'état récapitulatif,
  • - les commentaires expliquant les dépassements constatés, leur durée ainsi que les dispositions prises afin d'y remédier et qu'ils ne puissent se reproduire,
  • - les résultats des mesures comparatives sur les trois dernières années.
Ces mesures sont réalisées sur un échantillon représentatif du rejet de l'établissement d'après les normes en vigueur.
Lorsqu'un de ces paramètres est quantifié ou qu'il fait l'objet d'une utilisation ou d'une production dans les procédés de l'établissement, celui-ci est soumis à une surveillance annuelle au droit de l'exutoire concerné.
Rejet des autres installations :
Installation Conduits Paramètres Fréquence
Cataphorèse Conduits n°6 et 7 Débit Triennal pour contrôle du respect du flux limite (2kg/h pour les deux émissaires)
COVNM
Four de polymérisation Conduit n°8 Débit Triennal
NOx Triennal
Installations de combustion / Débit Triennal
NOx Triennal
Robots de soudure / Débit Triennal
Poussières Triennal
Article 9.2.1.2. Analyse et transmission des résultats de l'autosurveillance sur les rejets atmosphériques :
Ces contrôles périodiques doivent être réalisés durant les périodes de fonctionnement normal des installations contrôlées. Sur demande de l'exploitant ou de sa propre initiative, l'inspection des installations classées pourra modifier la fréquence des analyses à pratiquer et/ou la nature des paramètres à rechercher au vu des résultats présentés.
Ces résultats sont reportés par l'exploitant sur un registre tenu à disposition de l'Inspection des installations Classées et archivés pendant au moins trois ans. Un état récapitulatif des analyses et mesures effectuées en application du présent article est transmis à l'inspection des installations classées, tous les ans sous une forme synthétique accompagnée de commentaires expliquant les dépassements constatés, leur durée ainsi que les dispositions prises afin d'y remédier et qu'ils ne puissent se reproduire. Cet état comprend pour chaque exutoire et pour chaque paramètre figurant dans les tableaux précédents :
  • - le débit moyen, la concentration moyenne et le flux horaire rejetés,
  • - le flux total rejeté durant la période couverte par l'état récapitulatif,
  • - les résultats des mesures sur l'année.
Ce document est accompagné de commentaires expliquant les dépassements constatés, leur durée ainsi que les dispositions prises afin d'y remédier et pour qu'ils ne puissent se reproduire.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé choisi en accord avec l'inspection des installations classées dans les conditions de déclenchement définies avec celle-ci. Conformément aux dispositions de l' arrêté ministériel du , le laboratoire agréé effectue ses prélèvements sur une durée d'au moins une demi-heure et chaque mesure sera répétée au moins trois fois. La mesure du débit rejeté devra être réalisable dans de bonnes conditions de précision et de préférence au niveau du rejet final.
Les méthodes d'échantillonnage, de mesure et d'analyse sont conformes à celles définies par les réglementations ou normes françaises ou européennes en vigueur. En l'absence de méthode de référence, la procédure retenue doit permettre une représentation statistique de l'évolution du paramètre.
Article 9.2.1.3. Auto surveillance des émissions par bilan
Les dispositions suivantes sont applicables à l'ensemble des installations présentes sur le site.
  • a) Définition
On entend par composé organique volatil (COV) tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15° Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.
On entend par solvant organique tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvant de nettoyage pour
dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
On entend par consommation de solvants organiques la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation. On entend par réutilisation l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la définition de réutilisation les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets.
On entend par utilisation de solvants organiques la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans les préparations, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité.
On entend par émission diffuse de COV toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.
L'exploitant n'utilise sur le site aucun composé organique volatil visés à l' annexe III de l' arrêté ministériel du ou substances à phrases de risques R45, R46, R49, R60, R61 et halogénées étiquetées R40 telles que définies dans l' arrêté du .
  • c) Plan de gestion des solvants
L'évaluation des émissions par bilan porte sur les polluants suivants :
Paramètre Type de mesures ou d'estimation Fréquence
COVNM Plan de gestion de solvant Annuelle
L'exploitant met en place un plan de gestion de solvants si sa consommation dépasse une tonne par an et à compter de 2010. A ce titre, l'ensemble des installations à l'origine d'émissions de composés organiques volatils devra faire l'objet d'une autosurveillance annuelle afin de mettre en œuvre le plan de gestion des solvants susmentionné. Ce plan sera basé sur un bilan matière prenant en compte, entre autres :
  • - les quantités et teneurs en solvants de tous les produits consommés, y compris les solvants utilisés par exemple comme agents de dilution ou de nettoyage,
  • - les quantités de solvants sous forme de déchets ou de produits de récupération et destinés à l'élimination ou au recyclage en dehors de l'établissement.
L'ensemble de cette autosurveillance, réalisée pour chaque type de solvant, sera consigné sur un registre qui sera mis à la disposition de l'Inspection des Installations Classées.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants.
La quantité de solvants consommée annuellement est inférieure à 5 tonnes.

ARTICLE 9.2.2. RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel ou dans un réseau public sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont relevées quotidiennement si le volume total prélevé est supérieur à 100 m³/jour ; hebdomadairement sinon. Le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant établit un bilan mensuel des utilisations d'eau à partir de ses relevés de consommation. Ce bilan est transmis, à compter de 2009, à l'inspection des installations classées en même temps que les résultats d'autosurveillance des rejets d'eaux résiduaires dont la transmission est définie à l' article 9.2.3. Ce bilan doit faire apparaître les économies réalisables.

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES REJETS D'EAUX RÉSIDUAIRES

Article 9.2.3.1. Fréquences, et modalités de l'auto surveillance de la qualité des rejets

Opération non résolue modification de l'article 19 de l'arrêté 2020-12-22 (raison : Une erreur sur une opération précédente empêche l'application de cette opération)

Version de l'arrêté initial
Pour les points de rejet ci-après, l'exploitant réalise l'autosurveillance de ses rejets selon la fréquence minimale suivante :
Eaux pluviales rejetées en sortie du débourbeur-deshuileur :
Paramètres Fréquence
pH, température Annuelle
DCO
Indice hydrocarbure
Eaux résiduaires après détoxication :
Les mesures et analyses des rejets d'effluents issus de la station de détoxication sont effectuées par l'exploitant et /ou un organisme extérieur avant rejet et en amont des éventuels points de mélange avec les autres effluents de l'installation (eaux pluviales, eaux vannes, autres eaux du procédé...) non chargés de produits toxiques.
Le pH et le débit sont mesurés et enregistrés en continu.
Le volume total rejeté par jour est consigné sur un support prévu à cet effet.
Les systèmes de contrôle déclenchent, sans délai, une alarme sonore signalant le rejet d'effluents non conformes aux limites de pH et entraînent automatiquement l'arrêt immédiat de ces rejets.
Pour les polluants repris dans le tableau ci-après, les mesures du niveau des rejets sont réalisées sur un échantillon représentatif de l'émission journalière. Les mesures doivent permettre une estimation du niveau des rejets par rapport aux valeurs limites d'émission fixées.
Ces mesures sont effectuées à minima suivant les fréquences et les méthodes définies dans le tableau ci-après :
Paramètres Fréquence des mesures Méthodes
pH, Cr VI Quotidienne Rapides ou normalisées adaptées aux concentrations à mesurer
Cr III, Zn, Fe Hebdomadaire Rapides ou normalisées adaptées aux concentrations à mesurer
pH, MES, DCO, phosphore total, indice hydrocarbure, Zinc, Fer, chrome III, chrome VI, aluminium, tributylphosphate, azote global. Trimestrielle Normalisées par un laboratoire agréé
Si les résultats d'analyses au terme d'une année de surveillance indiquent que l'aluminium, le tributylphosphate et l'indice hydrocarbure ne sont présents qu'à l'état de traces dans les rejets, sa surveillance pourra être assouplie en accord avec l'inspection des installations classées.
De plus, l'exploitant doit mesurer, au plus tard avant le 31 décembre 2008 dans les rejets de ses effluents de traitement de surface après détoxication, la concentration des paramètres suivants :
  • - Fluorure,
  • - Composés organiques halogénés (AOX) en pollution ajoutée.
Ces mesures sont réalisées sur un échantillon représentatif de l'émission journalière par un laboratoire agréé d'après les méthodes normalisées en vigueur. Le laboratoire évalue également pour chaque substance le flux quotidien rejeté.
Les résultats sont transmis sans délai à l'inspection des installations classées.
  • - lorsqu'un de ces paramètres est quantifié ou qu'il fait l'objet d'une utilisation ou d'une production dans les procédés de l'établissement, celui-ci est soumis à la surveillance,
  • - trimestrielle d'après des méthodes normalisées.
Opération non résolue modification de l'article 19 de l'arrêté 2020-12-22 (raison : Le contenu de l'opération n'a pas pu être extrait de l'arrêté modificatif)
Pour les points de rejet ci-après, l'exploitant réalise l'autosurveillance de ses rejets selon la fréquence minimale suivante :
Eaux pluviales rejetées en sortie du débourbeur-deshuileur :
Paramètres Fréquence
pH, température Annuelle
DCO
Indice hydrocarbure
Eaux résiduaires après détoxication :
Les mesures et analyses des rejets d'effluents issus de la station de détoxication sont effectuées par l'exploitant et /ou un organisme extérieur avant rejet et en amont des éventuels points de mélange avec les autres effluents de l'installation (eaux pluviales, eaux vannes, autres eaux du procédé...) non chargés de produits toxiques.
Le pH et le débit sont mesurés et enregistrés en continu.
Le volume total rejeté par jour est consigné sur un support prévu à cet effet.
Les systèmes de contrôle déclenchent, sans délai, une alarme sonore signalant le rejet d'effluents non conformes aux limites de pH et entraînent automatiquement l'arrêt immédiat de ces rejets.
Pour les polluants repris dans le tableau ci-après, les mesures du niveau des rejets sont réalisées sur un échantillon représentatif de l'émission journalière. Les mesures doivent permettre une estimation du niveau des rejets par rapport aux valeurs limites d'émission fixées.
Ces mesures sont effectuées à minima suivant les fréquences et les méthodes définies dans le tableau ci-après :
Paramètres Fréquence des mesures Méthodes
pH, Cr VI Quotidienne Rapides ou normalisées adaptées aux concentrations à mesurer
Cr III, Zn, Fe Hebdomadaire Rapides ou normalisées adaptées aux concentrations à mesurer
pH, MES, DCO, phosphore total, indice hydrocarbure, Zinc, Fer, chrome III, chrome VI, aluminium, tributylphosphate, azote global. Trimestrielle Normalisées par un laboratoire agréé
Si les résultats d'analyses au terme d'une année de surveillance indiquent que l'aluminium, le tributylphosphate et l'indice hydrocarbure ne sont présents qu'à l'état de traces dans les rejets, sa surveillance pourra être assouplie en accord avec l'inspection des installations classées.
De plus, l'exploitant doit mesurer, au plus tard avant le 31 décembre 2008 dans les rejets de ses effluents de traitement de surface après détoxication, la concentration des paramètres suivants :
  • - Fluorure,
  • - Composés organiques halogénés (AOX) en pollution ajoutée.
Ces mesures sont réalisées sur un échantillon représentatif de l'émission journalière par un laboratoire agréé d'après les méthodes normalisées en vigueur. Le laboratoire évalue également pour chaque substance le flux quotidien rejeté.
Les résultats sont transmis sans délai à l'inspection des installations classées.
  • - lorsqu'un de ces paramètres est quantifié ou qu'il fait l'objet d'une utilisation ou d'une production dans les procédés de l'établissement, celui-ci est soumis à la surveillance,
  • - trimestrielle d'après des méthodes normalisées.
Pour les points de rejet ci-après, l'exploitant réalise l'autosurveillance de ses rejets selon la fréquence minimale suivante :
Eaux pluviales rejetées en sortie du débourbeur-deshuileur :
Paramètres Fréquence
pH, température Annuelle
DCO
Indice hydrocarbure
Eaux résiduaires après détoxication :
Les mesures et analyses des rejets d'effluents issus de la station de détoxication sont effectuées par l'exploitant et /ou un organisme extérieur avant rejet et en amont des éventuels points de mélange avec les autres effluents de l'installation (eaux pluviales, eaux vannes, autres eaux du procédé...) non chargés de produits toxiques.
Le pH et le débit sont mesurés et enregistrés en continu.
Le volume total rejeté par jour est consigné sur un support prévu à cet effet.
Les systèmes de contrôle déclenchent, sans délai, une alarme sonore signalant le rejet d'effluents non conformes aux limites de pH et entraînent automatiquement l'arrêt immédiat de ces rejets.
Pour les polluants repris dans le tableau ci-après, les mesures du niveau des rejets sont réalisées sur un échantillon représentatif de l'émission journalière. Les mesures doivent permettre une estimation du niveau des rejets par rapport aux valeurs limites d'émission fixées.
Ces mesures sont effectuées à minima suivant les fréquences et les méthodes définies dans le tableau ci-après :
Paramètres Fréquence des mesures Méthodes
pH, Cr VI Quotidienne Rapides ou normalisées adaptées aux concentrations à mesurer
Cr III, Zn, Fe Hebdomadaire Rapides ou normalisées adaptées aux concentrations à mesurer
pH, MES, DCO, phosphore total, indice hydrocarbure, Zinc, Fer, chrome III, chrome VI, aluminium, tributylphosphate, azote global. Trimestrielle Normalisées par un laboratoire agréé
Si les résultats d'analyses au terme d'une année de surveillance indiquent que l'aluminium, le tributylphosphate et l'indice hydrocarbure ne sont présents qu'à l'état de traces dans les rejets, sa surveillance pourra être assouplie en accord avec l'inspection des installations classées.
De plus, l'exploitant doit mesurer, au plus tard avant le 31 décembre 2008 dans les rejets de ses effluents de traitement de surface après détoxication, la concentration des paramètres suivants :
  • - Fluorure,
  • - Composés organiques halogénés (AOX) en pollution ajoutée.
Ces mesures sont réalisées sur un échantillon représentatif de l'émission journalière par un laboratoire agréé d'après les méthodes normalisées en vigueur. Le laboratoire évalue également pour chaque substance le flux quotidien rejeté.
Les résultats sont transmis sans délai à l'inspection des installations classées.
  • - lorsqu'un de ces paramètres est quantifié ou qu'il fait l'objet d'une utilisation ou d'une production dans les procédés de l'établissement, celui-ci est soumis à la surveillance,
  • - trimestrielle d'après des méthodes normalisées.
Article 9.2.3.2. Analyse et transmission des résultats de l'auto surveillance des rejets d'eaux résiduaires

Opération non résolue abrogation de l'article 20 de l'arrêté 2020-12-22 (raison : La résolution des opérations complexes par IA est désactivée)

Version de l'arrêté initial
Tous les résultats des mesures et analyses réalisées dans le cadre de l' article 9.2.3.2 sont archivés pendant au moins cinq ans, sur un support prévu à cet effet, et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Ils doivent être répertoriés pour pouvoir être corrélés avec les dates de rejet.
Un état récapitulatif des analyses et mesures effectuées est transmis à l'inspection des installations classées, tous les mois, sous une forme synthétique. Cet état comprend le volume hebdomadaire prélevé, le volume journalier rejeté en sortie station, et pour chaque paramètre figurant dans les tableaux précédents, sa concentration et son flux en fonction de la périodicité retenue et les résultats des mesures comparatives le cas échéant. L'état comprend également les concentrations minimale et maximale du mois, les flux minimal, maximal et moyen du mois et le flux total rejeté durant le mois.
Ce document est accompagné de commentaires expliquant les dépassements constatés, leur durée ainsi que les dispositions prises afin d'y remédier et pour qu'ils ne puissent se reproduire.
La transmission de ce rapport est réalisée aux formats informatique (messagerie électronique) dans les 30 jours qui suivent le mois considéré.
10% de la série des résultats des mesures d'autosurveillance peuvent dépasser les valeurs limites prescrites à l' article 4.3 , sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.
Tous les résultats des mesures et analyses réalisées dans le cadre de l' article 9.2.3.2 sont archivés pendant au moins cinq ans, sur un support prévu à cet effet, et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Ils doivent être répertoriés pour pouvoir être corrélés avec les dates de rejet.
Un état récapitulatif des analyses et mesures effectuées est transmis à l'inspection des installations classées, tous les mois, sous une forme synthétique. Cet état comprend le volume hebdomadaire prélevé, le volume journalier rejeté en sortie station, et pour chaque paramètre figurant dans les tableaux précédents, sa concentration et son flux en fonction de la périodicité retenue et les résultats des mesures comparatives le cas échéant. L'état comprend également les concentrations minimale et maximale du mois, les flux minimal, maximal et moyen du mois et le flux total rejeté durant le mois.
Ce document est accompagné de commentaires expliquant les dépassements constatés, leur durée ainsi que les dispositions prises afin d'y remédier et pour qu'ils ne puissent se reproduire.
La transmission de ce rapport est réalisée aux formats informatique (messagerie électronique) dans les 30 jours qui suivent le mois considéré.
10% de la série des résultats des mesures d'autosurveillance peuvent dépasser les valeurs limites prescrites à l' article 4.3 , sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.

ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Pour les déchets dangereux, le contenu du registre défini à l' Article 5.1.7 doit respecter les exigences de l' arrêté du fixant le contenu des registres mentionnés à l' article 2 du décret n°2005-635 du relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets.
Les documents justificatifs de l'exécution de l'élimination des déchets sont annexés au registre prévu ci-dessus et archivés pendant au moins cinq ans.
L'exploitant doit établir et transmettre par voie informatique à l'inspection des installations classées une déclaration annuelle relative au suivi des déchets dangereux si leur production totale dépasse 2 tonnes par an.
La déclaration mentionne le code déchet et la dénomination du déchet, les quantités produites en tonnes par an et la nature des opérations d'élimination ou de valorisation de ces déchets et le lieu de ces opérations. L'exploitant précise si la détermination des quantités déclarées est basée sur une mesure, un calcul ou une estimation. Dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, l'exploitant indique en outre le nom et l'adresse de l'entreprise qui procède à la valorisation ou à l'élimination des déchets ainsi que l'adresse qui réceptionne effectivement les déchets.

ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Des mesures de la situation acoustique sont effectuées avant la fin de l'année 2011 puis tous les trois ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement à l'inspection des installations classées. Ce contrôle, effectué par référence au plan annexé au présent arrêté , permet de vérifier le respect des valeurs limites d'émergences fixées à l' article 6.2.1 du présent arrêté . En cas de besoin, l'inspecteur des installations classées pourra demander d'autres contrôles.
Les résultats des mesures réalisées sont archivés pendant au moins 6 ans par l'exploitant et une copie de ces résultats est transmise à l'inspection des installations classées dans le mois qui suit leur réception.

CHAPITRE 9.3 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 9.3.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL (ENSEMBLE DES CONSOMMATIONS D'EAU ET DES REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS Y COMPRIS LES DECHETS)

L'exploitant déclare au ministre chargé de l'inspection des installations classées, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l'année précédente :
  • - des émissions chroniques ou accidentelles de l'établissement, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l'air et dans l'eau, en distinguant la part éventuelle de rejet ou de transfert de polluant résultant des accidents,
  • - les volumes d'eau rejetée, le nom et la nature du milieu récepteur,
Cette déclaration se fait par voie électronique suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées. L'exploitant précise si la détermination des quantités déclarées est basée sur une mesure, un calcul ou une estimation. L'exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu'il déclare. Pour cela, il recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires à la détermination des émissions de polluants, notamment par les données issues de la surveillance des rejets prescrite dans le présent arrêté , des calculs faits à partir de facteurs d'émission ou de corrélation, d'équations de bilan matière, des mesures en continu ou autres, conformément aux méthodes internationalement approuvées. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées ces informations pendant une durée de cinq ans.

ARTICLE 9.3.2. BILAN QUADRIENNAL

L'exploitant adresse au Préfet, tous les quatre ans, un dossier faisant le bilan des rejets des substances suivantes, liste établie d'après les éléments portés à la connaissance de l'inspection des installations classées : Zn, Cr et COVNM
Ce dossier fait apparaître l'évolution des rejets (flux rejetés, concentrations dans les rejets, rejets spécifiques par rapport aux quantités mises en œuvre dans les installations) et les conditions d'évolution de ces rejets avec les possibilités de réduction envisageables.
Le bilan quadriennal comporte également la comparaison avec l'état initial de l'environnement, tel que décrit dans l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation de l'établissement, soit réalisé en application de l' article R 512-8 – II – 1° du code de l'environnement , soit reconstitué, ainsi que le positionnement de l'exploitant sur les enseignements tirés de cette comparaison.

ARTICLE 9.3.3. BILAN DECENNAL : BILAN DE FONCTIONNEMENT (ENSEMBLE DES REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS)

L'exploitant réalise et adresse au Préfet le bilan de fonctionnement prévu à l' article R512-45 du Code de l'environnement . Le bilan est à fournir au plus tard 10 ans après la notification du présent arrêté .
Le bilan de fonctionnement qui porte sur l'ensemble des installations du site, en prenant comme référence l'étude d'impact, contient notamment :
  • a) Une analyse du fonctionnement de l'installation au cours de la période décennale passée, sur la base des données disponibles, notamment celles recueillies en application des prescriptions de l'arrêté d'autorisation et de la réglementation en vigueur. Cette analyse comprend en particulier :
  • - la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou de la réglementation en vigueur, et notamment des valeurs limites d'émission ;
  • - une synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de l'installation et de ses effets sur l'environnement, en précisant notamment la qualité de l'air, des eaux superficielles et souterraines et l'état des sols ;
  • - l'évolution des flux des principaux polluants et l'évolution de la gestion des déchets ;
  • - un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l' article L. 511-1 du code de l'environnement ;
  • - les investissements en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions ;
  • b) Les éléments venant compléter et modifier l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement et la santé telle que prévu à l' article R 5125-8 - II - 2° du code de l'environnement ;
  • c) Une analyse des performances des moyens de prévention et de réduction des pollutions par rapport à l'efficacité des techniques disponibles mentionnées au deuxième alinéa de l' article R 512-28 du code de l'environnement , c'est-à-dire aux performances des meilleures techniques disponibles telles que définies en annexe 2 de l' arrêté du relatif au bilan de fonctionnement susvisé. Le bilan fournit les éléments décrivant la prise en compte des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettant une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs.
  • d) Les mesures envisagées par l'exploitant sur la base des meilleures techniques disponibles pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes, tel que prévu au d de l' article R 512-8 – II – 4° du code de l'environnement . Ces mesures concernent notamment la réduction des émissions et les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie ;
  • e) Les mesures envisagées pour placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l' article L. 511-1 du code de l'environnement en cas de cessation définitive de toutes les activités.

ARTICLE 7.6.9 : FORMATION DU PERSONNEL

Version actuelle après ajout par l'article 12 de l'arrêté 2020-12-22

Une formation à la manipulation des extincteurs est dispensée à l'ensemble du personnel du site dès 2021. Un recyclage à cette formation est organisé au moins tous les 3 ans, toujours pour l'ensemble du personnel. L'exploitant établit un programme annuel de formation de son personnel et conserve le dernier exemplaire en vigueur de l'ensemble des attestations de ces formations, éventuellement au format dématérialisé.

Arrêtés préfectoraux modificatifs

NOR : 1200-10-00584

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE portant sur les rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique Société MERMIER LEMARCHAND Commune de TINCHEBRAY

Article 1 : Objet

Opération de consolidation non résolue (ajout) dans l'arrêté 2008-12-10 (raison : L'article cible de l'opération n'a pas pu être extrait de l'arrêté concerné)
Opération de consolidation non résolue (ajout) dans l'arrêté 2009-12-18 (raison : L'article cible de l'opération n'a pas pu être extrait de l'arrêté concerné)
La société MERMIER LEMARCHAND dont le siège social est situé Rue de Vire BP6 à TINCHEBRAY doit respecter, pour ses installations situées Rue de Vire sur le territoire de la commune de TINCHEBRAY, les modalités du présent arrêté préfectoral complémentaire qui vise à fixer les modalités de surveillance provisoire des rejets de substances dangereuses dans l'eau afin d'améliorer la connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances.
Les prescriptions des actes administratifs antérieurs en date du 10 décembre 2008 et du 18 décembre 2009 sont complétées par celles du présent arrêté .
3/6

Article 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d’analyses

2.1

Les prélèvements et analyses réalisés en application du présent arrêté doivent respecter les dispositions de l’ annexe 5 (reprise de l’ annexe 5 de la circulaire du ) du présent arrêté .

2.2

Pour l’analyse des substances, l’exploitant doit faire appel à un laboratoire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice Eaux Résiduaires , pour chaque substance à analyser.

2.3

L’exploitant doit être en possession de l’ensemble des pièces suivantes fournies par le laboratoire qu’il aura choisi, avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de s’assurer que ce prestataire remplit bien les dispositions de l’ annexe 5 du présent arrêté :
1. Justificatifs d’accréditations sur les opérations de prélèvements (si disponible) et d’analyse de substances dans la matrice eaux résiduaires comprenant a minima :
a. Numéro d’accréditation
b. Extrait de l’annexe technique sur les substances concernées
2. Liste de références en matière d’opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels ;
3. Tableau des performances et d’assurance qualité précisant les limites de quantification pour l’analyse des substances qui doivent être inférieures ou égales à celles de l’ annexe 2 du présent arrêté ;
4. Attestation du prestataire s’engageant à respecter les prescriptions figurant à l’ annexe 3 du présent arrêté .

2.4

Dans le cas où l’exploitant souhaite réaliser lui-même le prélèvement des échantillons, celui-ci doit fournir à l’inspection avant le début des opérations de prélèvement et de mesures, les procédures qu’il aura établies démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit.
Ces procédures doivent intégrer les points détaillés au paragraphe 3 de l’ annexe 5 du présent arrêté et préciser les modalités de traçabilité de ces opérations.
Pour bénéficier de cette disposition, l’exploitant devra transmettre les éléments à l’inspection des installations classées :
Après transmission, l’exploitant ne pourra procéder par lui-même à ces opérations de prélèvement et d’échantillonnage, qu’après avoir recueilli l’accord de l’inspection des installations classées.

2.5

Les mesures de surveillance des rejets aqueux déjà imposées à l’industriel par arrêté préfectoral sur des substances mentionnées dans le présent arrêté peuvent se substituer à certaines mesures visées dans le présent arrêté , sous réserve du respect des conditions suivantes :
  • - la fréquence de mesures imposée dans le présent arrêté est respectée ;
  • - les modalités de prélèvement et d’analyses pour les mesures de surveillance répondent aux exigences de l’ annexe 5 du présent arrêté , notamment sur les limites de quantification.

Article 3 : Mise en œuvre de la surveillance initiale

3.1. Programme de surveillance initiale

L’exploitant met en œuvre dès le 1er mai 2011, le programme de surveillance au point de rejet des effluents industriels de l’établissement dans les conditions suivantes :
  • - liste des substances dangereuses : substances dangereuses visées à l’ annexe 1 du présent arrêté ;
  • - périodicité : 1 mesure par mois pendant 5 mois du fait de la participation à la première phase de recherche des substances dangereuses dans l'eau (cette périodicité pourra être revue notamment durant la période estivale -mois de juillet et août- si les rejets ne sont pas représentatifs du fonctionnement normal de l'établissement) ;
  • - durée de chaque prélèvement : 24 heures représentatives du fonctionnement de l'installation.
  • - Cas spécifique des abandons de substances : les substances suivantes pourront être abandonnées à la condition que les trois premières mesures démontrent leur absence (concentration inférieure à la limite de détection) : Tributylétain cation, Dibutylétain cation, Monobutylétain cation (ces substances n'appartiennent pas aux listes en gras des listes sectorielles définies à l' annexe 1 de la circulaire de référence).
Il transmet au plus tard à cette échéance du 1er mai 2011 un courrier à l'inspection des installations classées l'informant de l'organisme qu'il aura choisi pour procéder aux prélèvements et aux analyses ainsi que de la période de démarrage du programme de surveillance initiale.

3.2. Rapport de synthèse de la surveillance initiale

L'exploitant doit fournir à l'inspection des installations classées au plus tard le 15 avril 2012 un rapport de synthèse de la surveillance initiale devant comprendre :
  • - un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique selon l' annexe 4 du présent arrêté . Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur l'ensemble des mesures, ainsi que les flux minimal, maximal et moyen calculés à partir de l'ensemble de ces mesures et les limites de quantification pour chaque mesure ;
  • - l'ensemble des rapports d'analyses réalisées en application du présent arrêté ;
  • - l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit et permettant de vérifier le respect des dispositions de l' article 2 du présent arrêté ;
  • - des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;
  • - des propositions dûment argumentées, le cas échéant, si l'exploitant met en évidence la possibilité d'abandonner la surveillance de certaines substances, en référence aux dispositions de l' article 3.3 du présent arrêté .
  • - le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable).

3.3. Conditions à satisfaire pour abandonner la surveillance d'une substance

La surveillance au rejet d'une substance telle que celles visées dans le présent arrêté pourra être abandonnée si au moins l'une des trois conditions suivantes est vérifiée (la troisième condition n'étant remplie que si les deux critères 3.1 et 3.2 qui la composent sont tous les deux respectés) :
1. Il est clairement établi que ce sont les eaux amont qui sont responsables de la présence de la substance dans les rejets de l'établissement ;
2. Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont strictement inférieures à la limite de quantification LQ définie dans le tableau de l' annexe 1 du présent arrêté (4ème colonne du tableau);
3. 3.1 Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont inférieures à 10*NQE (norme de qualité environnementale fixées dans l' arrêté ministériel du relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10 , R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ou, en l'attente de leur adoption en droit français, 10*NQEp, norme de qualité environnementale provisoire fixée dans la circulaire DE/DPPR du ), concentrations définies dans le tableau de l' annexe 1 du présent arrêté (5ème colonne du tableau);
ET 3.2 Tous les flux journaliers calculés pour la substance sont inférieurs à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche QMNA5 (0,065 m3/s) et de la NQE ou NQEp conformément aux explications de l’alinéa précédent).
5/6

Article 4 : Remontée d'informations sur l'état d'avancement de la surveillance des rejets-Déclaration des données relatives à la surveillance des rejets aqueux

Les résultats des mesures du mois N réalisées au titre de la surveillance des rejets aqueux devront être saisis sur le site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet et transmis mensuellement à l'inspection des installations classées par voie électronique avant la fin du mois N+1, lorsque celui-ci sera rendu opérationnel pour la région de Basse Normandie.
Dans l'attente de la possibilité d'utilisation généralisée à l'échelle nationale de l'outil de télédéclaration du ministère ou si l'exploitant n'utilise pas la transmission électronique via le site de télédéclaration mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu :
  • - de transmettre mensuellement par écrit avant la fin du mois N+1 à l'inspection des installations classées un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois N imposés à l' article 3 ainsi que les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances figurant à l' annexe 2 du présent arrêté .
  • - De transmettre mensuellement à l'INERIS par le biais du site http://rsde.ineris.fr les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances figurant en annexe 2 du présent arrêté .

Article 5 : Prescriptions spécifiques concernant les herbicides et pesticides

Le traitement des espaces verts au sein de l'établissement par usage de produits commerciaux contenant les substances herbicides suivantes : alachlore, atrazine diuron, isoproturon, simazine et trifluraline est interdit à la date de notification du présent arrêté .
L'usage d'insecticides à base de chlorfenvinphos, chlorpyrifos, endosulfan, hexachlorocyclohexane et lindane interdit au sein de l'établissement à la date de notification du présent arrêté .
Les stocks de produits contenant ces substances herbicides et insecticides devront être éliminés dans des installations régulièrement autorisées à cet effet.

Article 6 : Dispositions applicables en cas d'infraction ou d'inobservations du présent arrêté

Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront l'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code de l'Environnement .

Article 7 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative :
  • - par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
  • - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l' article L.511-1 , dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

Article 8 : Publication

Un extrait du présent arrêté est affiché à la mairie de TINCHEBRAY pendant un mois avec l'indication qu'une copie intégrale est déposée en mairie et mise à la disposition de tout intéressé. Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat d'affichage. Le même extrait est affiché en permanence, de façon visible, dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Un avis est inséré, par les soins de la sous-préfecture, dans deux journaux diffusés dans le département aux frais du pétitionnaire. Ce même avis sera publié sur le site internet de la préfecture de l’Orne.

Article 9 : Notification

Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Basse-Normandie et le maire de TINCHEBRAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié à la Société MERMIER LEMARCHAND par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Argentan, le 24 décembre 2010
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet d’Argentan
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NOR : 1200-12-00558

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE relatif à la mise en place d'une surveillance pérenne des rejets de substances dangereuses dans l'eau Commune de TINCHEBRAY Société SAS MERMIER-LEMARCHAND

ARTICLE 1 : OBJET

Opération de consolidation non résolue (ajout) dans l'arrêté 2008-12-10 (raison : Une erreur sur une opération précédente empêche l'application de cette opération)
Opération de consolidation non résolue (ajout) dans l'arrêté 2012-04-03 (raison : L'article cible de l'opération n'a pas pu être extrait de l'arrêté concerné)
La Société SAS MERMIER LEMARCHAND, dont le siège social est situé rue de Vire à Tinchebray, doit respecter, pour ses installations situées à la même adresse, les modalités du présent arrêté préfectoral complémentaire qui vise à fixer les modalités de surveillance et de déclaration des rejets de substances dangereuses dans l'eau qui ont été identifiées à l'issue de la surveillance initiale.
Les prescriptions des actes administratifs antérieurs en date du 10 décembre 2008 et du 3 avril 2012 sont complétées par celle du présent arrêté .

ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE PRÉLÈVEMENTS ET D'ANALYSES

Les prélèvements et analyses réalisés en application du présent arrêté doivent respecter les dispositions de l' arrêté préfectoral complémentaire du susvisé prescrivant la surveillance initiale RSDE. Pour l'analyse des substances, l'exploitant doit faire appel à un laboratoire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice Eaux résiduaires , pour chaque substance à analyser.
Les mesures de surveillance des rejets aqueux imposées à l'industriel par l' arrêté préfectoral du à son article 9.2.3.1 sur des substances mentionnées à l' article 3 du présent arrêté peuvent se substituer à certaines mesures mentionnées à l' article 3 , sous réserve que la fréquence des mesures imposée à l' article 3 soit respectée et que les modalités de prélèvement et d'analyses pour les mesures de surveillance réalisées en application de l' arrêté préfectoral du répondent aux exigences de l' arrêté préfectoral complémentaire du susvisé prescrivant la surveillance initiale RSDE.

ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DE LA SURVEILLANCE PÉRENNE

L'exploitant met en œuvre sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté les programmes de surveillance au(x) point(s) de rejet des effluents industriels de l'établissement dans les conditions suivantes :
Nom du rejet Substances Périodicité Durée de chaque prélèvement Limite de quantification à atteindre par les laboratoires en μg/l
Rejet de l'installation Cuivre 1 mesure par trimestre 24 h représentatives du fonctionnement de l'installation 5
Rejet de l'installation Zinc 1 mesure par trimestre 24 h 10
La surveillance pérenne est mise en œuvre pendant 2,5 ans, à raison d'une analyse par trimestre. A l'issue de cette période, le nombre de substances à suivre pourra être à nouveau évalué au regard des critères qui ont imposé la surveillance pérenne de ces substances.

ARTICLE 4 : REMONTÉE D'INFORMATION SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA SURVEILLANCE DES REJETS.

4.1 Déclaration des données relatives à la surveillance des rejets aqueux

Les résultats des mesures réalisées en application de l' article 3 du présent arrêté sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées. Lorsque seront mis en place les instruments de télédéclaration en ligne via le site GIDAF, les résultats des mesures seront transmis par ce biais à l'inspection des installations classées.

4.2 Déclaration annuelle des émissions polluantes

Les substances faisant l'objet de la surveillance pérenne décrite à l' article 3 du présent arrêté doivent faire l'objet d'une déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets via le site GEREP. Ces déclarations peuvent être établies à partir des mesures de surveillance prévues à l' article 3 du présent arrêté ou par toute autre méthode plus précise validée par les services de l'inspection.

ARTICLE 5 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative :
  • - par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
  • - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l' article L.511-1 , dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative

ARTICLE 6 : SANCTIONS

Si les prescriptions fixées dans le présent arrêté ne sont pas respectées, indépendamment des sanctions pénales, les sanctions administratives prévues par le code de l'Environnement pourront être appliquées.
Toute mise en demeure, prise en application du code de l'environnement et des textes en découlant, non suivie d'effet constituera un délit.
ARTICLE 7: PUBLICATION
Un extrait du présent arrêté comportant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise sera affiché pendant un mois à la mairie de Tinchebray avec indication qu'une copie intégrale est déposée à la mairie et mise à la disposition de tout intéressé. Il sera justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat d'affichage.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, dans les locaux de l'installation par les soins de la société.
Un avis sera inséré, par les soins de la sous-préfecture, dans deux journaux du département, aux frais du pétitionnaire ainsi que sur le site Internet de la préfecture de l'Orne.

ARTICLE 8: EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne, le sous-préfet d'Argentan, le lieutenant-colonel commandant le groupement de gendarmerie de l'Orne, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie, l'inspecteur des installations classées en matière industrielle et le maire de Tinchebray sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la Société SAS MERMIER LEMARCHAND.
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Pour copie certifiée conforme
Le Secrétaire Général
de la Sous-Préfecture
Jonathan COTRAUD
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Arrêté préfectoral complémentaire n°1122-20-20-103 Société Mermier-Lemarchand Commune de Tinchebray-Bocage

ARTICLE 1er

Rubrique Régime associé* Libellé de la rubrique Nature de l'installation Seuil et unité du critère Volume autorisé
3260 A Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes Traitement au trempé,
Chaîne zingage Lanco 1 :
Dégraissage : 1600 l
Démétallisation : 1500 l
Décapage : 1100 l
Dégraissage électrolytique : 1680 l
Rinçage soude : 2x1100 l
Zingage soude : 4100 l
Rinçage nitrique : 1000 l
Passivation bleue : 1032 l
Chaîne zingage Lanco 2 :
Dégraissage : 1510 litres
Démétallisation : 1500 litres
Décapage : 1100 l
Dégraissage électrolytique : 1680 l
Rinçage soude : 2x1100 l
Zingage soude : 2700 l
Dépassivation nitrique : 1000 l
Passivation bleue : 1032 l
Traitement par aspersion à partir de bains
Dégraissage : 2000 l
Conversion : 2000 l
Chaîne TS cataphorèse
Dégraissage : 5000 l
Conversion namocéramique : 1500 l
TOTAL : 37 434 litres
> 30 m³ 37,4 m³
2940-1-a E Application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 2445, 2450, 2564, 2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 3700 ou 4801.
1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par un procédé "au trempé" (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure à 1000 litres
Peinture par cataphorèse application, cuisson, séchage
Le volume du bain à base d'eau est de 14 000 litres
1000 l 14 000 l
2940-3b DC Application, revêtement, laquage, stratification Application, cuisson et sé- < 20 kg/j 100 kg
3/7
cation, imprégnation, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 2445, 2450, 2564, 2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 3700 ou 4801. 3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant : b) Supérieure à 20 kg/ j, mais inférieure ou égale à 200 kg/ j chage de peinture poudre 70 kg/jour en moyenne 100 kg/jour au maximum mais > 200 kg/j /j
2560-2 DC Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant : 2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1000 kW (DC) Atelier de production 16,8 kW Atelier d'outillage : 81,5 kW Conditionnement : 1,1 kw Tour MAZAK MP 610 N°834500 Puissance : 65kw Tour MAZAK MP 620 N°834600 Puissance : 65kw Tour OKUMA LC30 N°834400 Puissance : 45kw Soit une puissance totale installée sur le site de 274,4 kW > 150 kw et < 1000 kW 274,4 kW
1510 NC Stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des entrepôts couverts, à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. Le volume des entrepôts étant : 1. Supérieur ou égal à 300 000 m³ (A) 2. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ (E) 3. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³ (DC) - Magasin 2000 : 14 000 m³ et 60,8 tonnes de matières combustibles - Magasin 1000 : 6500 m³ et 24,5 tonnes de matières combustibles - Magasin 3000 : 16 500 m³ et 75,6 tonnes de matières combustibles Total : 37 000 m³ et 160,9 tonnes de matières combustibles NC NC

* régime associé : A : autorisation – E : enregistrement – D : Déclaration – DC : déclaration avec contrôle périodique – NC : non classé

ARTICLE 2

Opération de consolidation résolue (modification) dans l'article 3.2.1 de l'arrêté 2008-12-10
Opération de consolidation non résolue (abrogation) dans l'article 3.2.1 de l'arrêté 2008-12-10 (raison : La résolution des opérations complexes par IA est désactivée)
L' article 3.2.1 de l' arrêté du est modifié dans les conditions suivantes :
le paragraphe écrit en ces termes " l'aménagement de ces points devra être effectif selon l'échéancier suivant :
• installations de traitement de surfaces (n° de conduit : 1 à 5) avant le 31 décembre 2009
• installations de cataphorèse (n° de conduit 6 et 7) avant le 31 décembre 2008 " est supprimé.
4/7

ARTICLE 3

Opération de consolidation résolue (modification) dans l'article 4.3.9 de l'arrêté 2008-12-10
Le tableau de l' article 4.3.9 de l' arrêté du est remplacé par le tableau suivant :
Paramètre Concentration maximale journalière (mg/l) Flux maximal journalier (g/j) pour débit max = 35 m³/jour
MES 30 1050
DCO 120 4200
Phosphore Total 2 70
Azote global 50 1750
AOX (concentration ajoutée) 0,5 17,5
Tributylphosphate 4 140
Fluorure 15 525
Indice hydrocarbure 5 175
Zinc 2 70
Fer 5 175
Chrome III 2 70
Aluminium 5 175

ARTICLE 4

Opération de consolidation résolue (modification) dans l'article 4.3.12 de l'arrêté 2008-12-10
Les dispositions de l' article 4.3.12 de l' arrêté du sont remplacées par les dispositions suivantes :

Toutes les eaux pluviales susceptibles d'être polluées respectent les normes fixées au présent article.

Les eaux issues du réseau d'eaux pluviales du site respectent avant rejet les valeurs limites suivantes :

Polluant Concentration maximale en mg/l
MES 35
DCO 125
Hydrocarbures totaux 10

Le pH de ces eaux doit être compris entre 5,5 et 8,5 et la température doit être inférieure à 30°C.

Le dispositif de traitement est équipé d'une alarme technique hydrocarbures de niveau haut avec report. Ce dispositif est dimensionné afin de répondre aux volumes d'eaux collectés de la surface considérée et de l'événement pluvieux décennal le plus critique de la région. Il est fréquemment visité, maintenu en permanence en bon état de fonctionnement et débarrassé aussi souvent que nécessaire des boues et des huiles retenues, qui doivent être éliminées conformément aux dispositions du chapitre 5 du présent arrêté .

ARTICLE 5 :

Opération de consolidation résolue (modification) dans l'article 4.3.13 de l'arrêté 2008-12-10
Les dispositions de l' article 4.3.13 de l' arrêté du sont remplacées par les dispositions suivantes :

Le bassin de 1100 m³ situé en contrebas du site est régulièrement entretenu. Ses abords sont clairement délimités et sa profondeur affichée à proximité.

Le bassin est vidangé et curé dès que nécessaire. Les boues de curage sont éliminées conformément à la réglementation relative aux déchets. Une analyse de ces boues, réalisée aux frais de l'exploitant, peut être demandée à tout moment par l'inspection.

Toute personne étrangère à l'établissement ne doit pas avoir accès au bassin.

ARTICLE 6

Opération de consolidation résolue (ajout) dans l'article 4.3.14 de l'arrêté 2008-12-10
Il est créé un article 4.3.14 à l' arrêté préfectoral du rédigé comme suit :

ARTICLE 4.3.14 : COMPATIBILITÉ DU REJET AVEC LE MILIEU RÉCEPTEUR

En référence à l' article 4.3.5 sus-mentionné, le rejet des effluents industriels et des eaux pluviales est effectué via un fossé dans le ruisseau Le Troitre , affluent du cours d'eau Le Noireau , masse d'eau référencée FRHR302 (de sa source au confluent de la Druance).

Une estimation du débit de référence dénommé QMNA₅ de ce ruisseau a été établie à 0,007 m³/s au droit du rejet du site industriel (valeur calculée lors de l'instruction du dossier ayant conduit à l' arrêté préfectoral du ). Au regard des VLE ci-dessus mentionnées, une analyse de compatibilité du rejet avec le milieu récepteur doit être menée par l'exploitant, pouvant amener à une actualisation des VLE mentionnées ci-dessus.

Cette analyse, et les propositions de VLE associées, s'appuie sur les 4 analyses réalisées durant le 4ᵉ trimestre 2020 par l'exploitant, et doit être présentée à l'inspection avant le 31 mars 2021.

5/7

ARTICLE 7

Opération de consolidation non résolue (abrogation) dans l'article 7.2.2 de l'arrêté 2008-12-10 (raison : La résolution des opérations complexes par IA est désactivée)
La dernière phrase de l' article 7.2.2 de l' arrêté préfectoral du est supprimée .

ARTICLE 8

Opération de consolidation résolue (modification) dans l'article 7.3.5 de l'arrêté 2008-12-10
Les dispositions de l' article 7.3.5 de l' arrêté préfectoral du sont remplacées par les dispositions suivantes :

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application des articles 16 à 23 de l' arrêté ministériel du , relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

Une analyse du risque foudre (ARF) réalisée conformément aux dispositions de l' article 18 de l' arrêté ministériel du a été réalisée en 2017. Celle-ci conclut sur la nécessité de réaliser une étude technique définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance. Cette étude technique doit être réalisée avant le 31 mars 2021. Les résultats de cette étude, ainsi qu'un échéancier de mise en œuvre des travaux éventuels recensés dans cette étude et nécessaires à la protection contre la foudre des bâtiments, doivent être transmis à l'inspection avant le 30 mai 2021.

ARTICLE 9

Opération de consolidation résolue (modification) dans l'article 7.6.2 de l'arrêté 2008-12-10
Les dispositions de l' article 7.6.2 de l' arrêté préfectoral du sont remplacées par les dispositions suivantes :
L'exploitant peut disposer des moyens externes suivants :
  • - 2 bornes incendie normalisées avec raccord de 100mm assurant un débit total de 60 m³/h sous une pression de 4 bars.
L'exploitant s'assure en permanence de la disponibilité opérationnelle de la ressource en eau incendie extérieure à l'établissement.
L'établissement dispose de ses propres moyens de lutte contre l'incendie dits moyens internes adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après :
  • - une réserve d'eau constituée au minimum d'une capacité de 500 m³ disponible en toute circonstance et quel que soit la météo. Cette réserve, constituée d'une poche souple située à l'entrée du site et en dehors de tout flux thermique, est aménagée selon les recommandations du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI), et notamment de la fiche technique n°7. Elle est complétée de 4 poteaux d'aspiration disposés selon les recommandations de la fiche technique n°10. Enfin, une aire d'aspiration de 12 m² est aménagée au droit de la réserve d'eau, dans les conditions exigées par la fiche technique n°3. L'ensemble de ces 3 fiches sont annexées au présent arrêté . Une fois installée, la réserve doit faire l'objet d'une réception officielle par le service prévision du SDIS 61. Le PV de réception de la réserve est transmis à l'inspection dès réception. Cette réserve doit être opérationnelle au plus tard pour le 31 juillet 2021.
  • - des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, sont judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets.

ARTICLE 10

Opération de consolidation non résolue (modification) dans l'article 7.6.8.1 de l'arrêté 2008-12-10 (raison : La résolution des opérations complexes par IA est désactivée)
La dernière phrase de l' article 7.6.8.1 de l' arrêté préfectoral du est remplacée par les dispositions suivantes :

Ce dossier de lutte est obligatoirement daté lors de la réalisation d'une mise à jour

ARTICLE 11

Opération de consolidation résolue (modification) dans l'article 7.6.8.2 de l'arrêté 2008-12-10
Les dispositions de l' article 7.6.8.2 de l' arrêté préfectoral du sont remplacées par les dispositions suivantes :

L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction et le refroidissement, sont collectées au sein d'un dispositif de confinement présentant une capacité au moins égale à 500m³. En cas d'incendie l'exploitant est en mesure de procéder à l'obturation immédiate des réseaux d'assainissement (eaux résiduaires, eaux pluviales et eaux usées) susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement). Ce dispositif de confinement (obturateur mis en place en 2011 sur le réseau de collecte des eaux pluviales) fait l'objet d'une procédure écrite définissant la conduite à tenir ainsi que les opérations de maintenance périodiques associées. A minima un essai annuel est organisé afin de mettre ce dispositif en œuvre et de s'assurer de son fonctionnement optimal.

Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement appropriée, après accord écrit du Préfet.

6/7

ARTICLE 12

Opération de consolidation résolue (ajout) dans l'article 7.6.9 de l'arrêté 2008-12-10
Il est créé un article 7.6.9 à l' arrêté préfectoral du rédigé comme suit :

ARTICLE 7.6.9 : FORMATION DU PERSONNEL

Une formation à la manipulation des extincteurs est dispensée à l'ensemble du personnel du site dès 2021. Un recyclage à cette formation est organisé au moins tous les 3 ans, toujours pour l'ensemble du personnel. L'exploitant établit un programme annuel de formation de son personnel et conserve le dernier exemplaire en vigueur de l'ensemble des attestations de ces formations, éventuellement au format dématérialisé.

ARTICLE 13

Opération de consolidation non résolue (ajout) dans l'article 8.1.1.1 de l'arrêté 2008-12-10 (raison : La résolution des opérations complexes par IA est désactivée)
Les dispositions de l' article 8.1.1.1 de l' arrêté préfectoral du sont complétées par les dispositions suivantes :

Un contrôle trimestriel de l'alarme en point bas des lignes de zingage et des lignes époxy est mis en place par l'exploitant. Les résultats de ces contrôles sont consignés et mis à disposition de l'inspection

ARTICLE 14

Opération de consolidation non résolue (modification) dans l'article 8.1.1.2 de l'arrêté 2008-12-10 (raison : La résolution des opérations complexes par IA est désactivée)
La dernière phrase de l' article 8.1.1.2 de l' arrêté préfectoral du est remplacée par la disposition suivante : Un relevé hebdomadaire de chacun des compteurs d'eau est réalisé par l'exploitant .

ARTICLE 15

Opération de consolidation non résolue (modification) dans l'article 8.1.1.3 de l'arrêté 2008-12-10 (raison : La résolution des opérations complexes par IA est désactivée)
La dernière phrase de l' article 8.1.1.3 de l' arrêté préfectoral du est remplacée par la disposition suivante : Un contrôle trimestriel de cet arrêt de l'alimentation en eau des lignes de traitement de surfaces est réalisé par l'exploitant .

ARTICLE 16

Opération de consolidation non résolue (abrogation) dans l'article 8.5.1.1 de l'arrêté 2008-12-10 (raison : La résolution des opérations complexes par IA est désactivée)
Les paragraphes 3 et 4 de l' article 8.5.1.1 de l' arrêté préfectoral du sont supprimés

ARTICLE 17

Opération de consolidation résolue (modification) dans l'article 8.5.2 de l'arrêté 2008-12-10
Les dispositions de l' article 8.5.2 de l' arrêté préfectoral du sont remplacées par les dispositions suivantes :

Les magasins de stockage des matières et des produits finis sont équipés de trappes de désenfumage faisant l'objet d'un entretien régulier.

L'exploitant met en place une porte coupe-feu de degré 1 heure entre le bâtiment 65 et le magasin 2000, avant le 31 décembre 2021.

Lors de la réalisation de travaux avec point chaud dans l'un des bâtiments de stockage, l'exploitant met en place des rondes de sécurité après la fin des travaux, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de départ de feu.

L'organisation et la fréquence de ces rondes sont précisées par l'exploitant, mais ne peuvent être inférieures à 2 rondes distancées d'au moins 1 heure.

Conformément à l' article 7.6.9 , l'ensemble du personnel doit bénéficier de façon régulière d'une formation à la manipulation des extincteurs.

ARTICLE 18

Opération de consolidation résolue (abrogation) dans l'article 8.5.3 de l'arrêté 2008-12-10
L' article 8.5.3 de l' arrêté préfectoral du est abrogé .

ARTICLE 19

Opération de consolidation non résolue (modification) dans l'article 9.2.3.1 de l'arrêté 2008-12-10 (raison : Le contenu de l'opération n'a pas pu être extrait de l'arrêté modificatif)
Opération de consolidation non résolue (modification) dans l'article 9.2.3.1 de l'arrêté 2008-12-10 (raison : Une erreur sur une opération précédente empêche l'application de cette opération)
L' article 9.2.3.1 de l' arrêté préfectoral du est modifié dans les conditions suivantes :
Le tableau présenté dans la section eaux résiduaires après détoxication est remplacé par le tableau suivant :
Paramètres Fréquence des mesures Méthodes
pH Quotidienne Rapides ou normalisées adaptées aux concentrations à mesurer
DCO, phosphore total, Azote global, Cr III, Zn, Fe Hebdomadaire Rapides ou normalisées adaptées aux concentrations à mesurer
MES (mesure sur 24h), indice hydrocarbure Mensuelle Rapides ou normalisées adaptées aux concentrations à mesurer
pH, MES, DCO, phosphore total, indice hydrocarbure, Zinc, Fer, chrome III, aluminium, tributyl-phosphate, azote global, AOX, fluorure Trimestrielle Normalisées par un laboratoire agréé
Les 3 derniers paragraphes du même article sont supprimés et remplacés par le paragraphe suivant :

Si les résultats d'analyses au terme de 6 mois de surveillance indiquent que l'indice hydrocarbure n'est présent qu'à l'état de traces dans les rejets, sa surveillance repassera à une fréquence trimestrielle uniquement. Toutefois, si 2 analyses trimestrielles consécutives montrent des analyses dont les résultats sont au-dessus des valeurs prévues à l' article 4.3.9 de l' arrêté du , l'exploitant devra reprendre une analyse mensuelle jusqu'à obtenir à nouveau 6 mois de surveillance en dessous des seuils précités.

ARTICLE 20

Opération de consolidation non résolue (abrogation) dans l'article 9.2.3.2 de l'arrêté 2008-12-10 (raison : La résolution des opérations complexes par IA est désactivée)
La mention (messagerie électronique) précisée au 4ᵉ paragraphe de l' article 9.2.3.2 de l' arrêté préfectoral du est supprimée .

ARTICLE 21

Opération de consolidation résolue (abrogation) dans l'arrêté 2009-12-18
Opération de consolidation résolue (abrogation) dans l'arrêté 2012-04-03
Opération de consolidation résolue (abrogation) dans l'article 2.6.2 de l'arrêté 2008-12-10
Opération de consolidation résolue (abrogation) dans l'article 8.5.3 de l'arrêté 2008-12-10
Les arrêtés préfectoraux complémentaires du 18 décembre 2009 et du 3 avril 2012 sont abrogés.
Les articles 2.6.2 (rappel des échéances) et 8.5.3 (transformateurs au PCB) de l' arrêté du sont abrogés .

ARTICLE 22

L'arrêté est publié sur le site internet des services de l'État dans le département de l'Orne pendant une durée minimale de quatre mois.
Il est affiché à la mairie du ressort de l'installation pendant un mois avec l'indication qu'une copie intégrale est déposée à la mairie et mise à disposition de tout intéressé. Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat d'affichage.

ARTICLE 23

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au Tribunal administratif de Caen :
  • - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 , dans un délai de 4 mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.
  • - par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.
La décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
En application de l' article R.414-6 du code de la justice administrative, les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent saisir le tribunal administratif par l'application Télérecours citoyens, accessible via le site www.telerecours.fr.

ARTICLE 24

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Maire de la commune de Tinchebray-Bocage, ainsi que le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Normandie (Inspection des Installations Classées), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté .
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE FICHE TECHNIQUE 3 Vu pour être annexé à mon arrêté de ce jour, Alençon N° 2 DCC 202 Pour la préfète, La Sous-préfété, Secrétaire général, Charles BARRIER
LES AIRES OU PLATES-FORMES D'ASPIRATION
L'aire de station permet la mise en aspiration aisée d'un engin pompe au bord des cours d'eau, des pièces d'eau, des citernes, des bassins. Elle doit répondre aux caractéristiques suivantes :
  • - être accessible en tout temps et toutes circonstances, par un chemin ou une route praticable par les engins incendie (largeur minimale de 3 mètres, sur sol dur ou stabilisé) ou de préférence par une voie-engins (Cf fiche technique 12),
  • - avoir une superficie minimale de 32 m2 (8x4), avec une pente de 2% afin d'évacuer les eaux de ruissellement, mais limité à 7 % pour des raisons de sécurité (gel, boue...). Un caniveau central évasé permet l'évacuation constante de l'eau résiduelle en direction de l'orifice de puisage,
  • - être aménagée en matériaux durs. La résistance mécanique minimale du sol doit être de 160 kN (kilo newton) avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres,
  • - la hauteur d'aspiration (différence entre le plan de station et le niveau de la nappe d'eau) ne doit pas, dans les conditions les plus défavorables, être supérieure à 6 mètres,
  • - dans le cas où elle est aménagée près d'un point d'eau naturel, un bassin, afin d'éviter que, par suite d'une fausse manoeuvre, l'engin ne tombe à l'eau, il convient de mettre en place une butée de 30 centimètres de hauteur du côté de l'eau, interrompue au centre pour permettre l'écoulement de l'eau résiduelle,
  • - elle est signalée par des pancartes très visibles précisant la destination de l'ouvrage, son volume si nécessaire après avis du Sdis et en même temps l'interdiction de l'utiliser, même momentanément, pour tout autre usage que celui auquel il est destiné (Cf fiche technique 11),
  • - elle peut être parallèle ou perpendiculaire au point d'eau et au plus près, de manière à réduire la longueur de la ligne d'aspiration (8 mètres maximum).
Si l'accès d'un engin lourd n'est pas possible (configuration, nature du terrain), la création d'une aire accessible aux motopompes peut être envisagée. Elle doit mesurer au minimum 12 m2 (4x3).
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Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Orne Bureau Prévision
REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE FICHE TECHNIQUE 3
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Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Orne Bureau Prévision - 2 -
REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE FICHE TECHNIQUE 3
DISPOSITION DE L'AIRE D'ASPIRATION
L'emplacement des équipements hydrauliques (colonnes fixes, poteaux d'aspiration) permettant d'utiliser le point d'eau devra être judicieusement choisi par rapport à l'emplacement de l'aire d'aspiration.
Emplacements judicieux
COLONNE OU POTEAU D'ASPIRATION
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Emplacement non judicieux, à proscrire
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Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Orne Bureau Prévision
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE FICHE TECHNIQUE 7 Vu pour être annexé à mon arrêté de ce jour, Alençon le 22 DEC. 2017 Pour la Préfète, Le Secrétariat, Secrétaire général, Charles BARRIER
LES CITERNES SOUPLES
Les citernes souples peuvent satisfaire aux besoins des services d'incendie dans les secteurs où le réseau de distribution d'eau est insuffisamment dimensionné pour permettre l'implantation d'un hydrant.
Ces aménagements présentent des avantages en termes d'hygiène et de salubrité, de réduction du risque accident, d'inconvénients dus à l'évaporation, de pollution, par rapport aux équipements à ciel ouvert.
Elles doivent répondre aux exigences précisées dans la fiche technique 2 du RDDECI 61 et être implantées en dehors des zones de dangers de flux thermique et de surpression.
Leur installation nécessite une surface parfaitement plane, horizontale, stable, propre, sans élément perforant.
Suivant l'environnement du site, une protection sur le pourtour de la citerne peut être recommandée par la pose d'une clôture et d'un portillon, face à la vanne, dont le dispositif d'ouverture devra être équipé d'un triangle de manœuvre mâle placé dans un cylindre en conformité avec les moyens utilisables par les sapeurs-pompiers (clé polycoise, triangle femelle 12 mm, cf fiche technique 12).
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AMENAGEMENT D'UNE CITERNE SOUPLE
(Schéma de principe)
Pour permettre la mise en œuvre de l'aspiration, elles sont utilement dotées d'une ou plusieurs :
  • - vannes directement sur le réservoir (doivent être dotées d'une protection thermique pour garantir une utilisation en cas de gel),
  • - ou colonnes fixes de 100 mm (Fiche technique 9)
  • - ou, de préférence, de poteaux d'aspiration (Fiche technique 10) permettant le raccordement de la pompe d'un engin d'incendie.
Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Orne Bureau Prévision Mis à jour le 14/09/2017
REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE FICHE TECHNIQUE 7
AMENAGEMENT D'UNE COLONNE FIXE D'ASPIRATION SUR UNE CITERNE SOUPLE
(Schéma de principe)
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AMENAGEMENT D'UN POTEAU D'ASPIRATION SUR UNE CITERNE SOUPLE
(Schéma de principe)
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE FICHE TECHNIQUE 7
Leur alimentation s'effectue, soit à partir de la collecte des eaux de pluie ou de ruissellement (passage obligé par un dispositif de décantation des boues), soit par captage des eaux de source ou, de préférence, par un branchement sur un réseau d'adduction d'eau hors-gel.
Leur existence est portée à la connaissance du Service Départemental d'Incendie et de Secours (bureau Prévision) qui procède à la reconnaissance opérationnelle initiale.
Toute mise en indisponibilité ou remise en service doit être signalée immédiatement au CTA-CODIS (Cf fiches techniques 18).
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE FICHE TECHNIQUE 10 Vu pour être annexé à mon arrêté de ce jour, Alençon le 22 DFC. 2020 Pour la Préfète, Le Sous-préfet, Secrétaire général, Charles BARRIER
LES POTEAUX D'ASPIRATION
Les poteaux d'aspiration permettent de puiser l'eau des nappes d'eau ou des réserves aériennes, enterrées ou souples. N'étant pas raccordés à un réseau d'eau sous pression, ils nécessitent l'utilisation d'un engin-pompe ainsi que d'aspiraux semi-rigides.
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I - GENERALITES
Les poteaux d'aspiration sont de couleur bleue sur au moins 50 % de leur surface visible après pose. Ils peuvent être équipés de dispositifs rétro-réfléchissants. Le bleu symbolise ainsi un appareil sans pression permanente ou nécessitant une mise en aspiration.
L'implantation devra être réalisée en dehors des zones de dangers des flux thermiques (3 kW/m²) et de surpression (50 mbar), à 5 mètres au plus de l'aire d'aspiration et au même niveau que cette dernière.
Il existe deux types de poteaux d'aspiration :
  • - Les poteaux d'aspiration « classiques » (P.A.)
  • - Les poteaux d'aspiration « réseau sec » (P.A.R.S).
Les engins du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Orne n'étant pas doté d'aspiraux de 65 mm, seuls les poteaux d'aspiration de DN 100 et 150 sont admis :
  • - Poteaux de 100 mm (munis d'une seule sortie de 100 mm),
  • - Poteaux de 150 mm (munis de 2 sorties de 100 mm).
Pour faciliter le raccordement des tuyaux d'aspiration, ces poteaux doivent être dotés d'une prise symétrique tournante, sans coquille, DN 100, et d'un bouchon obturateur.
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE FICHE TECHNIQUE 10
Leur emplacement et leur orientation sont choisis de façon à respecter les conditions suivantes :
  • - Être implantés sur un emplacement le moins vulnérable possible à la circulation automobile.
Lorsque cette condition ne peut être remplie, ils doivent être mis à l'abri des chocs mécaniques par un système de protection (murette, barrière, etc.) répondant aux exigences du paragraphe 5.4.2 de la norme NF S 62-200 d'Août 2009 (volume de dégagement d'un poteau d'incendie).
  • - Une aire d'aspiration permet la mise en station de l'engin (Cf fiche technique 3).
  • - Le volume sphérique de 10 mètres de rayon ayant pour centre l'intersection entre l'axe vertical du poteau et le niveau du sol fini, ne doit pas contenir d'installation électrique supérieure à 20 kV, à conducteurs non protégés.
  • - Un espace libre de 0,50 m autour de l'axe du PI doit être respecté.
II - LE POTEAU D'ASPIRATION - (PA)
C'est un appareil de protection incendie, enterré, incongelable, permettant d'aspirer l'eau d'une bâche souple, d'une réserve aérienne ou d'une nappe dont le niveau haut se situe au dessus du clapet de l'appareil.
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Il est obligatoirement muni d'une vanne de barrage (ou de sectionnement).
III - LE POTEAU D'ASPIRATION RESEAU SEC - (PARS)
C'est un appareil de protection incendie, enterré, permettant d'aspirer l'eau d'un réservoir ou d'une nappe d'eau dont le niveau haut se situe au dessous du coude d'admission de l'appareil.
A l'arrêt de l'aspiration, l'eau retombe naturellement dans le bassin.
Ce type de poteau n'est pas équipé de volant ni de carré de manoeuvre.
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE FICHE TECHNIQUE 10
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POTEAU D'ASPIRATION RESEAU SEC SUR RESERVE
POTEAU D'ASPIRATION RESEAU SEC SUR RESERVE
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POTEAU D'ASPIRATION RESEAU SEC SUR COURS OU PLAN D'EAU
IV - MESURES COMMUNES
Leur existence est portée à la connaissance du Service Départemental d'Incendie et de Secours (bureau Prévision) qui procède à la reconnaissance opérationnelle initiale.
Toute mise en indisponibilité ou remise en service doit être signalée immédiatement au CTA-CODIS (Clfiche technique 18).
Bureau Prévision
Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Orne
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